id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.554 No Rôle: A. 164979/XIII-3829 Affaire: Arrêt 151554 - - 22/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:15 Fiche Arrêt no 151.554 du 22 novembre 2005 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.554 du 22 novembre 2005 A.164.979/XIII-3829 En cause :
- VAN EECKHOUT Albert,
- GUILBERT André,
- PETIT Roger, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé IPALLE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2005 par Albert VAN EECKHOUT, André GUILBERT et Roger PETIT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 8 juin 2005 confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 4 mars 2005 accordant à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", un permis XIII - 3829 - 1/14 unique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à 7520 Templeuve-Tournai; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 29 août 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 10 octobre 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : XIII - 3829 - 2/14
- Le 29 octobre 2004, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (en abrégé IPALLE) introduit une demande de permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'une dalle de compostage de déchets verts sise à la rue longeant le lieu dit du Malprès à 7520 Templeuve. Plus spécialement, le projet consiste dans l'installation et l'exploitation d'une dalle de compostage ("déchets verts" récoltés dans les parcs à conteneurs d'IPALLE) d'une capacité de 10.000 tonnes, relevant de la rubrique 90.23.11.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ("installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 100 m³ et inférieure ou égale à 40.000 m³ " - classe 2). La demande de permis contient notamment une étude sur les odeurs réalisée par le Centre de Ressources technologiques en Chimie (en abrégé "CERTECH"), une note sur l'impact acoustique du projet et une note sur l'impact du projet sur les nappes souterraines. Les lieux sont situés en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz. Le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée.
- La demande est déclarée complète et recevable le 30 novembre
- Une enquête publique est réalisée sur le territoire de la ville de Tournai du 13 au 28 décembre
- Elle donne lieu à de nombreuses réclamations (7 lettres individuelles, une lettre collective du comité de défense de l'environnement de Templeuve et des alentours, ainsi qu'une pétition rassemblant 568 signatures s'opposant au projet). Les principales oppositions portent sur : - les nuisances olfactives du projet; - le risque de pollution bactériologique et chimique; - la prolifération d'insectes ou de rongeurs, vecteur de maladies transmissibles à l'homme; - le coût d'une telle structure; XIII - 3829 - 3/14 - l'instabilité du sol, particulièrement mauvais vu les immondices qui ont été entreposées sur le site et qui peuvent faire l'objet de tassements imprévisibles vu leur hétérogénéité; - le risque d'effondrement karstique; - la rentabilité douteuse du projet; - le risque de pollution au niveau de la nappe phréatique; - le fait que la wateringue n'a pas été consultée; - la mauvaise intégration du bâtiment dans le paysage; - le fait que l'article 110 du CWATUP ne peut être d'application dans ce cas car il s'agit d'une activité essentiellement commerciale et industrielle et non d'un équipement de service public ou communautaire; - le fait que l'accès se fera par la rue Rumez et un carrefour à créer (il y a peu de précisions sur l'aménagement de ce carrefour et sur le tracé exact de la route devant conduire des gros camions vers le site : aller, retour, zone de manoeuvre); - le fait qu'il s'agit d'un lieu de promenades et la création d'un nouveau lotissement à proximité; - l'implantation en zone agricole qui crée des risques pour les exploitations; - le fait que ce projet devrait être implanté dans une zone industrielle.
- La division de l'eau émet, le 7 décembre 2004, un avis favorable sur le projet.
- La direction générale de l'agriculture émet un avis défavorable le 10 décembre 2004, aux motifs qu"'il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit".
- La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable le 27 décembre 2004 pour les motifs suivants : " - Non prise en compte de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté d'une roselière sur peupleraie) : ne faudrait-il pas attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées; - non prise en compte du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins comme préconisé par le P.C.D.R.; - insuffisance du complément de l'étude olfactive; - conclusion alarmiste de l'étude géophysique; XIII - 3829 - 4/14 - mise en doute de l'efficacité du carrefour au droit de la rue Rumez même si celui- ci est préconisé par le MET".
- La cellule air de la division de la prévention et des autorisations émet, le 4 janvier 2005, un avis favorable.
- La direction des eaux souterraines de la division de l'eau émet, le 7 janvier 2005, un avis favorable conditionnel. La direction des eaux de surface avait également rendu, le 14 décembre 2004, un avis favorable conditionnel.
