id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.522 No Rôle: A. 76048/VIII-549 Affaire: Arrêt 151522 - - 22/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 05:11 Fiche Arrêt no 151.522 du 22 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.522 du 22 novembre 2005 A. 76.048/VIII-549 En cause : PEETERS Jean, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1, boîte 4 1300 Wavre, contre : LA POSTE, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 par Jean PEETERS qui demande l'annulation de "la décision prise par le conseiller de la carrière administrative le 15 juillet 1997 visant à confirmer la peine infligée par le percepteur, c'est-à-dire, le déplacement par mesure d'ordre au bureau de Genappe"; Vu l'arrêt no 70.050 du 5 décembre 1997 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 549 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALTAZAR, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 70.050 du 5 décembre 1997; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité; qu’elle soutient en premier lieu que l’acte attaqué est une mesure d’ordre qui n’est pas susceptible de recours; qu’elle ajoute que "Même si l’on devait considérer que la décision en cause pourrait avoir une incidence sur la situation du requérant, cette incidence devrait être considérée comme mineure et ne se situerait pas au niveau juridique"; qu’elle conteste ensuite l’intérêt du requérant; qu’elle fait valoir à ce propos qu’une mesure d’ordre ne comporte, en soi, rien de déshonorant et qu’un déplacement n’est pas à ce point exceptionnel qu’il emporterait par lui-même une atteinte à l’honneur de celui qui en est l’objet; que, selon elle, le requérant ne prouve pas son préjudice moral qui, s’il existait, serait actuellement consommé; qu’elle estime en tout état de cause que le requérant ne justifie plus d’un intérêt actuel, puisque, depuis l’acte attaqué, il a à nouveau fait l’objet d’un déplacement qu’il n’a pas critiqué; Considérant que même si l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure d’ordre, il affecte la situation du requérant dans la mesure où il modifie ses conditions de travail; qu’il a en outre été pris en raison du comportement de l’intéressé; qu’un tel acte est susceptible de recours; que la première exception n’est pas accueillie ; VIII - 549 - 2/5 Considérant que le requérant a intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique une mesure grave prise en raison de son comportement; que cet intérêt moral est suffisant et n’a pas à être plus amplement prouvé; que, certes, le requérant a, depuis l’acte attaqué, fait l’objet d’une nouvelle mesure de déplacement qu’il n’a pas critiquée; qu’il fait valoir à ce propos qu’il a été transféré à Perwez et, ensuite, détaché provisoirement à Wavre; qu’il explique que cette situation est précaire puisqu’il n’a pas été réintégré officiellement à Wavre; que la précarité de sa situation justifie le maintien de son intérêt; que la deuxième exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que la Commission de recours a émis à l’unanimité l’avis que le dossier ne contenait aucun fait précis démontrant la nécessité de le déplacer et que la proposition de déplacement ne devait pas être appliquée; qu’il rappelle qu’en pareil cas, les dispositions visées au moyen imposent de motiver toute décision non conforme à l’avis et constate que l’acte attaqué n’et pas motivé ou ne l’est pas adéquatement; Considérant que la partie adverse répond en citant partiellement la décision attaquée; qu’elle estime que la référence qui y est faite à une proposition de décision motivée et à une médiation infructueuse constitue à l’évidence une motivation suffisante; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que l’acte attaqué étant une mesure d’ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux droits que le requérant tient de son statut, la loi précitée du 29 juillet 1991 ne trouve pas à s’appliquer; qu’elle estime qu’il a également été satisfait à l’obligation de motivation imposée par l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, puisque, selon elle, l’acte attaqué a permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son déplacement par mesure d’ordre avait été jugé nécessaire; Considérant que l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste renforce l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 en prescrivant la motivation de toute décision - en ce compris les mesures d’ordre - non conforme à l’avis de la Commission de recours; Considérant qu’en l’espèce, la Commission de recours a estimé à l’unanimité que "le dossier ne contient aucun fait précis démontrant la nécessité d’appliquer à l’encontre de Mr PEETERS les dispositions de l’article 107 du Statut administratif des agents de La Poste" et a émis l’avis "que la proposition visant à déplacer l’intéressé par mesure d’ordre ne doit pas être appliquée"; que l’acte attaqué est ainsi motivé : VIII - 549 - 3/5 " D’accord avec la proposition de déplacement par mesure d’ordre du chef immédiat à l’encontre de M. PEETERS et ce, pour deux raisons qui ne transparaissent pas du dossier mais qui sont réelles : 1. malgré les médiations du Directeur régional et de M. l’Administrateur Directeur, le climat social du bureau de Wavre 1 était exécrable, suite à une situation conflictuelle permanente dont M. PEETERS était le centre. L’éloignement de ce dernier par mesure conservatoire a apaisé ce climat détestable. 2. Il n’était plus possible à M. PEETERS d’exercer ses fonctions avec toute la sérénité nécessaire lorsqu’on a la responsabilité de l’organisation des services d’un nombre important d’agents des Postes"; Considérant que cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons qui, selon l’acte attaqué même, “ ne transparaissent pas du dossier” et qui n’avaient pas été décelées par la Commission de recours; qu’elle ne permet pas de contrôler l’exactitude des faits mentionnés dans la proposition de déplacement et dans l’acte qui confirme la mesure; que le dossier administratif ne permet pas de connaître les motifs de la grève, les revendications des grévistes, le rôle du requérant dans ce mouvement de grève; que la circonstance que la situation se serait améliorée à la suite du déplacement du requérant apparaît comme une justification a posteriori et n’est étayée que par une déclaration de la personne même qui a proposé le déplacement; que la motivation formelle de l’acte attaqué ne répond pas adéquatement à l’avis de la Commission de recours qui a estimé que le dossier ne contenait aucun fait précis démontrant la nécessité de déplacer le requérant en application de l’article 107 du statut administratif des agents de La Poste; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le conseiller de la carrière administrative le 15 juillet 1997 visant à confirmer la peine infligée par le percepteur à Jean PEETERS, c'est-à-dire le déplacement par mesure d'ordre au bureau de Genappe. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 549 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.522 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.70.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.