id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.650 No Rôle: Affaire: Arrêt 151650 - - 23/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 05:20 Fiche Arrêt no 151.650 du 23 novembre 2005 - Décision : Rejet Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.650 du 23 novembre 2005 A.116.307/XI-15.566 A.122.238/XI-15.625 A.135.655/XI-15.806 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête, introduite le 1er février 2002 et enrôlée sous le n/ A.116.307/XI-15.566, par laquelle José FINET demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 de ne pas le présenter en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service auprès du tribunal du travail de Charleroi à partir du 1er mars 2002; Vu la requête, introduite le 7 juin 2002 et enrôlée sous le n/ A.122.238/XI- 15.625, par laquelle José FINET poursuit l'annulation des actes suivants: -la décision du 8 avril 2002 de ne pas le présenter en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service auprès du tribunal du travail de Charleroi à partir du 1er mars 2002, -la décision du 8 avril 2002 de présenter Annie TEMMERMAN en vue de sa désignation en qualité de greffier-chef de service auprès du même tribunal, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er mars 2002 et en remplacement du requérant, XI - 15.806 - 1/12 -la décision du 5 mars 2002 de retirer l'acte administratif du 5 décembre 2001 portant refus de présenter le requérant en vue de sa désignation en qualité de greffier-chef de service, pour un deuxième terme de trois ans; Vu la requête, introduite le 18 avril 2003 et enrôlée sous le n/ A. 135.655/XI-15.806, par laquelle José FINET demande l'annulation de l’arrêté royal du 9 janvier 2003 désignant Annie TEMMERMAN en tant que greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2002; Vu l'arrêt n/ 107.422 du 5 juin 2002 qui a rejeté la demande de suspension dans l'affaire enrôlée sous le n/ A.116.307/XI-15.566, en considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer parce que la demande n'avait plus d'objet; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite, dans la même affaire, par la partie requérante; Vu l'arrêt n/ 113.628 du 12 décembre 2002 qui a rejeté la demande de suspension dans l'affaire enrôlée sous le n/ A. 122.238/XI-15.625, en considérant que le risque de préjudice allégué par le requérant n'était pas établi; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite, dans la même affaire, par la partie requérante; Vu les trois dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés dans les trois causes concernées; Vu les trois rapports de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 25 mai 2005, du 31 mai 2005 et du 25 mai 2005, ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties, les derniers mémoires déposés dans les trois affaires par la partie requérante et les derniers mémoires déposés par la XI - 15.806 - 2/12 partie adverse dans les deux affaires enrôlées sous les n/ A. 122.238/XI-15.625 et A.135.655/XI-15.806; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant les deux affaires enrôlées sous les n/ A.116.307/XI-15.566 et A. 122.238/XI-15.625 à l'audience de la XIe chambre du 25 octobre 2005, au cours de laquelle l'examen de ces affaires a été renvoyé à l'audience de cette chambre du 9 novembre 2005; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire enrôlée sous le n/ A. 135.655/XI-15.806 à l'audience de la XVe chambre du 9 novembre 2005 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Des faits: Considérant que les faits utiles à l'examen des recours peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant, né en 1947, a commencé sa carrière en 1968 en qualité d'employé auxiliaire auprès du greffe du tribunal de première instance à Mons. En 1970, il a été recruté en qualité de rédacteur auprès du greffe du tribunal du travail de Charleroi. Le 1er mai 1973, il a été nommé greffier auprès de ce même tribunal.
- Un arrêté royal du 1er mars 1999 a nommé le requérant greffier-chef de service auprès du tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans. Cet arrêté comporte notamment la motivation suivante: XI - 15.806 - 3/12 « Considérant que l'intéressé a une parfaite connaissance des mécanismes d'un greffe et fait preuve d'un esprit d'ordre et d'initiative; Considérant que M. Finet possède un réel esprit d'équipe ainsi qu'un sens aigu de la communication, du management et de la gestion des ressources humaines; (...)».
