← België

Arrêt 151453 - - 18/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.453 No Rôle: A. 162040/XI-16081 Affaire: Arrêt 151453 - - 18/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 04:56 Fiche Arrêt no 151.453 du 18 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.453 du 18 novembre 2005 A. 162.040/XI-16.081 En cause : PONGO KOTE Esther, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 avril 2005 par Esther PONGO KOTE, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise en date du 25 février 2005 par le service des tutelles de cessation de plein droit de la prise en charge par le service de tutelles de la requérante”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; XI - 16.081 - 1/5 Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VREECKOM loco Me C. DERMINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. BELLE- FLAMME loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de l’arrêt n/ 141.778 du 9 mars 2005, rendu en cause des mêmes parties dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la même décision, que la demanderesse s’est déclarée réfugiée le 11 août 2003 en précisant être de nationalité congolaise et être née le 25 septembre 1989, qu’elle a fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 avril 2004, qu’elle a fait le 30 avril 2004 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et que l’Office des étrangers l’a signalée le 15 juillet 2004 au service des tutelles de la partie adverse, puis, le 25 novembre 2004, a informé celui-ci que “l’intéressée étant majeure, il y a donc lieu de considérer comme nulle et non avenue la demande de désignation d’un tuteur”; Considérant que la décision attaquée est ainsi libellée dans une lettre adressée à la requérante: “ Par la présente, le service des Tutelles constate que vous ne remplissez pas les conditions d’application de la tutelle visée à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 8 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 22 décembre

  1. XI - 16.081 - 2/5 La fiche mineur non accompagné élaborée le 15 juillet 2004 par l’Office des étrangers mentionne que vous êtes née le 25/09/
  2. Cependant, un test osseux réalisé par l’Office des étrangers le 13/12/2004, vous déclare majeure. Par conséquent, en vertu de l’article 5 de la loi précitée, la prise en charge par le service des Tutelles cesse de plein droit.”; Considérant que l’arrêt n/ 141.778 du 9 mars 2005 précité a rejeté, faute d’extrême urgence, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de cette décision; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui cause un préjudice grave difficilement réparable parce que, étant considérée comme majeure, elle ne pourra “se voir désigner un tuteur par le service des tutelles (article 8, § 1er, du Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002)”, que, parmi les missions de ce tuteur déterminées aux articles 6 à 13 du même chapitre de la même loi, il y a celles de “veiller dans l’intérêt du mineur au respect de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, exercer les voies de recours, prendre soin du mineur durant son séjour: veiller à la scolarité, au soutien psychologique et à la santé du mineur, veiller à ce que le mineur ait un hébergement, veiller à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées, rechercher les membres de la famille du mineur, rechercher les solutions durables conformes à l’intérêt du mineur, établir un rapport dans les quinze jours après sa désignation sur la situation personnelle du mineur, ...”, que “la demanderesse ne pourra bénéficier du statut favorable qui est actuellement accordé aux mineurs étrangers non accompagnés quant à leur situation de séjour (délivrance d’une déclaration d’arrivée et ensuite prolongation de leur titre de séjour sur la base de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 17 juillet 2001 concernant les précisions relatives au rôle de l’administration communale dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu’aux tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers et de la note de service du 1er mars 2002 de la Direction générale de l’Office des étrangers ayant pour objet le traitement des dossiers relatifs au séjour des mineurs étrangers non accompagnés”, “que de plus, la requérante risque à tout moment d’être expulsée; qu’elle ne pourra alors; n’étant pas, au vu de la décision querellée, considérée comme mineure, se prévaloir de l’article 3, § 2, 4/, de la loi du 22 décembre 2002 [sic] et de l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé en date du 12 juin 2003 qui prévoient qu’aucun rapatriement de mineur étranger non accompagné ne peut plus être envisagé que dans l’intérêt de l’enfant et dans le cadre d’une solution durable, c’est-à- XI - 16.081 - 3/5 dire moyennant des garanties en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge du mineur rapatrié”, qu’elle “n’a plus aucune famille en République démocratique du Congo et qu’un retour constituerait donc pour elle un préjudice grave difficilement réparable”, que, considérée initialement comme mineure, elle “a été placée dans une famille d’accueil par le «comité voor bijzondere jeugzorgd Brussel»”, “que l’oncle de son beau-frère a actuellement été désigné famille d’accueil pour la requérante par ce service” mais qu’elle “n’a aucune garantie que cette famille l’accueille encore si le «comité voor bijzondere jeugzorgd Brussel» cesse sa mission”, que si elle “est considérée comme majeure, même si elle a droit à l’instruction, elle ne sera plus soumise à l’obligation scolaire et aura des difficultés importantes à s’inscrire dans une école; qu’elle ne pourra pas invoquer l’article 40 du décret de la Communauté française «discriminations positives» du 30 juin 1998”, et qu’elle sera soumise à un minerval spécifique en vertu de l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 et de la circulaire du 15 décembre 1992 n/ MIN/AGF/EN auquel un mineur n’est pas tenu; Considérant, d’une part, que le ministre de l’Intérieur ne peut exécuter l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de séjour prise dans le cadre de la demande d’asile, ni en délivrer un nouveau, tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande d’autorisation de séjour formée sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1680 précitée; que, si cette demande devait être rejetée, c’est ce rejet qui constituerait la cause d’un risque d’éloignement, et non la décision attaquée; Considérant, d’autre part, quant aux autres aspects du risque décrit, que la simple énumération, comme en l’espèce, des conséquences qui, par application de la loi, découlent de l’adoption d’un acte administratif, ne suffit pas, à défaut d’indication d’éléments concrets, à en démontrer l’existence; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XI - 16.081 - 4/5 Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J.MESSINNE. XI - 16.081 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.453 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.