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Arrêt 151647 - - 23/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.647 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2005:ARR.20051123.18 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.20051123.18 No Rôle: A. 88487/XI-16051 Affaire: Arrêt 151647 - - 23/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-08-31 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-03 05:19 Fiche Arrêt no 151.647 du 23 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.647 du 23 novembre 2005 A. 88.487/XI-16.051 En cause : MOUSSA Nadine, ayant élu domicile chez Me J.-P. DE CLERCQ, avocat, rue du Parc 42 6140 Fontaine-l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 1999 par Nadine MOUSSA, qui demande la cassation de la décision de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence prise le 20 octobre 1999 déclarant non fondée sa demande du 11 mars 1998; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.051 - 1/8 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LARDIN loco Me J.-P. DE CLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maertens loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Dans la soirée du 27 janvier 1989, la requérante et Jacques PROTTI ont une altercation dans un café de Châtelineau. La requérante lance le contenu de son verre de bière au visage de Jacques PROTTI, qui répond en faisant de même. Toutefois, le verre de ce dernier lui échappe des mains, éclate sur le comptoir et perfore l’oeil droit de la requérante.
  2. Poursuivi pour “avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à [la requérante], coups et blessures dont il est résulté pour celle-ci soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave”, Jacques PROTTI est condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 17 juin 1997, à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une amende de 200 francs pour avoir, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, par défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement porté des coups ou causé des blessures à Nadine MOUSSA. Ce jugement est motivé de la manière suivante : “ Attendu que le prévenu a toujours prétendu de manière constante, sans être sérieusement contredit, que les faits dont au demeurant il reconnaît la matérialité étaient accidentels, n'ayant nullement voulu les conséquences dommageables de son geste imprudent. XI - 16.051 - 2/8 Qu'il expose ainsi qu'en suite de l'altercation survenue autour du billard de café, la victime MOUSSA, vexée d'avoir perdu son jeu, lui a lancé le contenu de son verre de bière (pale-ale) au visage; ayant son verre de pils en main (verre lisse), le prévenu a fait pareil mais son verre lui a malencontreusement échappé des mains et atteint la victime, lui perforant l'oeil droit. Attendu que la plupart des témoins confirment cette version des faits. Attendu que toute infraction est l'oeuvre d'une personne douée d'une activité consciente et volontaire; dans le système du Code pénal, basé sur la responsabilité individuelle, l'auteur d'une infraction est tenu de ce qu'il a voulu : dol direct ou dol éventuel ; la faute constitutive du délit involontaire en droit pénal est un défaut de prévoyance ou de précaution, une négligence qui a eu des conséquences dommageables que l'auteur n'avait pas voulues, ni directement, ni indirectement, mais qu'il pu et dû empêcher. La différence essentielle entre le dol et la faute résulte uniquement du fait que dans la délinquance par imprudence, l'élément volontaire est inhérent à un acte différent du délit lui-même : ici la volonté d'agir porte sur un autre fait que celui qui est incriminé. L'auteur d'une infraction d'imprudence ne veut pas l'acte en tant qu'il causera le dommage; l'acte tel qu'il l'avait voulu est, par suite d'imprudence, différent dans ses conséquences de l'acte réel tandis que l'auteur d'une infraction doleuse réalise ce qu'il avait voulu (Les Novelles, droit pénal, tome 1/1, n/ 2398 à 2429). En résumé, ce qui était voulu en l'espèce est un jet de bière au visage, ce qui en est résulté par défaut de soins est un coup perforant l'oeil. Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent en fait et en droit que les faits incriminés sont constitutifs d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal pour avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement porté des coups ou causé des blessures à MOUSSA Nadine. Que cette qualification nouvelle des faits incriminés sur pied de laquelle le prévenu s'est implicitement défendu se substitue et se confond avec les faits qui fondaient les poursuites originaires et se trouve ainsi établie à charge du prévenu PROTTI. (...).”; Au civil le même jugement considère que la demande d’indemnité introduite par Madame MOUSSA n’est pas en état d’être jugée, lui alloue à titre provision- nel la somme de 50.000 francs et ordonne pour le surplus une expertise médicale. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et est passé en force de chose jugée le 3 juillet
  3. Par une lettre du 11 mars 1998, la requérante introduit une demande d’aide auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence.
