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Arrêt 151496 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2005 No ECLI: ECL

§ 1e

r du décret du 11.03.99 relatif au permis d'environnement (existence d'une infraction, constat par PV) sont bien réunies, il n'en est pas de même de la dernière d'entre-elles, à savoir le fait que la mesure doit avoir pour but d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret précité ou d'y remédier, ce qui suppose évidemment d'avoir identifié ces derniers points. En l'espèce, cette condition n'est pas réunie, puisque ni le rapport de la DPE du 12.07.05 ni le projet d'arrêté l'accompagnant ne font référence à un quelconque danger, nuisance ou inconvénient. Les précédents rapports à la DPE n'en mentionnent pas non plus, et ne font référence qu'à un défaut de permis. - La motivation de la mesure de cessation proposée par la DPE repose exclusivement sur le défaut de permis pour 8 installations sur 10 et sur le fait que l'exploitant n'avait pas encore, à l'expiration du délai que lui avait laissé la DPE pour régulariser (soit le 05.07.05), introduit de demande de permis d'environnement. Or, comme vous le savez, une demande de permis unique en ce sens a été déposé le 20.07.05 à l'administration communale». 14) En date du 4 novembre 2005, un complément fut apporté au dossier de demande de permis unique, étant le permis de bâtir enfin retrouvé, relatif à l'un des bâtiments de l'établissement exploité par la requérante, et la réponse apportée aux questions posées par le fonctionnaire délégué. XIIIr - 3965 - 6/23 15) En date du 28 octobre 2005, la requérante fut convoquée à une audition devant se tenir le 10 novembre

  1. Lors de cette audition, laquelle fut reportée au 14 novembre 2005, et après avoir permis à Monsieur Maton de s'exprimer sur les conséquences de la cessation des activités de la requérante, un procès-verbal d'audition lui fut remis, semblant contenir ordre de cessation immédiate des activités de la S.A. Caisserie Maton rue Eva Dupont no 18 à Ghlin. Il s'agit du premier acte attaqué qui fut remis à Monsieur Maton le 14 novembre 2005 à 11h
  2. 16) Pour s'entendre confirmer que le procès-verbal d'audition contenait bien ordre de cessation partielle immédiate des activités de la requérante, le conseil de celle-ci adressa trois courriels à la DPE de Mons les 14 et 15 novembre 2005, auxquels il fut répondu le 16 novembre 2005 dans les termes suivants : « Maître, Par la présente, je vous confirme que l'audition de ce 14 novembre 2005 a été faite dans le cadre de l'arrêt immédiat des activités énumérées dans le P.V. Un courrier confirmant l'ordre de cessation immédiate et partielle des installations et activités des CAISSERIES MATON a été adressé à Monsieur MATON ce 14 novembre
  3. Ces mesures ont été prises en vertu de l'

§ 1er P.2 du décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'Environnement.

Recevez, Maître, mes salutations distinguées». 17) Le courrier dont question fut reçu par le conseil de la requérante en intervention le 16 novembre 2005 et énonce ce qui suit : « Monsieur, Après vous avoir entendu ce 14 novembre 2005 en nos bureaux, j'ai l'honneur de vous confirmer mon ordre de cessation d'activité pour les installations qui sont situées à l'endroit repris ci-dessus, et ce, en vertu de l'

§ 1er 2o relatif au Permis d'Environnement.

