id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.518 No Rôle: A. 152302/VIII-4535 Affaire: Arrêt 151518 - - 22/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 05:09 Fiche Arrêt no 151.518 du 22 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.518 du 22 novembre 2005 A.152.302/VIII-4535 En cause : PIRSON Jean, rue Ruelle des Croix 11 1390 Grez-Doiceau, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 1er juin 2004 par Jean PIRSON, qui demande l'annulation de "la décision du 1er juin 2004 prise par le Colonel VILET de l'écarter de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid, et ce jusqu'au 30 juin au plus tard, de le remettre temporairement à disposition de DGHR, et de le désigner temporairement par DGHR à la fonction d'adjoint Synthèse à l'ACOS WB"; Vu l'arrêt no 132.223 du 9 juin 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIIIr - 4535 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances complètes de l'affaire ont été exposées dans les arrêts nos 131.903 du 28 mai 2004, 132.223 du 9 juin 2004 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué, et 135.403 du 24 septembre 2004; Considérant que, pour toute défense, la partie adverse soutient que le recours serait tardif, ayant été introduit plus de soixante jours après que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué; qu'elle s'interroge sur le maintien de l'intérêt du requérant à poursuivre l'annulation d'une décision le privant de la fonction de chef de service du Centre des brûlés alors que ce service n'existe plus et a été remplacé par un nouveau "service soins critiques" avec de nouvelles compétences; qu'enfin, la partie adverse constate que le libellé du recours assigne une limite d'effets de l'acte attaqué au 30 juin 2004, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'elle s'interroge quant à l'intérêt du requérant au recours, du moins la période postérieure à cette date; Considérant que le délai de recours ne commence à courir à l'égard d'une décision à portée individuelle que si elle est notifiée à son destinataire et qu'elle mentionne, conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui est une disposition qui touche à l'ordre public, l'existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter; que, faute d'avoir respecté cette exigence, l'acte attaqué pouvait l'être sans limitation de temps; que le requérant a été privé d'une fonction VIIIr - 4535 - 2/4 de direction; qu'il garde un intérêt certain à l'annulation de l'acte qui a cet effet, d'autant que la partie adverse ne démontre en rien que le requérant ne remplirait pas les conditions requises pour diriger le nouveau service; qu'en ce qui concerne la date à laquelle l'acte attaqué aurait, selon le recours, cessé de produire ses effets, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle reproduite dans l'arrêt no 132.223 précité; que l'exception n'est fondée en aucun de ses aspects; Considérant que l'arrêt précité considère que les trois premiers moyens de la requête sont sérieux; que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse n'a pas tenté de réfuter l'analyse faite par le Conseil d'Etat et n'a pas déposé de dernier mémoire; que, dans ces conditions et après un réexamen complet de l'affaire, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt no 132.223 du 9 juin 2004, tant en ce qui concerne son dispositif que sa motivation; qu'en conséquence, les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : 1 la décision du 1er juin 2004 prise par le Colonel VILET d'écarter Jean PIRSON de ses o fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid et ce jusqu'au 30 juin au plus tard, "de le remettre temporairement à disposition de DGHR, et de le désigner temporairement par DGHR à la fonction d'adjoint Synthèse à l'ACOS WB"; o 2 la décision du colonel M. VAN LAETHEM, chef de la division personnel de la direction générale Human Resources, du 1er juin 2004, désignant temporairement le requérant à la fonction "d'adjoint synthèse à ACOS WB (sous-chef d'état-major bien- être)". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille cinq par : VIIIr - 4535 - 3/4 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4535 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.518 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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