- Le requérant a par ailleurs été désigné, du 21 janvier 1999 au 30 avril 1999, pour exercer ad interim la fonction de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi. A partir du 1er mai 1999, la fonction a été exercée par Anny DEHOUX.
- La vacance de la place de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi ayant été publiée au Moniteur du 10 décembre 1999, douze candidats, dont le requérant et Cécile DEVERGNIES, ont présenté leur candidature. Le 3 mars 2000, le requérant a été évalué, conformément à l'article 287ter du Code judiciaire, par la greffière en chef f.f., Anny DEHOUX, et a obtenu la mention finale «bien» (lire : «bon») avec un pourcentage de 68 %. Il a introduit un recours contre cette évaluation et la chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons lui a attribué le 3 mai 2000, pour son signalement, un pourcentage de 71,59 % et la mention «très bon». Cette décision de la chambre de recours a été annulée par l’arrêt du Conseil d'Etat n 137.898 du 1er décembre
- o
- Le 27 juin 2000, la greffière en chef f.f. du tribunal du travail de Charleroi a décidé de charger le requérant de la direction du greffe de la section de ce tribunal sise à Haine-Saint-Pierre. Sur recours introduit par le requérant, qui a fait valoir qu'il était victime d'une sanction disciplinaire déguisée, cette décision d'affectation a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 142.727 du 30 mars
- Le 1er août 2000, le requérant a adressé au service social du Ministère de la Justice une plainte écrite au sujet du «harcèlement psychologique et moral dont il est victime au sein du greffe du tribunal du travail de Charleroi». A partir de septembre 2000, il est absent du service pour raisons de santé.
- Un arrêté royal du 29 avril 2001 a nommé Cécile DEVERGNIES greffier en chef auprès du tribunal du travail de Charleroi; cet arrêté a fait l'objet d'un recours de la part du requérant. Par son arrêt n/ 103.353 du 7 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension. Par l'arrêt n/ 142.728 du 30 mars 2005, il a également rejeté la requête en annulation. XI - 15.806 - 4/12
- La désignation du requérant en qualité de greffier-chef de service par l'arrêté royal du 1er mars 1999 venant à son terme, par expiration du délai de trois ans, la présidente du tribunal du travail de Charleroi et la greffière en chef auprès du même tribunal ont estimé, à la date du 5 décembre 2001, ne pas pouvoir présenter le requérant en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service pour un deuxième terme de trois ans. Elles ont par contre présenté Annie TEMMERMAN, greffière, pour un terme de trois ans, prenant cours le 1er mars 2002, en remplacement de José FINET. Il s'agit de l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat dans le recours enrôlé sous le n/ A.116.307/XI-15.566; l'avis relatif à la personne du requérant est motivé ainsi qu'il suit: « Considérant que Monsieur José FINET, désigné en qualité de greffier-chef de service par arrêté royal (du) 1er mars 1999: -n' a satisfait à aucune des exigences majeures légitimes au regard de la fonction auxquelles il avait expressément souscrit en date du 1/12/1998 et que ses manquements sont étayés par des faits précis consignés à son dossier personnel; -a fait l'objet en date du 10/2/2000, à la requête du Monsieur le Procureur général, d'une sévère remontrance en raison d'un comportement inadéquat; -a également fait l'objet d'une procédure disciplinaire diligentée par Monsieur le Procureur général pour des faits qui furent reconnus "établis, blâmables et constitutifs de manquements aux devoirs de sa charge"; -a été crédité d'avis défavorables lors de sa candidature aux fonctions de greffier en chef du Tribunal du Travail de Charleroi, avis confirmés en date du 19/4/2000 par la chambre de recours compétente au motif que "l'ambiance négative de travail, révélée par les pièces produites, n'est pas étrangère à la personnalité polémiste, voire intrigante, du requérant qui se traduit par une tension constante