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Arrêt 151480 - - 21/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.480 No Rôle: A. 167635/XIII-3957 Affaire: Arrêt 151480 - - 21/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 05:00 Fiche Arrêt no 151.480 du 21 novembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.480 du 21 novembre 2005 A.167.635/XIII-3957 En cause :

  1. CAPPON Anne-Marie,
  2. SANTAMARINA AMOR José,
  3. BRIBOSIA Vincent, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée Etablissements DECLERCQ, rue du Page 42-54 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 novembre 2005 par Anne-Marie CAPPON, José SANTAMARINA AMOR et Vincent BRIBOSIA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles du 15 mars 2004 octroyant un permis d’urbanisme aux Etablissements DECLERCQ pour l’exploitation d’une carrosserie, rue du Page, 101 à Ixelles; XIIIr - 3957 - 1/6 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 novembre 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants exposent ce qui suit :
  4. La société privée à responsabilité limitée Etablissements DECLERCQ gère une concession de l'enseigne PEUGEOT. La salle d'exposition et les locaux de vente se situent à Ixelles, rue du Page, nos 42-
  5. Actuellement, les réparations de carrosserie pour compte de la clientèle des Etablissements DECLERCQ sont confiées à un sous-traitant. Avant d'être acheminés auprès de ce sous-traitant, les véhicules accidentés sont entreposés et lavés à la main dans un bâtiment sis en intérieur d'îlot et dont l'entrée se fait par le no 101 de la rue du Page. Ils transitent également par ce lieu de stationnement lors de leur retour d'atelier. Aucun travail n'y est toutefois réalisé.
  6. Pour des raisons de rationalisation, les Etablissements DECLERCQ ont décidé de procéder eux-mêmes aux travaux de carrosserie et d'utiliser leur bâtiment de transit pour recevoir leur atelier. Cette nouvelle activité nécessitant un permis d'urbanisme et un permis d'environnement, les deux demandes ont été introduites au cours du mois de mars
  7. La demande de permis d'urbanisme vise à : - remplacer une partie de la toiture du bâtiment arrière; - fermer l'ouverture côté rue au 1er étage par un panneautage; - aménager une carrosserie; - placer une enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle. XIIIr - 3957 - 2/6 La demande de permis d'environnement vise l'installation et l'exploitation : - d'une cabine de peinture; - d'un atelier de carrosserie; - de deux chaudières non destinées au chauffage des locaux d'une puissance de 300 kW chacun; - d'un compresseur d'une puissance de 7,5 kW; - d'une zone de lavage manuel
  8. Une enquête publique s'est tenue du 25 août au 8 septembre 2003 et a donné lieu à la tenue d'une réunion de la commission de concertation en date du 17 septembre
  9. Les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête, concernant le volet urbanistique du projet, portent essentiellement sur l'impact visuel des transformations de la toiture, de l'érection des cheminées d'évacuation ainsi que de l'élévation de 65 centimètres d'un mur mitoyen sis au fond du jardin du no 99 de la rue du Page, et ce eu égard à la faible profondeur des jardins par rapport à l'exploitation et à l'existence de vues directes des riverains sur ces constructions.
  10. Le permis d'environnement est délivré le 12 novembre 2003 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.). Il a fait l'objet d'un recours devant le Collège d'environnement qui a confirmé la décision de l'I.B.G.E. Cette décision a elle-même fait l'objet d'un recours devant le Gouvernement, à l'initiative des requérants.
  11. Le permis d'urbanisme est délivré le 15 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée selon la procédure d’extrême urgence.