Cet ordre s'applique pour toutes les installations non autorisées par l'autorisation d'exploiter du 10 octobre 1985. Copie de votre audition sera communiquée à Monsieur Le Procureur du Roi de MONS. Votre Bourgmestre recevra copie de la présente. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées». Il s'agit du second acte attaqué"; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité tirée du caractère illégitime de l'intérêt au recours, la requérante se trouvant en situation infractionnelle du fait de l'absence de permis d'environnement; XIIIr - 3965 - 7/23 Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité déduite de ce que la requérante ne tirerait aucun intérêt d'une éventuelle suspension de l'exécution des actes critiqués puisqu'elle n'aurait pas pour autant un permis d'environnement; Considérant que la partie adverse excipe du caractère illégitime du préjudice grave difficilement réparable tel que la requérante l'allègue en raison de ce que celle-ci en est l'auteur; Considérant, sur les trois points, que la requérante avait demandé un permis d'environnement le 9 janvier 2004; qu'elle l'obtint du collège des bourgmestre et échevins le 27 octobre 2004; qu'à la suite du recours introduit par des riverains à l'encontre de ce permis, le Ministre annule ledit permis par une décision du 3 février 2005; que le recours ainsi exercé n'est pas suspensif de l'exécution du permis ainsi qu'il ressort de l'article 40, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'il s'ensuit qu'avant la notification de l'arrêté ministériel annulant le permis, celui-ci a pu être mis valablement à exécution; Considérant qu'à la suite de l'annulation du permis, celle-ci étant motivée par la circonstance qu'il aurait fallu demander un permis unique et non seulement un permis d'environnement en raison de certaines cheminées, la requérante fit savoir le 16 février 2005 à l'autorité qu'elle introduirait une demande de permis unique par l'intermédiaire d'un bureau spécialisé; Considérant que le 24 février 2005, la Division de la police de l'environnement (D.P.E.) mit la requérante en demeure d'introduire dans les quatre mois la demande de permis unique; Considérant que, le 7 mars 2005, la requérante confirme que le bureau ARCEA déposera ladite demande pour le 7 juillet 2005; Considérant que le 7 juillet 2005, ladite demande n'ayant pas été déposée, la D.P.E. dressa un procès-verbal; que la requérante expliqua alors que lors d'une réunion au sein des services de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de Mons, des riverains se seraient plaints auprès du Ministre de l'existence d'un bâtiment non couvert par un permis d'urbanisme; que le permis de bâtir relatif à ce bâtiment ne sera retrouvé par l'administration communale de Mons qu'en octobre 2005; XIIIr - 3965 - 8/23 Considérant que la demande de permis unique fut déposée le 20 juillet 2005; que les actes critiqués ordonnant la cessation de l'exploitation datent du 14 novembre 2005; Considérant qu'il résulte de cette chronologie que non seulement la requérante a fait toute diligence mais encore et surtout que la partie adverse a estimé pouvoir donner un délai à la requérante pour introduire une demande de permis unique; que ce délai a certes été dépassé de peu de temps mais que la requérante s'en est expliquée; qu'en outre, la partie adverse a pris les décisions critiquées de cessation de l'exploitation le 14 novembre 2005, soit près de quatre mois après l'introduction de la demande de permis unique; Considérant que l'

du décret précité du 11 mars 1999 énumère les "actions sur l'établissement" lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, c'est-à-dire notamment en cas d'exploitation sans permis préalable (article 10); qu'en ce cas, l'action sur l'établissement "peut être" l'injonction de cessation totale ou partielle de l'exploitation mais pas nécessairement puisqu'une autre mesure citée à l'

, § 1er, pourrait aussi être prise; qu'il peut aussi n'y avoir aucune mesure si celle-ci n'est pas nécessaire pour remédier à un danger ou inconvénient; Considérant que l'article 79 du même décret qui a trait aux infractions pénales permet, mais n'impose pas, au tribunal de condamner le contrevenant "à cesser toute exploitation pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise" (article 79, § 1er, alinéa 1er, 3o); Considérant que tant à l'

qu'à l'article 79, l'exploitation menée sans permis d'environnement ne fait pas nécessairement toujours l'objet d'une cessation d'exploitation; Considérant qu'il s'ensuit que la requérante a un intérêt à son recours, cet intérêt étant légitime, et consistant à ne pas voir son exploitation arrêtée alors qu'elle a introduit une demande de permis unique depuis plus de quatre mois alors que l'administration elle-même lui avait accordé un délai pour l'introduction de cette demande et que, si ce délai a été dépassé de peu, c'est à la suite de circonstances particulières largement étrangères à la requérante; Considérant, quant à légitimité du préjudice, que la requérante avait obtenu initialement un permis d'environnement exécutoire nonobstant le recours des riverains; qu'elle a donc pu régulièrement le mettre en oeuvre; que c'est l'arrêté ministériel XIIIr - 3965 - 9/23 d'annulation dudit permis qui l'a placée dans une situation irrégulière; que s'il est vrai qu'une éventuelle suspension de l'exécution des décisions de cessation d'exploitation ne serait pas pour autant constitutive d'un permis, il n'en demeure pas moins que la requérante pourrait poursuivre de facto son exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de permis introduite depuis plusieurs mois puisque, comme il a été relevé ci- avant, une exploitation sans permis n'entraîne pas nécessairement une cessation de cette exploitation ni au plan pénal ni au plan administratif; que le préjudice allégué ne peut être tenu pour illégitime; Considérant qu'aucune des exceptions ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen qu'elle expose comme suit : " Le premier moyen est pris de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et plus particulièrement, de son

, de la violation du principe audi alteram partem, de la violation du principe patere quam ipse fecisti, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Développements La requérante a été convoquée par la DPE par courrier du 28 octobre 2005 en vue d'une audition en date du 10 novembre

