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Arrêt 151651 - - 23/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.651 No Rôle: A. 139977/XI-15853 Affaire: Arrêt 151651 - - 23/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 05:21 Fiche Arrêt no 151.651 du 23 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.651 du 23 novembre 2005 A. 139.977/XI-15.853 En cause : OUERDI Farida, ayant élu domicile chez Me F. OMARI, avocat, rue de Rotheux 39 4100 Seraing, contre :

  1. Institut de Formation continuée,
  2. La Ville de Liège, représentée par le Collège des bourgmestres et échevins ayant élu domicile chez Mes D. WAGNER & L. RASE, avocats quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2003 par Farida OUERDI, qui demande l’annulation de «la décision de l'Institut de formation continuée lui interdisant de passer les examens de fin d'année», décision qui «n'a jamais fait l'objet d'aucune notification à la partie requérante»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KEKE, loco Me F. OMARI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DERMIENCE, loco Mes D. WAGNER & L. RASE, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse; XI - 15.853 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
  3. La requérante, née en 1972, a été inscrite durant l'année scolaire 2002- 2003 aux cours de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 (Humanités - niveau 1), organisés par l'Institut de formation continuée de la ville de Liège.
  4. Alors que la requérante indique, dans l'exposé des faits de sa requête, qu'«elle a régulièrement suivi les cours auprès de cet établissement», le conseil des études, lors de sa délibération du 20 mai 2003, a constaté que la requérante ne comptabilisait pas «au moins 60 % des présences au cours». Par application du règlement d'ordre intérieur de l'établissement, ce conseil a refusé que la requérante présente les examens de fin d'année.
  5. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le recours, a été affichée aux «valves» de l'Institut de formation continuée dès le lendemain, 21 mai
  6. La requérante explique cependant que c'est à la date du 24 mai suivant qu'elle a appris par des condisciples qu'elle n'était pas autorisée à présenter les examens, lesquels commençaient deux jours plus tard. A la même date du 24 mai 2003, la requérante a eu un entretien avec le directeur de l'établissement, lequel lui a confirmé le refus de présenter les examens.
  7. A la date du 30 mai 2003, un avocat, consulté par la requérante, a adressé au directeur de l'établissement un courrier valant mise en demeure de permettre à l'intéressée, ainsi qu'à un de ses condisciples qui se trouvait dans la même situation, de présenter ses examens. Ce courrier porte ce qui suit: « (...) Mes clients m'informent, en effet, qu'ils ont été informés samedi 24 mai par des condisciples qu'ils ne seraient pas autorisés à passer les examens qui ont débuté le lundi 26 mai. Madame OUERDI et M ... qui ne pouvaient croire à cette information, se sont présentés lundi 26 mai 2003 où il leur a été confirmé l'information. Il est évident que mes clients ne peuvent accepter cette voie de fait. Je vous rappelle qu'il existe des procédures en matière d'exclusion d'étudiants que vous avez l'obligation de suivre. A partir du moment où aucune procédure n'a été suivie et qu'aucune décision ne leur a été notifiée, il ne saurait être question d'interdire à mes clients de passer leur examen. La présente vaut dès lors mise en demeure de permettre à Madame OUERDI et à M ... de passer leurs examens. (...).».
  8. Le 3 juin suivant, le directeur a répondu ce qui suit au conseil de la requérante: XI - 15.853 - 2/6 « (...) Le Conseil des Etudes, réunissant les professeurs des unités de formation et présidé par le directeur, a constaté que les deux étudiants désignés ci-dessus avaient moins de 60 % de présences en fin de 3e période, soit à la mi-mai
  9. Fin de la 2e période, le 17 mars, le Conseil des Etudes avait décidé que les deux étudiants devaient signer un contrat d'assiduité selon lequel ils s'engageaient à être présents régulièrement et, en cas d'absence, à prévenir l'école le 1er jour de celle-ci et faire parvenir un certificat médical ou tout autre justificatif dans les 48 heures. Le contrat précisait que plus de 20 % d'absences non motivées aurait pour conséquence le refus de poursuivre la formation au-delà du 23 mai
  10. Madame Collin, directrice-adjointe, est passée à plusieurs reprises dans la classe pour remettre les bulletins. Les deux étudiants n'étaient pas présents. L'information a été donnée dans les classes et aux professeurs que Madame Collin était à leur disposition le jeudi soir et le samedi matin pour leur remettre leur bulletin et faire signer leur contrat. A cause de leurs trop nombreuses absences qui ont persisté durant la 3e période les intéressés ne se sont jamais présentés. En tant que Président du Conseil des Etudes, je signale que le point 7.3, page 10, du Règlement d'Ordre intérieur de la Ville de Liège stipule précisément: "Le Conseil des Etudes peut sanctionner l'étudiant jusqu'au refus de poursuivre la formation ou de présenter la session d'examens s'il n'a pas au moins 60 % de présences". Cette règle doit être d'application stricte. En effet, le CESS est un titre homologué qui n'aurait aucune valeur si la commission d'homologation refusait de le valider à cause d'une assiduité insuffisante. C'est pourquoi le Conseil des Etudes réuni le 20 mai 2003 a décidé à l'unanimité que les étudiants OUERDI Farida et N ... n'avaient pas une assiduité suffisante (- de 60 % de présences) et qu'en conséquence, ils étaient sanctionnés par le refus de présenter les sessions d'examens de fin d'année. Le registre des présences est une preuve irréfutable de l'absentéisme des intéressés. La délibération du Conseil des Etudes a été affichée le 21 mai 2003 et les bulletins étaient à leur disposition dès ce jour au secrétariat. D'après votre fax, vos clients ont été informés le "samedi 24 mai par des condisciples qu'ils ne seraient pas autorisés à passer les examens...". En outre, votre fax est daté du 2 juin
  11. Or, le Règlement d'Ordre intérieur stipule que "la contestation d'une décision doit être reçue dans un délai de 4 jours suivant la publication de la décision du Conseil des Etudes (point 5)" soit le lundi 28 mai au plus tard. Le délai de recours est donc largement dépassé. C'est pourquoi, en tant que Président du Conseil des Etudes, je ne puis autoriser ces étudiants à présenter les examens ...».