  12. En l'absence de décision du Gouvernement, les Etablissements DECLERCQ ont adressé, le 6 octobre 2005, le rappel prévu à l'article 82, §2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Cette lettre de rappel, dont copie a été communiquée au conseil des requérants par fax du 17 octobre 2005, indique que le permis d'urbanisme nécessaire à la mise en oeuvre du projet a été octroyé le 12 novembre 2003 et notifié le 18 novembre
  13. Le conseil des requérants a effectué une démarche auprès de la commune d'Ixelles où il est apparu que le permis datait en réalité du 15 mars
  14. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a statué sur le recours introduit contre le permis d'environnement par arrêté du 27 octobre 2005, notifié XIIIr - 3957 - 3/6 par courrier daté du 28 octobre, déposé à la poste le vendredi 4 novembre et réceptionné le 8 novembre; Considérant que, par requête déposée à l’audience, la S.P.R.L. Etablissements DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d’extrême urgence; Considérant qu’en qualité de bénéficiaire de l'acte critiqué, la S.P.R.L. Etablissements DECLERCQ a intérêt à intervenir dans les débats; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande, même si son conseil n’a pas produit à l’audience, en la présente procédure d’extrême urgence, copie de la décision d’introduire ladite demande prise par l’organe statutairement compétent; Considérant que les requérants justifient comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence : " L’acte attaqué autorise, outre le changement d'utilisation en atelier de carrosserie - sous réserve du respect des prescriptions du permis d'environnement - à remplacer une partie de la toiture du bâtiment arrière. Il permet également, dans le respect des plans, l'érection de nouvelles cheminées. Si le permis a été délivré le 15 mars 2004, s'agissant d'un projet mixte, il n'est devenu exécutoire qu'à dater de la délivrance du permis d'environnement définitif au sens de l'article 87, § 2 de l'O.O.P.U., soit à dater du 27 octobre 2005, jour de la délivrance par le Gouvernement du permis d'environnement. Tant que ce permis était suspendu par l'effet de l'article 87, § 2 de l'O.O.P.U., les requérants ne pouvaient utilement en postuler la suspension devant Votre Conseil. Les requérants ont eu connaissance de ce permis par courrier de la Ministre de l'Environnement posté le vendredi 4 novembre et réceptionné le 8 novembre Ils ont donc fait diligence pour éviter la mise en oeuvre du permis litigieux qui est imminente. La nature des travaux à la toiture est telle qu'une réalisation totale pourrait être obtenue dans un délai inférieur au délai de 45 jours dans lequel le Conseil d'Etat devrait, théoriquement, statuer si la demande était introduite selon la procédure ordinaire de suspension. Il en va de même pour l'érection des cheminées nécessaires à la mise en oeuvre des installations spécifiques à l'atelier de carrosserie. Seul le recours à la procédure d'extrême urgence est de nature à éviter la réalisation de ces travaux et partant du risque tel que décrit ci-après"; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel, parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction du dossier; qu’il n’est admissible qu’aux conditions que le péril que risque XIIIr - 3957 - 4/6 de causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué soit imminent, ou en tout cas, que sa réalisation soit probable avant que le Conseil d’Etat ne statue sur une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire, et que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant que s’il est exact qu’un permis d’urbanisme peut être mis en oeuvre avant qu’une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ait abouti, il ne s’ensuit pas pour autant qu’il puisse être recouru à cette procédure pour toute demande de suspension dirigée contre un acte de cette nature; que la limitation que cette procédure apporte aux droits de la défense ne se justifie que s’il existe des indices concrets révélant l’imminence du péril qu’elle tend à prévenir; qu’en l’espèce, la demande n’allègue aucun élément de nature à laisser présager le commencement des travaux; Considérant que si une demande de suspension est introduite selon les règles ordinaires énoncées aux articles 8 et suivants de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, une demande de mesures provisoires peut, par la suite, être formulée selon la procédure d'extrême urgence si un élément nouveau survient, comme par exemple un commencement de travaux pouvant être menés à terme en un court laps de temps, cet élément nouveau étant alors la justification qui doit être alléguée dans la demande de mesures provisoires pour permettre le traitement de celle-ci selon les règles de la procédure d'extrême urgence, avec éventuellement application de l'article 27 de l'arrêté précité; Considérant que l’extrême urgence n’est pas établie; que la demande n’est pas valablement introduite et ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Etablissements DECLERCQ dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  15. XIIIr - 3957 - 5/6 La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
  16. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  17. Les dépens relatifs à la demande en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Etablissements DECLERCQ, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt et un novembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 3957 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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