  1. Ce courrier est notamment rédigé comme suit : « J'ai l'honneur de vous informer que dans un courrier adressé à Monsieur le Bourgmestre de Mons daté du 12 juillet 2005, mon service a proposé par une Ordonnance de Police, d'ordonner la cessation partielle de vos activités. Etant donné que cette Ordonnance de Police n'a pas été prise en considération, mon service procédera à la fermeture des installations décrites dans notre P.V. du 12 juillet
  2. Dès lors, je vous prie de vous présenter en nos bureaux, situés à 7000 MONS, chaussée de Binche, 101, bâtiments II - U.C.M., à des fins d'audition, le jeudi 10 novembre 2005 à 9h30». L'audition fut remise au 14 novembre à 9h
  3. Une telle audition s'imposait, non seulement par application de la jurisprudence constante de votre conseil, (dès lors que pouvait s'ensuivre une décision aux conséquences extrêmement graves pour la requérante, étant la cessation de ses activités) mais encore parce que la partie adverse en a elle-même décidé du principe en y invitant Monsieur Maton. Pour avoir quelqu'effet utile, l'audition de la requérante devait nécessairement précéder la décision ordonnant la cessation de ses activités, laquelle devait par ailleurs procéder d'une analyse, par la partie adverse, du contenu des arguments XIIIr - 3965 - 10/23 avancés par la requérante au cours de son audition pour s'opposer à tout ordre de cessation administratif de ses activités. Or, force est de constater que la décision ordonnant la cessation des activités de la requérante était déjà prise par la partie adverse avant même l'audition de la requérante. En témoignent les éléments suivants : - Les termes mêmes de la convocation du 28 octobre 2005, lesquels énoncent, sans ambiguïté que, malgré l'audition du requérant, «mon service procédera à la fermeture des installations» (nous soulignons), ce qui ne laisse aucune marge d'appréciation. - La première page ainsi que le début de la deuxième page du premier acte litigieux (jusqu'aux termes «elle m'a déclaré en langue française ce qui suit») et, partant, la phrase contenant la décision litigieuse, telle que rédigée dans les termes suivants : «que je l'entendais dans le cadre de l'ordre de cessation immédiat des activités énumérées ci-dessous et de ses conséquences », étaient déjà rédigés avant l'audition de Monsieur Maton. Ne furent en effet complétés, dans le procès-verbal d'audition dont question, en présence de Monsieur Maton, et au cours de son audition que les pages 2 (à partir des termes : « elle m'a déclaré en langue française ce qui suit »), 3 et 4 de la décision litigieuse. Sans oublier que lorsque Monsieur MATON a, au terme de son audition, posé la question de savoir si le procès-verbal d'audition qui était soumis à sa signature valait ordre de cessation immédiate de ses activités, il lui fut répondu par l'affirmative. Le second acte attaqué n'étant d'ailleurs, pour reprendre ses propres termes, qu'une confirmation dudit ordre de cessation. L'ordre de cessation était donc bel et bien décidé avant l'audition de Monsieur Maton. - Une fois actés les termes de l'audition de Monsieur Maton, le «procès-verbal d'audition » no DPE/M/53030.164/05.1413 fut immédiatement imprimé et soumis à la signature de Monsieur Maton, sans aucune autre forme de délibération des fonctionnaires présents. - Les fonctionnaires présents ont par ailleurs affirmé agir sur ordre de leur Ministre de tutelle lequel leur aurait enjoint, préalablement à l'audition de Monsieur Maton et partant, indépendamment des arguments susceptibles d'être avancés par Monsieur Maton lors de son audition, d'ordonner la cessation immédiate des activités de la S.A. Caisserie Maton, et ce, malgré les termes d'un courrier, apparemment en sens contraire, lui adressé par la DPE, dont copie fut sollicitée par Monsieur Maton lors de son audition mais dont il n'a, pour l'heure, pas encore pris connaissance. Il serait pour le moins éclairant que la partie adverse dépose au dossier administratif copie de l'injonction adressée par le Ministre de tutelle à la DPE, le cas échéant sur demande expresse du membre de l'Auditorat en charge de la présente cause. De sorte que l'audition de Monsieur Maton, au cours de laquelle celui-ci fit part de nombreux arguments tendant à amener la partie adverse à ne pas faire cesser les XIIIr - 3965 - 11/23 activités de la S.A. Caisserie Maton, fut purement formelle et parfaitement inutile; la décision litigieuse ayant manifestement été prise avant ladite audition. A défaut d'avoir pris en compte les arguments avancés par Monsieur Maton lors de son audition, l'acte attaqué procède par ailleurs d'une erreur manifeste d'appréciation; la partie adverse n'ayant pu prendre son ordre de cessation, antérieur à ladite audition, en toute connaissance de cause"; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen qu'elle présente comme suit : " Le deuxième moyen est pris de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, plus particulièrement, de son