- L'office wallon des déchets émet, le 24 janvier 2005, un avis favorable.
- Le délai pour le dépôt du rapport de synthèse est prolongé de trente jours, le 24 janvier
- Le fonctionnaire délégué accorde la dérogation au plan de secteur, le 18 février 2005, pour les motifs suivants : " Considérant que l'article 110 du CWATUP stipule qu'en dehors des zones qui leur sont spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti; Considérant que l'installation d'établissements de gestion de déchets est considérée comme actes et travaux d'utilité publique au sens de l'article 274bis, 3o, du CWATUP; dans le cas présent, (il) s'agit de travaux qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général, donc de services publics".
- Le rapport de synthèse est envoyé le 21 février
- Il propose de délivrer le permis unique sollicité.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai délivre le permis unique le 4 mars
- Christian JONARD, André GUILBERT, Albert VAN EECKHOUT et le Comité pour la défense de l'environnement de Templeuve et alentours introduisent, les 29 et 30 mars 2005, des recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins.
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 17 mai 2005, un avis défavorable sur le projet, pour les motifs suivants : XIII - 3829 - 5/14 " (...) Considérant que le projet n'est pas conforme à la destination de la zone telle que fixée par l'article 35 du Code; Considérant toutefois qu'en application de l'article 110 du Code, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti; Considérant que les équipements projetés permettront de traiter 10.000 tonnes de déchets verts par an pour les transformer en compost; Considérant que les opérations de recyclage de déchets à l'initiative d'une intercommunale relèvent de la notion d'équipement communautaire; (...) Considérant, en ce qui concerne la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du Code, que le bâtiment présente un caractère industriel, notamment du fait de ses dimensions et des matériaux de parement utilisés; que, si la spécificité technique du programme justifie un tel type de bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que son impact visuel sera non négligeable dans l'environnement agricole ouvert dans lequel il s'insère; Considérant, à ce propos, qu'il y a lieu de reconnaître que la perception du projet sera limitée pour les personnes habitant ou circulant à l'ouest du projet, dans la mesure où l'autoroute, construite en remblais et bordée d'un talus boisé, limitera leur vue sur le site; que, par contre, la perception du bâtiment sera importante pour les personnes résidant ou circulant à l'est de l'autoroute; Considérant que le projet implique en outre l'abattage de 13 peupliers et de 8 saules et la replantation d'espèces basses et moyennes tiges; que les arbres replantés prendront toutefois plusieurs dizaines d'années pour arriver à maturité; Considérant, quant aux accès, que le site se trouve aux abords de l'autoroute mais n'est pas directement accessible via des voies de communication importantes; Considérant, à ce propos, que la demande a mis en exergue les problèmes de circulation liés aux croisements des véhicules sur des chemins de remembrement agricole non adaptés au charroi qui serait engendré par le projet et qui est estimé, dans un premier temps, à environ vingt camions par jour; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que le projet ne s'inscrirait que très difficilement dans le contexte environnant; Considérant, enfin, que l'implantation de cet équipement dans une zone industrielle ou dans un site d'activité économique désaffecté paraît plus judicieuse que dans le site vierge que constitue la plage agricole en cause; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que le projet n'est pas de nature à répondre à la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du Code".