  12. Le recours introduit devant le Conseil d'Etat est dirigé contre la décision interdisant à la requérante de passer les examens de fin d'année. La requérante soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée; XI - 15.853 - 3/6 Considérant que la seconde partie adverse soulève dans son mémoire en réponse une exception d'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté; qu'elle fait valoir que la délibération du 20 mai 2003, qui refusait à la requérante de présenter les examens, a été affichée aux valves de l'établissement dès le mercredi 21 mai 2003, et ce conformément à ce que prévoit l'article 5 du règlement d'ordre intérieur; qu'elle en déduit que le délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation au Conseil d'Etat expirait le 20 juillet 2003, en sorte que la requête est tardive; que la seconde partie adverse produit également au dossier les fiches de présence, dont il ressort que la requérante était présente aux cours de physique et de biologie le mercredi 21 mai 2003, jour de l'affichage de la décision du conseil des études; qu'elle souligne enfin que s'il fallait considérer que le délai de recours débute le lendemain du jour où le destinataire de l'acte aurait eu une connaissance suffisante du contenu de celui-ci, le recours serait néanmoins tardif puisque la requérante affirme avoir eu connaissance de l'existence du refus de présenter les examens, le samedi 24 mai par l'intermédiaire de condisciples; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu'elle n'a jamais pris connaissance d'une quelconque délibération mais qu'«elle a été informée par des bruits de couloir» qu'elle ne serait pas autorisée à passer les examens de la fin de l'année scolaire et que lorsqu'elle a tenté d'obtenir des précisions quant à ces bruits de couloir, elle n'a jamais eu de réponse; qu'elle ajoute que ce n'est qu'à la suite du courrier adressé par son conseil qu'elle a eu connaissance pour la première fois de la délibération du conseil des études du 20 mai 2003; qu'elle estime qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas s'être fondée sur des bruits de couloir pour introduire son recours; que la requérante souligne également que toutes les décisions du conseil des études ne font pas, dans les faits, l'objet d'une publication systématique au tableau d'affichage, comme en témoigne la circonstance, évoquée dans le courrier du directeur du 3 juin 2003, que la précédente décision du conseil du 17 mars 2003, relative au contrat d'assiduité, a fait l'objet d'une «information donnée dans les classes»; que la requérante se réfère encore à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et soutient que la décision attaquée est une décision individuelle, en sorte que la parte adverse avait l'obligation non seulement de l'informer directement de la délibération prise mais également de l'existence des recours ouverts contre cette décision, et de leurs formes et délais; que la requérante conclut que puisqu'elle n'a été informée que le 3 juin 2003 des motifs de l'interdiction de passer ses examens, le délai de soixante jours ne commence à courir qu'à partir de cette date, en sorte que son recours est recevable; Considérant que le délai dans lequel un recours en annulation devant le Conseil d'Etat doit être introduit prend cours au moment où la forme de publicité qui est XI - 15.853 - 4/6 obligatoire pour l'acte attaqué est accomplie, ou, si aucune forme n'est obligatoire, au moment où le requérant en a connaissance; qu'à cet égard, le règlement d'ordre intérieur de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, dispose, en son point 5, intitulé «Les délibérations»: « Ces règles sont valables pour tous les types de délibérations. (...) Les résultats de la délibération sont publiés dans les vingt-quatre heures au tableau d'affichage de l'établissement. (...).»; que la requérante a eu connaissance, au début de l'année scolaire, du «dossier d'accueil des étudiants», contenant notamment le règlement d'ordre intérieur, tandis que ce même règlement a été affiché au tableau de l'établissement durant toute l'année scolaire; que la forme de publicité par affichage prévue par le règlement d'ordre intérieur est entièrement conforme à ce que prescrit l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 («Les résultats de la délibération (du conseil des études) sont publiés dans les vingt-quatre heures au tableau d'affichage de l'établissement»); que par ailleurs la référence faite par la requérante à la disposition de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas pertinente, car cette disposition ne vise que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, comme ici par voie d'affichage; qu’en l’espèce l'affichage de la délibération du conseil des études du 20 mai 2003 refusant à des étudiants, dont la requérante, de présenter la session d'examens pour cause de manque d'assiduité, a eu lieu dès le lendemain 21 mai; que la décision du conseil des études concernant plus spécialement la requérante a également été mentionnée dans son bulletin afférent à la troisième période et qui se trouvait à sa disposition au secrétariat le 21 mai («L'intéressée n'est pas venue rechercher ses résultats de la 2e période et, dès lors, n'a pas signé son contrat d'assiduité. L'intéressée a eu moins de 60 % de présences à la 3e période ce qui, en vertu du règlement d'ordre intérieur, entraîne un refus de pouvoir présenter les examens»); que l'affichage de la décision attaquée, conformément aux dispositions réglementaires précitées, a fait courir le délai de recours; qu'il s'ensuit que le recours en annulation introduit le 4 août 2003, soit au- delà du délai de soixante jours, est tardif; que l'exception d'irrecevabilité pour cause de tardiveté, soulevée par la seconde partie adverse, doit être accueillie, DECIDE: XI - 15.853 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 15.853 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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