avec ses collègues et par une attitude qui envenime ses rapports de travail et rend problématique toute tentative d'efficace collaboration" et que ..."cette situation permet de s'interroger sur la capacité du requérant à remplir harmonieusement une fonction de direction du personnel"; -a obtenu lors de son évaluation la mention "très bon" avec une cotation portée à 71 % par décision de la chambre de recours compétente du 4/5/2000 (décision contestée devant le Conseil d'Etat), ce qui constitue la cotation la plus basse parmi les greffiers en fonction; -est absent du service depuis le 8 septembre 2000, hormis une reprise de travail de quelques jours en janvier 2001, et totalise plus de 1300 jours ouvrables d'incapacité de travail, un tel absentéisme constituant un handicap majeur pour l'exercice de toute fonction et en particulier de fonctions dirigeantes; Pour ces motifs, Nous, Anne-Marie LOODTS, Présidente du Tribunal du Travail de Charleroi et Cécile DEVERGNIES, Greffière en chef dudit Tribunal, XI - 15.806 - 5/12 Estimons ne pouvoir présenter Monsieur José FINET en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service, à partir du 1er mars 2002». Cette décision attaquée a toutefois été retirée en date du 5 mars
- Par son arrêt n/ 107.422 du 5 juin 2002, le Conseil d'Etat a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
- A la date du 8 avril 2002, la présidente du tribunal du travail de Charleroi et la greffière en chef auprès du même tribunal ont émis un nouvel avis défavorable au renouvellement de la désignation du requérant à la fonction de greffier-chef de service. Cet avis est motivé ainsi qu'il suit: « Attendu que l'impartialité et l'indépendance de ceux qui sont appelés à émettre un avis ne peuvent être mises en cause du seul fait que des recours soient pendants devant le Conseil d'Etat; en dire autrement aurait pour effet de les priver de cette prérogative ou de tout pouvoir de décision à l'égard de ceux qui introduisent des recours à l'encontre de leur autorité hiérarchique; Attendu que M. FINET n'a pas fait preuve des qualités requises pour exercer des fonctions dirigeantes au sein d'un greffe, par son manque de loyauté tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qu'à l'égard de ses collègues, et par son manque d'équité et de dévouement dans l'exercice de sa fonction; Que son ancienneté et son parcours professionnel ne suffisent pas à justifier, à eux seuls, sa capacité à exercer les fonctions revendiquées; Attendu qu'au contraire d'un climat hostile, il a bénéficié de toute la bienveillance des autorités judiciaires qui lui ont donné, très concrètement, la possibilité de démontrer ses capacités à exercer des fonctions dirigeantes en le désignant pour un premier mandat de greffier-chef de service, mandat dans l'exercice duquel il n'a pas su démontrer sa compétence; Qu'à cet égard, la lecture du dossier permet d'épingler notamment les faits suivants:
- dans un courrier du 24 mars 1999 adressé au greffier-adjoint, Mme C. DUJEU, M. FINET fait preuve de partialité envers elle, vantant de manière dithyrambique ses mérites, en critiquant par ailleurs gratuitement les prestations d'une autre collègue;
- M. FINET refuse de remettre à la disposition du greffier en chef ff des dossiers personnels dont il avait eu l'usage;
- par lettre du 7 juin 1999, M. l'Auditeur du travail reproche à M. FINET de s'attribuer le mérite de certaines mesures tout en regrettant une absence volontaire de collaboration à l'égard du greffier en chef ff, absence de collaboration qui fut à nouveau mise en évidence par un courrier du 3 novembre 1999 du greffier en chef ff constatant certains manquements dans la gestion du greffe;
- la duplicité de l'intéressé fut incidemment relevée par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 17 novembre 1999, en cause de C. LALOYAUX, arrêt qui évoque des lettres de M. FINET accusant l'Auditeur du travail de "mobbing" à l'égard du XI - 15.806 - 6/12 greffier en chef révoqué; l'on soulignera que, dans le même temps, M. FINET ne cessait d'assurer M. l'Auditeur de sa parfaite loyauté;