  4. Le 20 octobre 1999, ladite Commission déclare la demande recevable et non fondée. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : XI - 16.051 - 3/8 “ (...) Fondement de la demande L’article 31 § 1er de la loi du 1er août 1985 stipule que "la personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique peut demander une aide". Cet acte doit nécessairement comporter : - un élément matériel qui consiste dans l'emploi de la violence dirigée contre une personne; - un élément moral qui consiste dans l'intention de l'agresseur de commettre cet acte de violence, ce qui exclut les infractions par imprudence ou par négligence. En l'espèce, par jugement du 17/6/1997, le tribunal correctionnel de Charleroi condamne le nommé PROTTI sur base des articles 418 et 420 du Code pénal "pour avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement porté des coups ou causé des blessures à MOUSSA Nadine". Cette décision judiciaire est passée en force de chose jugée et vaut "erga omnes". La Commission ne peut dès lors considérer que l'acte de l'auteur avait un caractère intentionnel. Compte tenu de cet élément, la Commission estime que les faits invoqués par la requérante ne constituent pas un acte intentionnel de violence au sens de la loi du 1/8/1985 et dès lors, que la requête est recevable mais non fondée.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la méconnais- sance de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires pénales passées en force de chose jugée”, de la violation de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation; que la requérante constate que la décision attaquée se fonde sur la prétendue autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 17 juin 1997, alors que les motifs de ce dernier seraient entachés de contradictions; que la requérante souligne qu’après avoir affirmé qu’il s’agissait en l’espèce d’une “infraction involontaire”, le juge pénal en vient à considérer qu’il s’agit d’une faute consciente; que, selon la requérante, le fait d’avoir jeté intentionnellement de la bière à son visage constitue bien un acte intentionnel de violence et que le fait que les dommages ont dépassé ce qui était initialement prévu lors de la commission de l’acte tout en étant cependant prévisible n’a aucune incidence en l’espèce; que la requérante soutient qu’en se retranchant abusivement derrière la prétendue autorité de chose jugée du jugement précité, la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’erreur de droit et de fait et que, ce faisant, elle viole également l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; que dans son mémoire en réplique, la requérante souligne qu’en énonçant que “ce qui était voulu en l’espèce est un jet de bière au visage, XI - 16.051 - 4/8 ce qui en est résulté par défaut de soins est un coup perforant l’oeil”, le tribunal correctionnel de Charleroi indique très clairement que Jacques PROTTI a agi volontairement, mais que les conséquences dommageables ont dépassé sa volonté initiale et qu’il ne peut donc être déduit dudit jugement que le tribunal a qualifié d’ “involon- taire” l’infraction de coups et blessures; qu’elle fait valoir que l’élément conscient, voire intentionnel n’est pas absent en présence d’une infraction ne requérant qu’une faute (culpa) et que dans une telle hypothèse, l’agent a l’intention d’accomplir un acte déterminé, lequel comporte des risques dont il est ou devrait être conscient, mais qu’il compte éviter grâce à son adresse ou au hasard; qu’elle estime que cet élément intentionnel correspond à celui qui est requis par la loi du 1er août 1985, l’acte intentionnel de violence recouvrant, à son estime, non seulement le dol et la faute consciente (ou faute avec prévoyance), mais aussi la faute sans prévoyance; qu’elle souligne que les termes de la loi du 1er août 1985 sont très généraux, que rien, ni dans le texte de cette dernière ni dans ses travaux préparatoires, ne permet de consacrer l’interprétation restrictive qui en est faite par la décision querellée; qu’elle soutient qu’en prétendant que le tribunal correctionnel de Charleroi a qualifié d’ “involontaire” une infraction qui s’apparente en réalité à une “faute avec prévoyance” ou une “faute consciente”, ladite décision méconnaît l’autorité de chose jugée attachée aux décisions pénales passées en force de chose jugée et qu’en prétendant que l’acte intentionnel de violence visé par la loi du 1er août 1985 requiert une intention malveillante spécifique, cette décision méconnaît l’article 31, § 1er, de la dite loi, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ainsi que, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle estime que si le but de Jacques PROTTI n’était pas de perforer son oeil, il n’en demeure pas moins que ce dernier a agi consciemment et qu’il s’agit d’une faute consciente ou d’une faute avec prévoyance, pour laquelle aucune intention malveillante n’est requise; Considérant que l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985, tel qu’il est rédigé avant sa modification par la loi du 26 mars 2003, dispose comme suit : “ La personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé, résultant directement de faits constitutifs d’un acte intentionnel de violence commis en Belgique, peut demander une aide aux conditions suivantes : (...)”; Considérant qu’il résulte de l’exposé des motifs du projet de loi