- Le rapport de synthèse du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique propose au Ministre d'infirmer la décision prise par le collège des bourgmestre XIII - 3829 - 6/14 et échevins et de refuser le permis unique. Il est envoyé par recommandé le 19 mai 2005 et est motivé comme suit : " Considérant que le projet se situe sur une ancienne décharge et en zones karstiques de contrainte modérée; que, selon l'article 136 du Code, les projets situés dans ce type de zones peuvent être soit refusés, soit subordonnés à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; qu'il convient, notamment, de tenir compte de l'ampleur et de la nature du projet pour déterminer s'il est préférable de refuser ou d'octroyer le permis sous condition; qu'il importe en outre, dans le cadre de cette analyse, de se référer au principe de gestion parcimonieuse de sols et des ressources énoncées à l'article ler du Code; Considérant, quant à la destination agricole des parcelles, que la Direction générale de l'agriculture a émis en date du 10 décembre 2004 un avis défavorable selon lequel : il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit; Considérant, en ce qui concerne la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du CWATUP, que le bâtiment présente un caractère industriel, notamment du fait de ses dimensions et des matériaux de parement utilisés; Que, si la spécificité technique du programme justifie un tel type de bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que son impact visuel sera non négligeable dans l'environnement agricole ouvert dans lequel il s'insère; Considérant à ce propos, qu'il y a lieu de reconnaître que la perception du projet sera limitée pour les personnes habitants ou circulants à l'Ouest du projet, dans la mesure où l'autoroute, construite en remblais et bordée d'un talus boisé, limitera leur vue sur le site; que, par contre, la perception du bâtiment sera importante pour les personnes résidants ou circulants à l'Est de l'autoroute; Considérant que le projet implique en outre l'abattage de 13 peupliers et de 18 saules et la replantation d'espèces basses et moyennes tiges; que les arbres replantés prendront toutefois plusieurs dizaines d'années pour arriver à maturité; Considérant, quant aux accès, que le site se trouve aux abords de l'autoroute mais n'est pas directement accessible via des voies de communication importantes; Considérant, à ce propos, que la demande a mis en exergue les problèmes de circulation liés au croisement des véhicules sur des chemins de remembrement agricole non adaptés au charroi qui serait engendré par le projet et qui est estimé, dans un premier temps, à environ 20 camions par jour; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que le projet ne s'inscrirait que très difficilement dans le contexte environnant; Considérant, enfin, que l'implantation de cet équipement dans une zone industrielle ou dans un site d'activité économique désaffecté paraît plus judicieuse que dans le site vierge que constitue la plage agricole en cause; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que le projet n'est pas de nature à répondre à la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du Code; Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable". XIII - 3829 - 7/14
- Le 8 juin 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que, par requêtes introduites les 29 août 2005 et 10 octobre 2005, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 81, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 1er, 35, 110 à 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude et de l'impertinence des motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, les requérants soutiennent que l'acte attaqué ne justifie pas le caractère exceptionnel du recours à la procédure dérogatoire en méconnaissance de l'article 114 du CWATUP; qu'à cet égard, ils écrivent ce qui suit : " Dans le cas d'espèce, l'acte attaqué conclut «qu'au vu des éléments discutés, la dérogation peut être octroyée à titre exceptionnel, dans le respect des conditions strictes imposées». Néanmoins, la motivation de l'acte attaqué n'expose en aucune manière les motifs pour lesquels une dérogation à l'affectation consacrée par le plan de secteur devrait être octroyée pour le projet sollicité à l'endroit d'implantation choisi par le demandeur de permis unique. Or, force est de constater qu'en l'espèce : - les caractéristiques et les spécificités du projet envisagé ne requièrent pas que celui-ci soit nécessairement implanté sur le site retenu par le demandeur de permis; - le demandeur de permis n'est nullement propriétaire du site en question; - comme l'ont manifesté les riverains lors de l'enquête publique et les requérants dans le cadre des recours administratifs introduits, il existe de nombreuses alternatives de localisation pour le projet envisagé; - le site d'implantation présente un intérêt agricole et paysager; - comme l'expose le rapport de synthèse conjoint du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 19 mai 2005: «l'implantation de cet équipement dans une zone industrielle ou dans un site d'activité économique désaffecté paraît plus judicieuse que dans le site vierge que constitue la plage agricole en cause». XIII - 3829 - 8/14 Il n'y a donc aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait, en l'espèce pour le site concerné, la dérogation au plan de secteur. En toutes hypothèses, cette dérogation eut dû être motivée sur son caractère exceptionnel au regard des éléments recueillis dans le dossier et de l'affectation principale de la zone agricole (...) ainsi qu'eu égard à la fonction de la zone agricole qui est notamment de «contribuer au maintien ou à la formation du paysage»"; Considérant que la partie adverse répond en citant des extraits du dossier de la demande de permis qui contiennent une justification détaillée du choix du projet (habitations peu nombreuses à proximité, accès aisé, insertion dans le paysage, situation en zone agricole, ... ); qu'elle relève aussi que le fonctionnaire délégué avait accordé la dérogation à titre exceptionnel dans le cadre de la procédure en première instance; qu'en outre, selon elle, l'acte attaqué comporte une motivation détaillée, s'étendant de la page 5 à la page 8, où il est conclu "qu'au vu des éléments discutés, la dérogation peut être octroyée à titre exceptionnel, dans le respect des conditions strictes imposées"; qu'enfin, la partie adverse critique les éléments que les requérants font valoir qu'elle estime relever de son pouvoir discrétionnaire; Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle concernée par le projet faisant l'objet de l'acte attaqué est reprise en zone agricole au plan de secteur de Tournai- Leuze-Péruwelz et que ledit projet n'est dès lors pas conforme à la destination de la zone puisque selon l'article 35 du CWATUP, "la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme", "elle contribue au maintien ou à la formation du paysage", "elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession", "elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme", "elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air", ainsi qu'aux refuges de pêche; Considérant que les articles 110 et 114 du CWATUP disposent comme suit : " Art.