, de l'erreur ou de l'absence de motifs légaux, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe le bonne administration et de l'excès de pouvoir. Développements 1) Par application de l'

vise au moyen, la partie adverse ne peut ordonner la cessation totale ou partielle des activités de la requérante qu'à la double condition : - qu'une infraction soit constatée, - et que la mesure de cessation ordonnée ait pour objectif d'éviter ou de réduire les dangers, nuisances et inconvénients que l'établissement en infraction est susceptible de causer, ou d'y remédier. Or, il s'impose de constater non seulement que la partie adverse ne démontre nullement que l'établissement de la requérante causerait le moindre danger, nuisance ou inconvénient dont la gravité exigerait que soit ordonnée la cessation partielle ou totale des activités de la requérante mais encore que de tels dangers, nuisances ou inconvénients n'existent pas, qui justifieraient une telle mesure : - L'établissement existe en effet depuis 50 ans, sans jamais avoir nécessité l'intervention des autorités administratives, - Le courrier de la partie adverse du 12 juillet 2005, contenant le procès-verbal de constat d'infraction du 7 juillet 2005, démontre que la décision d'ordonner la cessation des activités de la requérante est motivée par la seule absence d'introduction d'une demande de permis unique de régularisation dans le délai de 4 mois imparti à la requérante : « considérant que vous n'avez pas mis à profit le délai de 4 mois qui vous avait été accordé pour introduire une nouvelle demande de permis unique, j'ai proposé au bourgmestre de vous ordonner de cesser d'exploiter les installations classées non autorisées, cela en application de l'

du décret relatif au permis d'environnement », - Dans sa décision du 11 août 2005, Monsieur le bourgmestre de la ville de Mons refusait d'ailleurs d'ordonner la cessation des activités de la requérante pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le présent moyen en ce qu'il énonce notamment : « en effet, l'examen du rapport de la DPE en date du 12.07.05 et du projet d'ordonnance de cessation qui l'accompagne m'amène à conclure que cette proposition est insuffisamment fondée et ce pour les motifs suivants : XIIIr - 3965 - 12/23 - si certaines conditions prévues par l'

§ 1e

r du décret du 11.03.99 relatif aux permis d'environnements (existence d'une infraction, constat par P.V.) sont bien réunies, il n'en est pas de même de la dernière d'entre-elles, à savoir le fait que la mesure doit avoir pour but d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret précité ou y remédier, ce qui suppose évidemment d'avoir identifié ces derniers points. En l'espèce, cette condition n'est pas réunie, puisque ni le rapport de la DPE du 12.07.05 ni le projet d'arrêté l'accompagnant ne font référence à un quelconque danger, nuisance, ou inconvénient. Les précédents rapports de la DPE n'en mentionnent pas non plus et ne font référence qu'à un défaut de permis. - La motivation de la mesure de cessation proposée par la DPE repose exclusivement sur le défaut de permis pour 8 installations sur 10 et sur le fait que l'exploitant n'avait pas encore, à l'expiration du délai que lui avait laissé la DPE, pour régulariser (soit le 05.07.05), introduit de demande de permis d'environnement. Or, comme vous le savez, une demande de permis unique en ce sens a été déposée le 20.07.05 à l'administration communale». Dans ces circonstances, votre conseil constatera que la partie adverse ne pouvait ordonner la cessation totale ou partielle des activités de la requérante à défaut d'avoir constaté que l'ensemble des conditions prescrites par l'

visé au moyen est en l'espèce remplie. 2) La condition de l'existence de dangers, nuisances ou inconvénients d'une gravité telle qu'ils justifieraient la cessation totale ou partielle des activités de la requérante ne pouvait en aucune façon être remplie dès lors précisément que l'établissement de la requérante répond actuellement au dossier de demande de permis unique introduit et au dossier de demande de permis d'environnement préalablement introduit, laquelle fit l'objet d'une décision favorable de la ville de Mons du 27 octobre 2004 après avis favorable de l'ensemble des instances consultées, ce qui démontre à suffisance que l'établissement de la requérante n'engendre aucun danger, nuisance ou inconvénient qui aurait justifié le refus du permis d'environnement sollicité et, a fortiori, qui aurait justifié l'ordre de cessation litigieux. 3) Outre le fait que l'acte litigieux ne repose sur aucun motif admissible en droit, force est encore de constater que l'acte litigieux n'est nullement motivé en la forme. Une telle motivation formelle s'impose pourtant d'autant plus que tout ordre de cessation relève de la compétence discrétionnaire de la partie adverse, ainsi qu'en atteste le terme «peut» de l'

