id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.454 No Rôle: A. 163855/XI-16116 Affaire: Arrêt 151454 - - 18/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 04:56 Fiche Arrêt no 151.454 du 18 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.454 du 18 novembre 2005 A. 163.855/XI-16.116 En cause : DECHAMPS Yves, ayant élu domicile chez Me J. GOEMAERE, avocat, avenue Louise 32 bte 33/34 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et Fr. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er juillet 2005 par Yves DECHAMPS, qui tend à la suspension, de l'exécution de “l’acte pris pour le Ministre de la Justice par le chef de section J.J. TOUSSAINT, assistant administratif, aux termes d’une lettre de notification du 19 mai 2005, selon lequel il est décidé que l’autorisation sollicitée par la partie requérante pour continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la prestation de serment de son successeur, ou jusqu’à la notification de l’arrêté royal portant suppression de sa résidence, est refusée”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande des mesures provisoires; XI - 16.116 - 1/4 Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et les notes d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. GOEMAERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 13 août 1938, notaire à Schaerbeek, a présenté, par une lettre du 14 juillet 2004, la démission de ses fonctions en demandant l’autorisation de porter le titre honorifique de ses fonctions et de continuer à exercer celles-ci “jusqu’à la prestation de serment de [son] successeur ou jusqu’à la notification de l’arrêté royal portant suppression de [sa] résidence”; que, par arrêté royal du 10 novembre 2004, sa démission a été acceptée et le demandeur a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions et que le ministre de la Justice, dans une lettre du 19 mai 2005, lui a indiqué ce qui suit: “ [...] Dans votre lettre du 14 juillet 2004, vous avez également sollicité l’autorisation de continuer à exercer vos fonctions jusqu’à la prestation de serment de votre successeur. Cependant, j’estime que cette autorisation, prévue par l’article 12, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, doit être considérée comme une mesure d’exception et, en toutes hypothèses, elle ne doit pas aboutir à ce qu’un notaire puisse exercer ses fonctions XI - 16.116 - 2/4 au-delà de la limite d’âge de 67 ans même si, à la date de son 67ème anniversaire, son successeur n’a pas encore été désigné. Les dispositions de la loi précitée qui organisent la suppléance permettent d’assurer la continuité du service notarial en désignant un suppléant en remplace- ment du notaire atteint par la limite d’âge. [...]”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable qu’il décrit en substance comme étant, d’une part, une atteinte à la continuité du service notarial alors que ce principe est d’ordre public, d’autre part, la désaffection de la clientèle de l’étude devenant vacante à partir du 13 août 2005 alors que sa suppléance ne sera pas organisée, avec la conséquence que la situation financière et morale du personnel de l’étude sera considérablement aggravée et que l’indemnité qu’il est personnellement appelé à recevoir en vertu de l’article 55 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat diminuera certainement avec l’écoulement du temps; qu’il ajoute que comme le refus attaqué est une mesure grave ne se limitant pas au jour où elle a été décidée ni au jour où elle entrera en vigueur, mais perdurera et s’aggravera au fil du temps, “le dommage causé aux clients de l’étude, au personnel et au requérant ne sera pas réparable, ni en nature, ni en équivalent.”; Considérant que le demandeur a atteint l’âge de la retraite le 13 août 2005 et que son étude a été vacante à compter de cette date, mais qu’il résulte des débats que le président du tribunal de première instance de Bruxelles a désigné, par ordonnance du 22 septembre 2005, comme suppléant le notaire Eric Levie, avec qui le demandeur était associé, “jusqu’à la prestation de serment du successeur de Maître Yves Dechamps ou le résultat favorable des recours introduits par Maître Yves Dechamps au Conseil d’Etat”; Considérant que pour la période du 13 août au 22 septembre 2005, le préjudice décrit par le demandeur est consommé et qu’un arrêt de suspension ne pourrait donc le conjurer; Considérant que pour la période postérieure au 22 septembre 2005, la suppléance étant pourvue, la continuité du service notarial est assurée; que, certes, le demandeur conteste à l’audience l’efficacité de cette continuité, le notaire Levie étant trop occupé par sa propre étude que pour gérer en plus celle du demandeur; que XI - 16.116 - 3/4 toutefois cette critique ne concerne pas l’acte attaqué mais le choix, opéré par le président du tribunal de première instance, du suppléant; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la requête ne peut dès lors être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut; Considérant qu’en l’absence de risque de préjudice grave difficilement réparable, il n’est pas satisfait à la condition requise par l’article 18, alinéa 1er, des lois précitées pour que soit accueillie une demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J.MESSINNE. XI - 16.116 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.454 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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