- le 19 novembre 1999, le greffier en chef ff. adressa à M. FINET les reproches circonstanciés que méritait son comportement, dénonçant le manque flagrant de collaboration et une tentative de déstabilisation de son autorité. Ces reproches furent corroborés, à la même date, par le greffier des rôles, Mme BUCQUOI;
- le 12 janvier 2000, le greffier des rôles, Mme BUCQUOI, dénonça au greffier en chef ff les mensonges de M. FINET et l'accusa de rétention d'informations indispensables au bon fonctionnement du service;
- par courriers des 17 et 18 janvier 2000, le greffier en chef ff et le président du tribunal adressèrent à M. FINET les reproches qu'imposaient l'outrance et le caractère mensonger de ses propos;
- affecté à la section de Haine-Saint-Pierre, M. FINET abandonna le greffe dans une situation délabrée avant de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail : cette situation fut dénoncée le 18 septembre 2000 par le greffier-adjoint dépêché sur place et les faits furent portés à la connaissance de l'Auditeur du travail;
- M. FINET adressa au président du tribunal et au greffier en chef ff un courrier dont l'outrance des propos fut dénoncée au Procureur général; celui-ci, par la voie d'un premier substitut, adressa à l'intéressé, le 10 février 2000, une sévère admonestation lui rappelant notamment la retenue et le respect que lui impose la dignité de ses fonctions;
- M. FINET cautionna, à l'insu de ses autorités hiérarchiques, la circulation dans le greffe d'une attestation en faveur de M. LALOYAUX, greffier en chef révoqué; ces faits, dénoncés au Procureur général, donnèrent lieu à une procédure disciplinaire et furent reconnus établis, blâmables et constitutifs de manquements aux devoirs de sa charge. L'absence de sanction disciplinaire ne fut justifiée que par le contexte de la vacance de la place de greffier en chef;
- M. FINET a fait l'objet d'avis défavorables lors de sa postulation aux fonctions de greffier en chef; ces avis furent confirmés par la chambre de recours qui lui imputa l'entière responsabilité de l'ambiance négative de travail qui régnait au greffe et s'interrogea sur sa capacité à exercer une fonction dirigeante. Cette décision ne fut pas contestée devant le Conseil d'Etat;
- avec une cotation portée à 71,59 % par la chambre de recours, M. FINET a obtenu l'évaluation la plus basse parmi les greffiers en fonction;
- M. FINET est absent du service depuis le 8 septembre 2000 (sauf quelques jours du 21 décembre 2000 au 15 janvier 2001) soit pendant plus de la moitié de son mandat;
- tous ces reproches prouvent à suffisance que M. FINET n'a pas satisfait aux exigences d'équité et de loyauté requises du candidat qu'il était aux fonctions de greffier-chef de service, exigences auxquelles il avait souscrit le 1er décembre 1998, à la demande du président de la juridiction. Loin de constituer une mesure discriminatoire, cet acte met en évidence les inquiétudes des autorités hiérarchi- ques eu égard à la personnalité de l'intéressé qui revendiquait la fonction en raison de son ancienneté. Ces appréhensions se vérifièrent d'ailleurs sans tarder au point qu'il fut rapidement mis fin à sa désignation momentanée en qualité de greffier ff; XI - 15.806 - 7/12 Nous, Anne-Marie LOODTS, Présidente du Tribunal du travail de Charleroi, et Cécile DEVERGNIES, greffière en chef dudit tribunal, Estimons ne pouvoir présenter M. José FINET en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service, à partir du 1er mars 2002 (...).».
- A la même date du 8 avril 2002, Annie TEMMERMAN a à nouveau été présentée en vue de sa désignation en qualité de greffière-chef de service. Le 7 juin 2002, le requérant a introduit un recours dirigé à la fois contre la décision de ne pas le présenter en vue du renouvellement de sa désignation en qualité de greffier-chef de service, ainsi que contre la décision de présenter Annie TEMMER- MAN à la même fonction; il s'agit du recours enrôlé sous le n/ A.122.238/XI-15.