- En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti. Art.
- Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. La demande de permis impliquant l'application de la présente sous-section n'est pas soumise à une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins : XIII - 3829 - 9/14 1o lorsqu'elle implique l'application des dérogations visées aux articles 110 à 112 ou d'une dérogation à un règlement régional d'urbanisme; 2o lorsque, conformément à l'article 127, elle est introduite par une personne de droit public, elle concerne des actes et travaux d'utilité publique ou des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes"; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dérogations à un plan de secteur ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel; que cette restriction impose à l'autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce donnée au mécanisme de la dérogation; Considérant qu'en l'espèce, la décision qui accorde la dérogation repose sur les motifs suivants : " Considérant que dans son avis, le Collège préconise diverses conditions en matière de techniques spéciales, odeurs, itinéraire des camions, végétations, rejets, ... ; Considérant que l'avis défavorable de la CCAT de la ville de Tournai est fondé sur l'absence de prise en considération de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté du site d'une roselière sur peupleraie), et qu'il faudrait peut-être attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées; l'absence de prise en considération du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins, comme préconisé par le PCDR; l'insuffisance du complément de l'étude olfactive; les conclusions alarmistes de l'étude géophysique; la mise en doute de l'efficacité du carrefour au droit de la rue Rumez, même si celui- ci est préconisé par le Ministère de l'équipement et des transports; Considérant que le problème de la modification du tracé du ruisseau et des rejets a été mis en exergue et qu'une autorisation est requise pour ce faire; que seul un accord de principe a été octroyé par l'autorité compétente; Considérant que le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée; que, selon l'article 136 du CWATUP, les projets situés dans ce type de zone peuvent être soit refusés, soit subordonnés à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; qu'il convient, notamment, de tenir compte de l'ampleur et de la nature du projet pour déterminer s'il est préférable de refuser ou d'octroyer le permis sous conditions; qu'il importe en outre, dans le cadre de cette analyse, de se référer au principe de gestion parcimonieuse de sol et des ressources énoncé à l'article 1er du CWATUP; Considérant, quant à la destination agricole des parcelles, que la Direction générale de l'agriculture a émis en date du 10 décembre 2004 un avis défavorable selon lequel : "Il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit"; Considérant que la dalle de compostage est implantée sur le site d'une ancienne décharge; que la qualité de ce site en tant que terre agricole est douteuse; XIII - 3829 - 10/14 Considérant que les camions accédant au site n'emprunteront des chemins agricoles que sur une distance approximative de 350 mètres le long de l'autoroute; que l'impact du trafic sur ces chemins est fortement limité; Considérant, en ce qui concerne la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du CWATUP, que le bâtiment présente un caractère industriel, notamment du fait de ses dimensions et des matériaux de parement utilisés; Considérant que la spécificité technique du programme justifie un tel type de bâtiment; qu'il doit néanmoins s'intégrer au mieux dans le site environnant; Considérant que le projet a été revu et amélioré par rapport au projet initial -lequel avait fait l'objet d'une précédente demande de permis unique - afin d'employer des matériaux moins industriels permettant une meilleure intégration au site; Considérant qu'au surplus, il convient, dans le cadre de la présente demande, d'imposer que le bâtiment soit recouvert d'un parement en bois afin que l'intégration du projet dans un environnement agricole soit parfaite; Considérant que son impact visuel dans l'environnement agricole dans lequel il s'insère doit être limité au maximum par diverses plantations et divers aménagements; Considérant que le terrain est actuellement constitué de pâtures entourées d'arbres; Considérant que le projet n'est pas situé près d'une agglomération; que l'autoroute sépare le futur projet du village de Templeuve; Considérant à ce propos, qu'il y a lieu de reconnaître que la perception du projet sera réduite dans la mesure où l'autoroute, construite en remblais et bordée d'un talus boisé, limitera leur vue sur le site; que les talus boisés de l'autoroute créent un merlon naturel d'une certaine hauteur actuellement visible depuis le village; Considérant que le bâtiment sera