visé au moyen. Or, le premier acte litigieux ne fait que reprendre les termes de l'audition de Monsieur Maton sans expliquer nullement la décision, prise antérieurement à ladite audition, d'ordonner la cessation totale ou partielle des activités de la requérante et sans nullement rencontrer les arguments avancés par Monsieur Maton pour amener la partie adverse à ne pas ordonner ladite cessation. Le second acte attaqué est tout aussi lacunaire si ce n'est que, contrairement au premier acte attaqué qui était muet à cet égard, la base légale de l'ordre de cessation y est mentionnée"; Considérant qu'à l'audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que le procès-verbal ne contenait pas la décision critiquée et qu'aucune injonction de cessation partielle de l'exploitation n'y figurait; que, selon lui, cette injonction a pu être donnée XIIIr - 3965 - 13/23 verbalement et qu'en tout cas, la lettre du 14 novembre 2005 adressée par la D.P.E. à la partie adverse confirme cette décision; Considérant, sur le premier moyen, que la lettre de convocation à l'audition constatée dans le procès-verbal du 14 novembre 2005, lettre datée du 28 octobre 2005, et rédigée comme suit : " J'ai l'honneur de vous informer que dans un courrier adressé à Monsieur le Bourgmestre de MONS daté du 12 juillet 2005, mon service a proposé par une ordonnance de police (sic), d'ordonner la cessation partielle de vos activités. Etant donné que cette ordonnance de police (sic) n'a pas été prise en considération, mon service procédera à la fermeture des installations décrites dans notre P.V. du 12 juillet 2005. Dès lors, je vous prie de vous présenter en nos bureaux (...)"; Considérant qu'outre la question de compétence de l'auteur de la décision critiquée, à laquelle l'examen du deuxième moyen fera allusion, et outre le fait qu'une proposition adressée au bourgmestre ne se fait pas par une ordonnance de police, il y a lieu de constater que la décision était déjà prise dès le 28 octobre 2005, décision par ailleurs équivoque puisqu'elle ne mentionne pas son fondement juridique et qu'elle demeurera encore équivoque dans la lettre du 14 novembre 2005 qui sera examinée avec le deuxième moyen; que l'audition apparaît dans ces conditions purement formelle; que le premier moyen est manifestement sérieux; Considérant, sur le deuxième moyen, que la lettre du 14 novembre 2005 précitée est rédigée comme suit : " Objet : Ordre de cessation des installations non autorisées de la CAISSERIE MATON, situées rue Eva Dupont 18 à 7011 GHLIN. Monsieur, Après vous avoir entendu ce 14 novembre 2005 en nos bureaux, j'ai l'honneur de vous confirmer mon ordre de cessation d'activité pour les installations qui sont situées à l'endroit repris ci-dessus, et ce, en vertu de l'

§ 1er 2o relatif au Permis d'Environnement.

Cet ordre s'applique pour toutes les installations non autorisées par l'autorisation d'exploiter du 10 octobre 1985. Copie de votre audition sera communiquée à Monsieur le Procureur du Roi de MONS. Votre Bourgmestre recevra copie de la présente. (...)"; XIIIr - 3965 - 14/23 Considérant qu'indépendamment de la question de savoir s'il y a eu ou non une décision verbale, il ressort du dossier administratif que la lettre précitée du 14 novembre 2005 "confirme (l')ordre de cessation d'activité" et qu'elle porte la même date que le procès-verbal; Considérant que cette "confirmation" écrite devait satisfaire aux conditions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et à celles de l'

du décret du 11 mars 1999 précité; Considérant, quant à la loi du 29 juillet 1991 précitée, que la lettre du 14 novembre 2005 est dépourvue de toute motivation formelle; Considérant que l'

, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, est rédigé comme suit : " § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier : 1o ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation; 2o mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; 3o imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1o et 2o, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente"; Considérant que l'

, § 1er, ne confère de compétence pour prendre l'une des mesures qu'il cite, aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement qu'"en cas d'inertie du bourgmestre"; que, dès lors, lorsqu'un tel fonctionnaire ou agent prend l'une des mesures énumérées à l'

