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Arrêt 151527 - - 22/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.527 No Rôle: A. 66303/XI-16017 Affaire: Arrêt 151527 - - 22/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:12 Fiche Arrêt no 151.527 du 22 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.527 du 22 novembre 2005 A. 66.303/XI-16.017 En cause : L'Université Francophone Internationale, ayant élu domicile chez Mes J. SOHIER & R. LALLEMAND, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 1995 par l’Université francophone internationale, association internationale à but scientifique et pédagogique dotée de la personnalité civile, qui demande l'annulation “de la décision prise le 19 octobre 1995 par le ministère de l’Intérieur - Direction générale de l’Office des étrangers de lui refuser une dérogation, pour l’année académique 1995-96, aux articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”; Vu l'arrêt n/ 57.273 du 22 décembre 1995 confirmant la suspension de l'exécution de la même décision ainsi que les mesures provisoires ordonnées par l’arrêt n/ 56.239 du 14 novembre 1995; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.017 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me A. DAOUT loco Me R. LALLEMAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte des débats que la partie requérante n’exerce plus aucune activité depuis plusieurs années et qu’elle a même été dissoute en vertu d’une décision de son assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001 publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge du 6 septembre 2001; Considérant que dans ces conditions, et même si sa liquidation n’était pas encore clôturée, la requérante n’a plus d’intérêt actuel à poursuivre l’annulation de la décision attaquée; Considérant que, l’exécution de cette décision ayant été suspendue et la partie adverse n’ayant jamais déposé d’écrit de procédure, il convient de mettre les dépens à charge de celle-ci, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 16.017 - 2/3 Article 2. La suspension de l'exécution de la décision attaquée est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.017 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.527 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1995:ARR.56.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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