- Par son arrêt n/ 113.628 du 12 décembre 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions, en considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant n'était pas établi.
- Par un arrêté royal daté du 9 janvier 2003 et publié par mention au Moniteur du 21 février suivant, Annie TEMMERMAN a été désignée en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre
- Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n/ A.135.655/XI-15.806, est motivé ainsi qu'il suit: « Vu le Code judiciaire, notamment l'article 261; Vu la présentation des autorités judiciaires; Considérant que Mme Temmerman Annie a toujours fait preuve de méthode et de précision dans l'organisation de son travail : qu'elle exerce ses fonctions avec intelligence, conscience professionnelle, efficacité et ponctualité à la satisfaction des magistrats avec lesquels elle collabore; Considérant que l'intéressée s'investit dans les techniques nouvelles susceptibles d'améliorer la qualité et le rendement de son travail, notamment dans le domaine de l'informatique; qu'elle participe régulièrement aux cycles de formation organisés par le département de la justice, ce qui traduit l'intérêt qu'elle porte à ses fonctions et à l'avenir de sa profession; Considérant que l'intéressée manifeste régulièrement sa solidarité à l'égard de ses collègues, leur prêtant assistance en cas de difficulté; qu'elle réunit des qualités naturelles d'autorité, d'objectivité et de disponibilité indispensables à l'exercice de fonctions dirigeantes, qualités lui valant l'estime de ses collègues et de ses subordonnés; Considérant que l'intéressée a obtenu lors de sa dernière évaluation la mention "très bon" avec une notation de 82 %; Considérant que l'intéressée présente ainsi toutes les garanties pour exercer efficacement la fonction pour laquelle elle est pressentie; XI - 15.806 - 8/12 Considérant que M. Finet José était porteur du mandat de greffier-chef de service mais que les autorités judiciaires compétentes ont décidé de ne pas renouveler ce mandat; Considérant que l'intéressé, assisté de son conseil, a été entendu à cet égard en date du 12 mars 2002, après avoir pris connaissance du dossier; Considérant que l'ancienneté et le parcours professionnel ne sont pas les seuls critères déterminants pour justifier une désignation au mandat de chef de service, mais que la compétence et les capacités pour exercer une fonction dirigeante doivent aussi être prises en considération; Considérant que les autorités judiciaires démontrent que l'intéressé n'a pas fait preuve des qualités requises pour exercer ce type de fonction au sein d'un greffe, par son manque de loyauté tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qu'à l'égard de ses collègues, son manque d'équité et de dévouement dans l'exercice de sa fonction; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi; NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Article 1er. Mme Temmerman Annie Marguerite Jeanne, née à Lobbes le 2 novembre 1957, greffier au tribunal du travail de Charleroi, est désignée greffier- chef de service à ce tribunal, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre
- (...).»; De la connexité des recours et de la nécessité de joindre les causes: Considérant qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède et de la lecture des trois requêtes que celles-ci sont connexes et poursuivent un objet voisin, sinon identique, en l'occurrence le refus de présentation du requérant en vue du renouvelle- ment de sa désignation en qualité de greffier-chef de service et la présentation et la désignation par les autorités d'une autre candidate à la même fonction; que comme il a été constaté lors de l'audience du 25 octobre 2005, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice d'examiner ensemble les trois affaires et par conséquent d'ordonner la jonction des causes; De la recevabilité du recours enrôlé sous le n/ A.116.307/XI-15.566 et du recours enrôlé sous le n/ A.122.238/XI-15.625, pour ce qui concerne le troisième acte attaqué: Considérant que l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n/ A.116.307/XI-15.566, c'est-à-dire la décision du 5 décembre 2001 de ne pas présenter le requérant en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service, a été retiré par la présidente du tribunal et la greffière en chef