, § 1er, il doit d'abord justifier - et donc motiver - sa compétence; Considérant qu'en l'espèce, l'acte critiqué ne motive en rien cette compétence; qu'en outre, sans qu'il soit dès à présent nécessaire d'examiner la question de compétence du fonctionnaire, il faut observer qu'en l'occurrence, le bourgmestre n'a XIIIr - 3965 - 15/23 nullement fait preuve d'"inertie" puisqu'il a expressément refusé de prendre l'une des mesures possibles en motivant son refus; Considérant qu'en outre, l'

, § 1er, impose à l'autorité de motiver le choix de la mesure choisie et d'expliquer en quoi elle est nécessaire "afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier"; Considérant que l'acte critiqué est dépourvu de toute motivation à cet égard; que celle-ci devait d'autant plus être précise que le bourgmestre avait refusé de prendre la mesure proposée par l'administration; Considérant, de plus, que selon la lettre de confirmation du 14 novembre 2005, la décision prise est un "ordre de cessation d'activité pour les installations qui sont situées à l'endroit repris ci-dessus, et ce, en vertu de l'

, § 1er, 2o, relatif au permis d'environnement", l'endroit en question étant rue Eva Dupont 18 à Ghlin; Considérant que l'

, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 précité vise en son 1o "la cessation totale ou partielle de l'exploitation" et en son 2o "(la mise) des appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement"; Considérant que la décision "confirmée" de "cessation des installations" ne correspond pas à la mesure visée à l'

, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret pourtant expressément visée dans la lettre du 14 novembre 2005; qu'en effet, la mesure visée à cette disposition est la mise sous scellés "et, au besoin" - ce qui requiert une motivation adéquate - la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; Considérant que le dossier administratif ne révèle aucunement qu'il y aurait eu une mise sous scellés; Considérant que le deuxième moyen est manifestement sérieux; Considérant que la requérante décrit comme suit le préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " PREMIER PRELIMINAIRE : DE LA DUREE PROBABLE DES ORDRES DE CESSATION D'ACTIVITE LITIGIEUX XIIIr - 3965 - 16/23 L'

§ 1e

r du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que l'ordre de cessation d'activité est levé de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé. Pour rappel, la demande de permis unique a été complétée en date du 4 novembre 2005. Par application de l'article 96 du décret du 11 mars 1999, et pour autant que la demande soit déclarée complète par application de l'article 86 dudit décret, la décision à intervenir ne devrait pas l'être avant 70 jours à dater du délai de 15 jours imparti au fonctionnaire technique pour statuer sur le caractère complet du dossier. Ce n'est donc pas avant la fin du mois janvier 2006 qu'il devrait être statué sur la demande de permis unique introduite par la requérante. Sans oublier par ailleurs que ce délai peut encore être prorogé notamment sur pied de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 précité, d'une durée de 30 jours. Le risque existe donc de ne voir de décision à intervenir relativement à la demande de permis unique qu'à la fin du mois de février 2006. Il s'impose de tenir compte de cet important délai dans l'appréciation qui sera faite, par votre conseil, du risque de préjudice grave invoqué par la requérante. Ce risque de préjudice est en effet d'autant plus grave et d'autant plus difficilement réparable que seront manifestement irréversibles, tenant compte du délai précité, les conséquences de l'exécution immédiate des actes attaqués. SECOND PRELIMINAIRE Il importe par ailleurs de constater que la cessation dite partielle des activités de la requérante, telle qu'imposée par les deux actes attaqués, doit par ailleurs s'apparenter à une véritable cessation totale des activités de la requérante. L'ensemble des installations de la requérante fonctionnent en effet grâce au transformateur statique ainsi qu'au groupe électrogène et au dépôt de mazout dont l'exploitation est dorénavant interdite. La nouvelle machine de production de palettes constitue quant à elle le seul véritable outil de production pour la requérante. Le séchoir et ses accessoires sont tout aussi primordiaux dès lors que 80 % de la production de palettes doit nécessairement passer dans cette installation dont l'objectif est d'éliminer tout larve xylophage qui s'y trouverait. L'analyse du risque de préjudice vanté par la requérante doit tenir compte de la situation prédécrite dès lors que les ordres de cessation litigieux doivent s'apparenter à des ordres de cessation de l'ensemble des installations de la requérante. DU RISQUE DE PREJUDICE VANTE :

