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Arrêt 151645 - - 23/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.645 No Rôle: A. 140965/XI-15862 Affaire: Arrêt 151645 - - 23/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 05:18 Fiche Arrêt no 151.645 du 23 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.645 du 23 novembre 2005 A. 140.965/XI-15.862 En cause : DI ZENZO Pellegrino, ayant élu domicile chez Me H. SEMEREAB, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre :

  1. La Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage-Centre, Institut supérieur économique,
  2. La Province de Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2003 par laquelle Pellegrino DI ZENZO demande l’annulation de «la décision datée du 1er juillet 2003 du Président du jury et notifiée le 3 juillet 2003, décision lui confirmant la décision du jury d'examen quant à l'ajournement du requérant dans les branches d'assurances spéciales et activités d'intégration professionnelle»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; XI - 15.862 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. SEMEREAB, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LARDIN, loco Me M. VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant, inscrit durant l'année académique 2002-2003 en troisième année de la section «assurances» de la Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre, a fait l'objet d'une décision d'ajournement du jury d'examens à l'issue de la première session. Cet ajournement était motivé par trois échecs constatés dans les branches «actualités et assurances spéciales» (9/20), «droit fiscal» (10/20) et «activités d'intégration professionnelle» (8/20).
  4. Le 26 juin 2003, le requérant a formé un recours auprès du président du jury d'examens. Ce recours a été rejeté le 1er juillet 2003, le président du jury indiquant qu' «aucune irrégularité matérielle n'a été relevée» et que «l'argumentation de votre demande en recours n'est pas probante».
  5. Le recours introduit devant le Conseil d'Etat est dirigé contre la décision du président du jury confirmant la décision d'ajournement du jury d'examens; Considérant que les parties adverses soulèvent dans leur mémoire en réponse une exception d'irrecevabilité du recours, prise du défaut d'intérêt du requérant; qu'elles font valoir que l'intéressé, nonobstant le dépôt de son recours, a présenté avec succès les examens de seconde session et est aujourd'hui diplômé de la section assurances de la Haute Ecole; que les parties adverses concluent que le requérant n'a plus intérêt à agir et que son recours doit être déclaré irrecevable; XI - 15.862 - 2/4 Considérant que le requérant réplique qu'il y a lieu de faire application mutatis mutandis des principes dégagés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n/ 117/99 du 10 novembre 1999; qu'il souligne que par cet arrêt, la Cour a fait observer que l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'exprime aucune exigence en ce qui concerne le maintien de l'intérêt et qu'il peut être interprété en ce sens que l'agent qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt au recours lorsqu'il est admis à la pension en cours de procédure; que le requérant fait également valoir que nonobstant sa réussite en seconde session, il dispose d'un intérêt à agir dans la mesure où la décision litigieuse lui a causé un préjudice moral et matériel; qu'il explique qu'il a perdu la possibilité de trouver un emploi plus tôt, ce qui constitue un préjudice financier, et qu'il a également subi un préjudice moral, son échec et ses circonstances «l'ayant fortement démoralisé et mis en péril non seulement sa seconde session mais aussi et surtout son avenir professionnel»; que le requérant souligne encore que «le comporte- ment de la direction de l'établissement scolaire et de certains de ses professeurs durant ses deux dernières années académiques ont eu des répercussions sur sa santé (notam- ment des dépressions) et sur l'estime de lui-même et partant sa confiance en lui»; Considérant que le résultat d'un étudiant au terme d'une année académique est déterminé à l'issue de la première session d'examen pour ceux qui réussissent et ceux qui sont refusés lors de cette session, et à l'issue de la seconde session pour ceux qui sont ajournés lors de la première session; qu'une décision d'ajournement en première session ne détermine pas de manière définitive le résultat de l'étudiant pour cette année académique, puisque ce résultat peut être revu à la suite des épreuves présentées en seconde session; qu'une décision d'ajournement prise à l'issue de la première session ne revêt dès lors pas le caractère d'un acte administratif définitif qui serait susceptible d'être attaqué devant le Conseil d’Etat; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce le requérant a, peu après l'introduction de sa requête, réussi les épreuves de la seconde session d'examens et a obtenu son diplôme de fin d'études; que par ailleurs la référence faite par le requérant à l'enseignement de l'arrêt n/ 117/99 de la Cour d'arbitrage n'est pas pertinente, car elle repose sur une assimilation inadéquate avec la situation d'un agent public qui, après avoir introduit un recours contre une nomination à une fonction pour laquelle il s'est porté candidat, est ensuite admis à la pension sans avoir bénéficié de la nomination litigieuse; Considérant que le recours en annulation, qui critique exclusivement la décision d'ajournement prise au terme de la première session d'examens, est irrecevable; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les parties adverses doit être accueillie, XI - 15.862 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 15.862 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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