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Arrêt 151648 - - 23/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.648 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2005:ARR.20051123.17 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.20051123.17 No Rôle: A. 93660/XI-16026 Affaire: Arrêt 151648 - - 23/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2017-03-08 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-03 05:19 Fiche Arrêt no 151.648 du 23 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.648 du 23 novembre 2005 A. 93.660/XI-16.026 En cause : CIAVATELLA Léon, ayant élu domicile rue Vivegnis 329 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2000 par Léon CIAVATTELLA, qui tend à la cassation de la décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence du 17 mai 2000 déclarant irrecevable sa demande du 6 février 1998; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005; XI - 16.026 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. WEMBALOLA, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me MAERTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été victime, entre le 17 et le 20 septembre 1991, de faits constitutifs de séquestration ainsi que d’extorsion de fonds et d’objets mobiliers, commis par Ali SAJRI et Skander OUESLATI; que par un jugement prononcé le 1er décembre 1994, le tribunal correctionnel de Liège a condamné les prénommés à des peines de prison et à indemniser le requérant à concurrence de 66.000 francs solidairement et de 40.000 francs à charge de Ali SAJRI, majorés des intérêts légaux et judiciaires depuis le 20 septembre 1991; que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc passé en force de chose jugée le 17 décembre 1994; qu’il a été signifié à Ali SAJRI et Skander OUESLATI le 8 novembre 1996; que le 30 janvier 1998, l’huissier de justice instrumentant a établi un constat d’insolvabilité à l’égard d’Ali SAJRI; Considérant que, par une lettre du 6 février 1998, le requérant a introduit auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence une demande d’aide d’un montant de 401.000 francs; que le 17 mai, ladite Commission a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué par le présent recours, est motivée de la manière suivante: “ (...) Recevabilité de la demande L’article 34 § 3 de la loi du 1er août 1985 prescrit que "à peine de forclusion, la demande d'aide doit être présentée dans un délai de trois ans à compter, selon le cas, soit du jour où il aura été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée, soit de la décision de la Juridiction d'instruction. Si la victime, après avoir obtenu une décision passée en force de chose jugée en matière répressive, obtient une décision judiciaire sur les intérêts civils, le délai de forclusion prend cours dès le jour où la décision judiciaire sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée". XI - 16.026 - 2/5 En l'espèce, la décision rendue par le tribunal correctionnel de Liège date du 01/12/1994; Elle est définitive tant sur le plan pénal que sur le plan civil et a acquis force de chose jugée 15 jours après son prononcé; Or, la requête n'a été introduite devant la Commission que le 11/02/1998 et donc hors délai; Il faut rappeler que le délai d'introduction des requêtes a été prolongé en faveur des victimes, n'étant que d'un an avant les modifications législatives des 17 et 18 février 1997; Ce nouveau délai de trois ans semble largement suffisant pour permettre à la victime de se renseigner quant à la solvabilité de son agresseur; Par ailleurs, ce délai est prescrit de façon claire par la loi et doit être respecté, sauf cas de force majeure; En l'espèce, la force majeure n'est nullement établie; Dès lors, la Commission constate que la requête de Monsieur CIAVATEL- LA ne respecte pas le prescrit de l’article 34 § 3 de la loi du 1er août 1985.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’ “abus d’autorité ou de pouvoir”; qu’il fait valoir que la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence interprète de manière trop restrictive l’article 34, § 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que selon lui, dès lors qu’il résulte de l’article 31 de la loi que l’aide n’est attribuée que si la réparation du préjudice ne paraît pas pouvoir être assurée de manière effective et suffisante par d’autres moyens, tels que le paiement de dommages-intérêts, la victime doit, avant d’introduire sa requête, recourir à d’autres moyens de dédommagement; qu’il expose que durant les trois années qui ont suivi la décision du tribunal correctionnel, l’huissier de justice a tenté d’en obtenir l’exécution et que ce n’est que le 30 janvier 1998 qu’a été établi un constat d’insolvabilité; que le requérant soutient que, ayant été contraint d’attendre le résultat de la mission confiée à l’huissier de justice, il n’a pu introduire sa requête auprès de la Commission dans le délai prescrit par l’article 34, § 3, de la loi du 1er août 1985 et qu’il s’est donc trouvé dans une situation de force majeure, qui, estime-t-il, “doit l’emporter sur la forclusion édictée par l’article 34, § 3 , de la loi”; Considérant que le délai dans lequel peut être introduite une demande d’aide auprès de la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence est déterminé par l’article 34, § 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose comme suit: XI - 16.026 - 3/5 “ A peine de forclusion, la demande d’aide doit être présentée dans le délai de trois ans à compter, selon le cas, soit du jour où il aura été statué sur l’action publique par une décision passée en force de chose jugée, soit de la décision de la juridiction d’instruction. Si la victime, après avoir obtenu une décision passée en force de chose jugée en matière répressive, obtient une décision judiciaire sur les intérêts civils, le délai de forclusion prend cours le jour où la décision sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée.”; Considérant que cette disposition est claire et précise; que le point de départ du délai est en tout état de cause soit la décision judiciaire, passée en force de chose jugée, statuant sur l’action publique ou sur les intérêts civils, soit la décision de la juridiction d’instruction lorsque l’auteur de l’acte ne peut être poursuivi ou condamné; que la connaissance, par le demandeur d’aide, de l’état d’insolvabilité de l’auteur de l’acte de violence est sans effet tant sur le point de départ du délai, qui, en l’espèce, est donc le 17 décembre 1997, que sur la durée de celui-ci; qu’il est certes exact que, selon l’article 31, § 1er, de la loi précitée, tel qu’il est rédigé avant sa modification par la loi du 26 mars 2003, l’aide ne peut être accordée que si, notamment, “la réparation du préjudice ne paraît pas pouvoir être assurée de façon effective et suffisante par d’autres moyens, tels que le paiement de dommages-intérêts par le délinquant (...)” ; qu’il s’agit toutefois d’une condition de fond; que l’article 34, § 4, permet à la Commission de procéder ou de faire procéder à toutes investigations utiles en vue notamment de vérifier la solvabilité de l’auteur de l’acte intentionnel de violence; que c’est à tort que le requérant soutient qu’il était contraint d’attendre, pour introduire sa demande, le résultat de la mission confiée à l’huissier de justice et que, ce dernier n’ayant rendu ses conclusions que le 31 janvier 1998, soit plus de trois ans après le point de départ du délai de forclusion fixé par l’article 34, § 3, il s’est trouvé dans un cas de force majeure; qu’en effet, cette circonstance ne l’empêchait pas d’introduire sa demande dans ledit délai; que le moyen n’est pas fondé, XI - 16.026 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille cinq par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.026 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.648 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2000:DEC.20000517.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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