  1. a)De l'impossibilité de poursuivre la production Ainsi qu'il fut précisé ci-avant, c'est l'ensemble de la production de la requérante qui doit dorénavant cesser avec, pour corolaire, une absence totale de toute rentrée financière pendant plusieurs mois, et, à tout le moins jusqu'au début du mois de mars 2006. Et ce, alors même que les frais fixes resteront quant à eux d'application.
  2. b)De la perte immédiate de la clientèle de la requérante XIIIr - 3965 - 17/23 A défaut de pouvoir poursuivre sa production, il va de soi que la requérante sera dans l'impossibilité d'honorer les contrats en cours et d'honorer les commandes qui lui seront passées à l'avenir. Dans ces circonstances, la clientèle va immédiatement se détourner de la requérante pour se fournir auprès de la concurrence. Cette situation risque d'être irréversible tenant non seulement compte de la concurrence existante mais encore du fait que la clientèle sera pour le moins «refroidie» d'encore à l'avenir travailler avec une société qui a déjà fait l'objet d'un ordre de cessation d'exploitation avec les conséquences que cela peut entraîner pour (l')activité-même des clients de la S.A. CAISSERIE MATON.
  3. c)De la dénonciation de tous les crédits accordés à la requérante en intervention La requérante a contracté de nombreux emprunts pour la rénovation de ses installations et l'acquisition d'une nouvelle ligne de production. Les comptes annuels arrêtés au 31.12.2004 démontrent ainsi que les dettes i financières à plus d'un an s'élèvent à 900.855 , que les autres emprunts à plus d'un i an s'élèvent à 125.000 tandis que les dettes à un an au plus, contractées auprès d'établissements de crédits, s'élèvent à 50.184 . i La S.A. CAISSERIE MATON a donc contracté pour plus d'un million d'euros au titre d'emprunts qui, à défaut d'être remboursés mensuellement, seront immédiatement dénoncés par les établissements de crédit concernés et feront l'objet d'une saisie de l'outil de production ainsi que de la maison individuelle de Monsieur et Madame Maton, hypothéquée au bénéfice de la S.A. CAISSERIE MATON. Or, à défaut pour la Caisserie Maton de disposer de rentrées financières pendant plusieurs mois, celle-ci sera, à l'issue du premier mois déjà, dans l'impossibilité d'honorer lesdits crédits. Votre conseil constatera, toujours a la lecture des comptes annuels arrêtés au 31.12.2004 que le bénéfice à distribuer pour l'année précédente est de 16.000 et i que celui-ci ne parviendra bien évidemment pas à faire face aux emprunts contractés. Cette situation risque donc de faire perdre à la S.A. CAISSERIE MATON son outil de travail ainsi que ses propriétés étant notamment les bâtiments exploités et ce, dès le premier mois de la cessation d'activité.
  4. d)De la faillite subséquente de la requérante La situation prédécrite va entraîner la faillite de la requérante, laquelle sera, dans les tous prochains jours, dans l'impossibilité d'honorer les dettes contractées, telles que représentant les frais fixes de la société. L'expert comptable de la requérante s'exprime comme suit à ce sujet : XIIIr - 3965 - 18/23 XIIIr - 3965 - 19/23
  5. e)De la faillite subséquente de la S.A. JERME La S.A. JERME est une société de transport dont les comptes annuels arrêtés au 31.12.2004 font apparaître une perte à reporter de 43.612 . i Si la situation de la S.A. JERME n'est toutefois pas critique dès lors qu'elle est notamment fondée par d'importants amortissements, il importe de faire savoir à votre conseil que cette société a été constituée pour effectuer le transport des marchandises réalisées par la S.A. CAISSERIE MATON. A défaut pour la requérante d'encore produire la moindre palette, il va de soi (que) la S.A. JERME sera, dans l'immédiat, sans le moindre transport à effectuer et, tenant compte de sa situation de perte actuelle, sera dans l'impossibilité d'honorer ses engagements dont notamment ses dettes à un an au plus s'élevant à 37. 155 . i La société JERME risque donc d'être en faillite et ce, dans les semaines qui suivront la cessation des activités de la requérante. Il est en effet quasiment impossible pour une telle société de se constituer une nouvelle clientèle très rapidement, d'une importance telle qu'elle puisse faire face à ses frais fixes.
  6. f)De la mise au chômage d'à tout le moins 16 personnes La requérante dépose, à l'appui du présent recours, les fiches de rémunération des personnes employées par la S.A. CAISSERIE MATON (11 personnes), les fiches de rémunération des personnes employées par la S.A. JERME (3 personnes), lesquelles seront toutes mises au chômage dans les tous prochains jours. Il va de soi que Monsieur et Madame Maton, qui n'ont d'autre travail que celui que leur procure la S.A. CAISSERIE MATON, seront tout aussi au chômage que les personnes précitées. S'agissant pour la plupart de personnes âgées de 45 à 55 ans, il va de soi qu'elles seront par ailleurs très difficilement reclassables dans le monde du travail.