perceptible à partir des quelques habitations les plus proches, situées à une distance de 300 mètres du projet; que les plantations atténueront fortement cet effet visuel; Considérant que le projet implique l'abattage d'arbres mais que celui-ci sera strictement limité à la zone nécessaire pour l'emprise du projet; que la replantation d'espèces basses et moyennes tiges est prévue ainsi qu'un engazonnement des abords; Considérant que, hormis le rideau d'arbres et les nouvelles plantations, il convient d'apporter quelques aménagements complémentaires (écran végétatif dense) afin de minimiser l'impact paysager du complexe; que ces aménagements permettront une parfaite intégration du projet au site entouré de terrains dévolus à l'agriculture; Considérant que dès lors le projet s'inscrira dans une mesure compatible avec le contexte environnant et aura un impact paysager très discret; Considérant, quant aux accès, que le site est situé idéalement aux abords de l'autoroute; Considérant que le Ministère wallon de l'équipement et des transports a remis, en date du 10 janvier 2005, un avis favorable sur le problème d'implantation; Considérant que l'accès au site se fera par la rue Rumez, que des mesures seront prises pour imposer l'itinéraire provenant de l'autoroute, que le carrefour sera aménagé avec la collaboration du Ministère wallon de l'équipement et des transports XIII - 3829 - 11/14 et qu'une signalisation ad hoc sera mise en place pour organiser la circulation optimale sur le tronçon longeant l'autoroute jusqu'à l'entrée du site; Considérant que tous les éléments relatifs à la sécurité routière doivent être précisés avant le début de l'exploitation du site; Considérant qu'il est prévu le passage d'environ une vingtaine de camions par jour vers le site; Considérant qu'une proposition de modification du carrefour de la rue Rumez a été rédigé (sic) en collaboration avec le Ministère wallon de l'équipement et des transports; qu'il s'agit d'un aménagement sécuritaire pour les riverains; que cet aménagement n'occasionne pas d'expropriations supplémentaires étant donné que les terrains utilisés sont propriété du MET; que ces aménagements seront mis en oeuvre dans le cadre du chantier; que cet aménagement devra être respecté par l'exploitant; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que le projet s'inscrit correctement dans le contexte environnant; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que le projet est de nature à répondre à la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du CWATUP; Considérant qu'au vu des éléments discutés, la dérogation peut être octroyée à titre exceptionnel, dans le respect des conditions strictes imposées "; Considérant que ces motifs n'indiquent pas quelles sont les circonstances exceptionnelles qui autorisent qu'il soit dérogé au plan de secteur; qu'en effet, les arguments énoncés se limitent à tenter de justifier que la dérogation accordée ne nuira pas au voisinage et que le projet s'intégrera au site bâti et non bâti mais ne démontrent pas la nécessité de recourir à une mesure exceptionnelle; que l'acte attaqué confond l'application des articles 110 et 114 du CWATUP qui imposent la démonstration de la réalisation de deux conditions différentes; que cette confusion apparaît clairement dans la manière dont sont rédigés les trois derniers considérants cités; Considérant qu'en sa première branche, le premier moyen est manifestement fondé; Considérant qu'en vertu de l'article 70, §1, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu'une demande de suspension et une requête en annulation sont introduites et qu'il est fait application de l'article 94 du règlement général de procédure, la procédure est diligentée sans que la requête en annulation donne lieu au paiement de la taxe; qu'il s'ensuit que, par analogie, il n'y avait pas lieu au paiement d'une taxe de 125 euros par la partie intervenante pour la procédure en annulation; qu'en conséquence, la taxe indûment acquittée doit lui être remboursée, XIII - 3829 - 12/14 DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", dans les procédures en référé et en annulation, sont accueillies. Article
- Est annulé l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 8 juin 2005 confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 4 mars 2005 accordant à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", un permis unique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à 7520 Templeuve-Tournai. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. La taxe indûment acquittée par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", lui sera, à concurrence de 125 euros, remboursée par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. XIII - 3829 - 13/14 Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3829 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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