portant des mesures fiscales et autres que plusieurs dispositions de celui-ci s’inspirent de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, et à laquelle le législateur donnera son XI - 16.051 - 5/8 assentiment le 19 février 2004 (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/1, p.17); que selon l’article 2.1 de cette Convention, “lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer au dédommagement : a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’un infraction intentionnelle de violence” ; que l’avant-projet de loi visait les “infractions intentionnelles de violence” et que c’est la Section de législation du Conseil d’Etat qui a suggéré de remplacer, dans le projet, les mots “infraction intentionnelle de violence” par l’expression “acte intentionnel de violence”, pour le motif que seule une décision du tribunal permet de conclure que les faits reprochés constituent une infraction, alors que la victime peut demander d’être indemnisée même lorsque l’auteur des faits est inconnu (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/1, p. 95); qu’en outre, devant la Commission de la justice, le ministre a précisé, en ce qui concerne la notion d’ “actes de violence”, que “ceux-ci doivent s’accompagner d’une intention particulière”, ce qui a amené un membre à “conclure que toutes les infractions non intentionnelles sont exclues”; qu’à un autre intervenant, qui relevait que la preuve de l’intention particulière ne pourrait toujours être apportée, le ministre a répondu que le doute ne profiterait pas à la victime (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/2/1/); que, dès lors, la circonstance que la loi vise les “actes intentionnels de violence” et non les “infractions intentionnelles de violence” est sans incidence sur l’interprétation du mot “intentionnel”; que, partant, les faits constitutifs d’une infraction non intentionnelle ne sont pas visés par l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; Considérant qu’en l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 17 juin 1997 condamne Jacques PROTTI, sur la base des articles 418 et 420 du Code pénal, du chef de coups et blessures causés par défaut de prévoyance ou de précaution; qu’aux termes de l’article 418 du Code pénal : “Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui”; que si le jugement a rappelé que “toute infraction est l’oeuvre d’une personne douée d’une activité consciente et volontaire”, et que s’il ne conteste pas que Jacques PROTTI a agi de manière consciente, il n’en résulte pas pour autant qu’existe dans le chef de ce dernier l’intention de commettre l’acte de violence; que la faute, fût-elle consciente, ne peut être confondue avec l’intention; qu’en effet, agit par faute consciente celui qui, se rendant compte du risque couru, croit néanmoins que son action n’en entraînera pas la réalisation, comptant à la légère sur son adresse ou, plus témérairement encore, sur le hasard pour l’éviter; que l’argumentation de la requête, en tant qu’elle critique la cohérence du jugement du tribunal correctionnel, se heurte à l’autorité de chose jugée de ce dernier, laquelle ne peut être contestée que par l’exercice des voies de recours XI - 16.051 - 6/8 ouvertes à son encontre; que c’est à bon droit que la décision attaquée a égard à l’autorité de chose jugée de ce jugement pour en déduire que l’acte commis par Jacques PROTTI ne peut être considéré comme présentant un caractère intentionnel au sens de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; qu’en tant qu’il est pris “de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires pénales passées en force de chose jugée”, de la violation de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985 ainsi que de l’erreur de fait et de droit, le moyen n’est pas fondé; qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen échappe à la compétence du Conseil d’Etat, celui-ci ne pouvant, comme juge de cassation administrative, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, statuant en tant que juge de plein contentieux; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante prend un moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du “principe général de l’égalité des Belges devant la loi”; que selon elle, en exigeant, pour qu’il y ait acte intentionnel au sens de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985, une intention malveillante spécifique, alors que, selon elle, il découlerait de l’esprit et de l’économie générale de la loi ainsi que de la doctrine qu’une faute avec prévoyance (ou faute consciente) tomberait aussi dans le champ d’application de la loi, l’interprétation retenue par la décision querellée opère une discrimination entre les victimes d’infractions doleuses et celles d’infractions pour lesquelles l’élément moral s’apparente à une faute avec prévoyance ou à une faute consciente; Considérant que le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution n’est pas un moyen d’ordre public; qu’étant soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu’il aurait pu l’être dans la requête en cassation est tardif et, partant irrecevable, DECIDE: er Article 1 . La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.051 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.051 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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