  7. g)De la mise en vente de l'habitation privée de Monsieur et Madame Maton La requérante dépose, à l'appui de la présente, l'acte notarié reprenant l'hypothèque sur la maison d'habitation de Monsieur et Madame Maton au profit de la S.A CAISSERIE MATON. Il va de soi que si la S.A. CAISSERIE MATON ne sait, dans les prochains jours, plus honorer ses dettes, ladite maison sera immédiatement mise en vente, de telle sorte que Monsieur et Madame Maton, qui n'ont d'autre immeuble d'habitation, se trouveront sans logement. Cette réunion appartenait à Monsieur Maton père, lequel est décédé, puis a appartenu à Madame Chartier Claire, maman de Monsieur Maton, laquelle est également décédée ce 23 août 2005. La requérante dépose l'attestation de décès de Madame Chartier. La déclaration de succession n'est pas encore disponible mais il importe de noter que la maison dont question appartient dorénavant à Monsieur Maton Rémy, fils.
  8. h)De la déconfiture de Monsieur et Madame Maton XIIIr - 3965 - 20/23 Monsieur et Madame Maton n'ont d'autres ressources que celles que leur procure la S.A. CAISSERIE MATON et la S.A. JERME. Cela apparaît de la déclaration fiscale de Monsieur et Madame Maton, des fiches 281.10 déposées à l'appui de la présente requête ainsi que de l'attestation de Monsieur et Madame MATON. Dans ces circonstances, Monsieur et Madame Maton se trouveront sans la moindre source de revenus et dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements, d'autant qu'ils seront dans l'obligation de trouver un nouveau logement ensuite de la vente de leur maison d'habitation.
  9. i)Du préjudice moral La S.A. CAISSERIE MATON exploite une entreprise familiale existant depuis plus de 50 ans. La fermeture de cette entreprise, aux conséquences manifestement irréversibles, aura un impact immense sur le moral de Monsieur et Madame Maton. Ceci est d'autant plus vrai que Madame Maton a subi, il y a 6 mois, un très grave accident de travail en étant renversée par un clark; lequel accident a nécessité l'hospitalisation de Madame Maton pendant plus de 6 mois. Celle-ci vient tout juste de sortir de l'hôpital il y a quelques jours tout en restant gravement handicapée et étant dans la quasi impossibilité de marcher. La situation actuelle n'aura d'autre conséquences que de plonger Monsieur et Madame Maton dans une grave dépression alors même qu'ils subissent, pour l'heure, une situation familiale déjà extrêmement difficile.
  10. j)De la perte de l'image de marque d'une entreprise familiale de longue tradition Il va de soi par ailleurs qu'étant fermée pour des raisons environnementales, la requérante perdra tout crédit auprès de sa clientèle, de ses fournisseurs et du public et verra son image de marque irréversiblement dégradée. Les éléments du risque de préjudice grave difficilement réparable ci-avant prédécrit constituent autant de composantes d'un préjudice manifestement grave en ce qu'il met un terme définitif à l'activité d'à tout le moins deux sociétés, en ce qu'il met au chômage 16 personnes et en ce qu'il détruit la vie de plusieurs familles et d'un préjudice difficilement réparable en ce que les conséquences précitées seront irréversibles et ne pourront en aucune façon être compensées par l'octroi éventuel de dommages et intérêts"; Considérant qu'il résulte des documents joints par la requérante à sa demande de suspension que le préjudice allégué est grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution des actes critiqués puisse être ordonnée sont réunies, XIIIr - 3965 - 21/23 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision des fonctionnaires de la Direction de Mons de la Division de la Police de l'Environnement, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, du 14 novembre 2005, prise à 11h15, d'ordonner à la société anonyme CAISSERIE MATON de cesser immédiatement l'exploitation d'un transformateur statique d'une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1500 kVA, d'une batterie de cinq ventilateurs installés sur le séchoir, d'une installation de distribution d'hydrocarbures, d'un dépôt de mazout de 5000 L, d'une nouvelle machine de production de palettes, d'un groupe électrogène, d'un séchoir de 600 kW et de réservoirs fixes d'air comprimé exploités rue Eva Dupont, no 18 à 7100 Ghlin, contenue dans un procès-verbal d'audition de la requérante du même jour, no DPE/M/53030.164/05.1413 ainsi que de la confirmation contenue dans un courrier adressé à la société anonyme CAISSERIE MATON en date du 14 novembre 2005, reçu le 16 novembre 2005 par son conseil. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt et un novembre deux mille cinq par : XIIIr - 3965 - 22/23 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3965 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.496 Publication(
  11. s)liée(
  12. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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