le 5 mars 2002, ainsi que XI - 15.806 - 9/12 cela a déjà indiqué ci-avant au point 7 de l'exposé des faits; que le requérant a été informé de ce retrait par une lettre datée du 5 mars 2002 et signée par les autorités précitées; qu'il s'ensuit que le recours enrôlé sous le n/ A.116.307/XI-15.566 et qui visait l'acte retiré a perdu son objet; que le recours introduit par le requérant le 7 juin 2002 et enrôlé sous le n/ A.122.238/XI-15.625 poursuit cependant l'annulation de cette décision de retrait; Considérant que le retrait d’un acte administratif par son auteur a pour conséquence que cet acte est censé n’avoir jamais existé; qu'en l'espèce, le retrait, non contesté par le bénéficiaire de l’acte, Annie TEMMERMAN, a les mêmes effets qu’un arrêt d’annulation; que le requérant n’a dès lors pas intérêt à demander l'annulation du retrait d’un acte qui lui était défavorable; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer à cet égard, ainsi que l'avait déjà décidé l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 113.628 du 12 décembre 2002 rejetant notamment la demande de suspension de l'exécution de la décision de retrait concernée; De l'intérêt du requérant à l'annulation des deux premiers actes attaqués dans le recours enrôlé sous le n/ A.122.238/XI-15.625 et de l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n/ A.135.655/XI-15.806: Considérant que pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt personnel du requérant doit exister, non seulement au moment de l'introduction de sa requête, mais encore subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat; Considérant que le système de désignation des greffiers-chefs de service mis en place par l’article 261 du Code judiciaire prévoit des désignations pour des termes de trois ans et impose neuf années de fonctions avant toute nomination à titre définitif, ce qui implique qu'il n'y a aucun renouvellement automatique au terme de chaque période de trois ans; qu'en l'espèce, l'arrêté royal attaqué du 9 janvier 2003, qui a nommé Annie TEMMERMAN greffier-chef de service auprès du tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2002, a cessé de produire ses effets le 31 octobre 2005; qu'il s'ensuit que l'annulation de cet arrêté royal et de l'acte de présentation sur lequel il se fondait ne procurerait au requérant aucune chance d'être présenté ou nommé à la fonction qu'il briguait; qu'une éventuelle présentation et désignation du requérant pour un nouveau terme de trois ans à la fonction de greffier- chef de service ne dépend plus de la procédure de présentation et de désignation d'Annie TEMMERMAN actuellement contestée, l'exercice de la fonction à partir du 1er novembre 2005 impliquant de nouvelles présentations, et peut-être de nouvelles candidatures prises en considération; qu'il en va d'autant plus ainsi que le Moniteur du XI - 15.806 - 10/12 7 octobre 2005 a publié par mention un arrêté royal du 22 septembre désignant Annie TEMMERMAN en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un nouveau terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2005, et que le conseil du requérant a annoncé à l'audience l'intention de son client d'introduire un nouveau recours dirigé contre cet arrêté royal; que le requérant ne justifie dès lors plus de l'intérêt actuel requis pour poursuivre l'annulation d'actes qui avaient des effets limités dans le temps, en sorte que les recours enrôlés sous les n/ A.122.238/XI-15.625 (pour ce qui concerne les deux premiers actes attaqués) et A.135.655/XI-15.806 sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A.116.307/XI-15.566, A.122.238/XI-15.625 et A.135.655/XI-15.806 sont jointes. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer dans le recours enrôlé sous le n/ A.116.307/XI- 15.566, ainsi que dans le recours enrôlé sous le n/ A.122.238/XI-15.625 pour ce qui concerne le troisième acte attaqué. Article
- Le recours est rejeté dans les affaires enrôlées sous le n/ A.122.238/XI- 15.625 pour ce qui concerne les deux premiers actes attaqués, et le n/ A.135.655/XI- 15.
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la requérante à concurrence de 525 euros. XI - 15.806 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 15.806 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.650 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div