id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.520 No Rôle: A. 151905/VIII-4522 Affaire: Arrêt 151520 - - 22/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 05:10 Fiche Arrêt no 151.520 du 22 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.520 du 22 novembre 2005 A.151.905/VIII-4522 En cause : PIRSON Jean, rue Ruelle des Croix 11 1390 Grez-Doiceau, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2004 par Jean PIRSON qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue prise par le Colonel VILET, et confirmée par le Général VAN DAELE, de l'écarter de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid, et ce jusqu'au 30 juin au plus tard"; Vu l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4522 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances complètes de l'affaire ont été exposées dans les arrêts nos 131.903 du 28 mai 2004 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué, 132.223 du 9 juin 2004, et 135.403 du 24 septembre 2004; Considérant que, pour toute défense, la partie adverse soutient que le recours serait tardif, ayant été introduit plus de soixante jours après que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué; qu'elle s'interroge sur le maintien de l'intérêt du requérant à poursuivre l'annulation d'une décision le privant de la fonction de chef de service du Centre des brûlés alors que ce service n'existe plus et a été remplacé par un nouveau "service soins critiques" avec de nouvelles compétences; Considérant que le délai de recours ne commence à courir à l'égard d'une décision à portée individuelle que si elle est notifiée à son destinataire et qu'elle mentionne, conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui est une disposition qui touche à l'ordre public, l'existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter; que, faute d'avoir respecté cette exigence, l'acte attaqué pouvait l'être sans limitation de temps; que le requérant a été privé d'une fonction de direction; qu'il garde un intérêt certain à l'annulation de l'acte qui a cet effet, d'autant que la partie adverse ne démontre en rien que le requérant ne remplirait pas les conditions requises pour diriger le nouveau service; que l'exception n'est fondée en aucun de ses aspects; Considérant que l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 considère que le premier moyen de la requête, deuxième branche, et le deuxième moyen sont sérieux; que, dans VIII - 4522 - 2/3 son mémoire en réponse, la partie adverse n'a pas tenté de réfuter l'analyse faite par le Conseil d'Etat et n'a pas déposé de dernier mémoire; que, dans ces conditions et après un réexamen complet de l'affaire, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004, tant en ce qui concerne son dispositif que sa motivation; qu'en conséquence, les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : 1. la décision prise le 21 avril 2004 par le Ministre de la Défense et par le général A. VAN DAELE de mettre le lieutenant-colonel PIRSON en retrait de ses fonctions en attente des mesures et décisions à prendre sur la base des conclusions du groupe de travail dont le rapport final était attendu pour le 30 juin 2004; 2. par voie de conséquence, la décision du général A. VAN DAELE du 7 mai 2004 approuvant la confirmation de ce retrait. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4522 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.520 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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