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Arrêt 151747 - - 25/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.747 No Rôle: A. 163829/XIII-3782 Affaire: Arrêt 151747 - - 25/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 05:28 Fiche Arrêt no 151.747 du 25 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.747 du 25 novembre 2005 A.163.829/XIII-3782 En cause : NOTHOMB Georges, Grand Rue 78 6791 Athus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er juillet 2005 par Georges NOTHOMB, tendant à la suspension de l'exécution de "l’Arrêté Ministériel du 28.04.2005, no H/C. 12.8.3.83, autorisant le ministère de la Région wallonne, direction des cours d’eau non navigables, district de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg, 31 à 6900 Marche-En- Famenne, à reconstruire le pont de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d’eau de première catégorie dénommé La Messancy, sur le territoire de la commune d’Aubange, section d’Athus, entre les profils 109 et 111 de l’atlas des cours d’eau non navigables dans le cadre des travaux extraordinaires d’amélioration"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2005 à 9.30 heures; XIIIr - 3782 - 1/17 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. BELVA, loco Me V. PETRILLI, avocat, comparaissant pour le requérant et Me M. DALEMANS , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la "note en réponse à la note de la Région wallonne", envoyée par télécopie au Conseil d'Etat le 6 octobre 2005 par le requérant, n'est pas prévue par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et doit en conséquence être écartée des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Georges NOTHOMB est propriétaire de terrains et d’une maison d’habitation situés à Athus, Grand Rue, cadastrés section B, 1536e2,1536b2 et 1536a2, le long de la rivière "La Messancy". Le 6 août 2002, la direction des Espaces verts de la Région wallonne signale à Georges NOTHOMB qu’elle est favorable à l’inscription future, sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie, de certains arbres situés sur sa propriété.
  2. La direction des Cours d’eau non navigables de la Région wallonne sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux ayant pour objet la reconstruction du pont de la rue du Centre à Aubange et l’aménagement de la rivière "La Messancy" entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue afin de réduire les effets des inondations dans cette localité.
  3. Une enquête publique se tient du 5 octobre au 26 octobre
  4. Georges NOTHOMB dépose à cette occasion deux lettres de réclamations. XIIIr - 3782 - 2/17
  5. La direction des Cours d’eau non navigables de la Région wallonne établit une note en réponse aux objections émises au cours de l’enquête publique.
  6. Une réunion de concertation se tient le 16 janvier
  7. A la suite de cette réunion, Monsieur et Madame NOTHOMB communiquent, le 21 mars 2004, leurs observations à la direction des Cours d’eau non navigables.
  8. Le 28 avril 2005, le ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme autorise le ministère de la Région wallonne, direction des Cours d’Eau non navigables, à reconstruire le pont de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d’eau de première catégorie dénommé "La Messancy", sur le territoire de la commune d’Aubange, section d’Athus, entre les profils 109 et 111 de l’atlas des cours d’eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d’amélioration. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : " Arrêté ministériel no H/C.12.8.383 autorisant le Ministère de la Région wallonne, Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg, 31 à 6900 Marche-en-Famenne à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand-rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé la Messancy, sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité pour la Région Wallonne, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993 notamment l'article 6, § 1, III, 8; Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 14 et 19; Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables; Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la note justificative des options techniques concernant l'amélioration du cours d'eau entre la rue du Centre et la Grand-rue; XIIIr - 3782 - 3/17 Vu le procès-verbal de la réunion de concertation du 16 janvier 2004; Vu l’enquête de commodo et incommodo organisée par la commune d'Aubange et clôturée le 26 octobre 2004; Vu les réclamations ou remarques introduites à l'occasion de cette enquête, notamment celles de M. et Mme NOTHOMB-THIRY, Grand-rue no 78 à 6791 Athus; Vu le rapport sur l'argumentation de la Direction des Cours d'Eau non navigables en réponse aux objections et remarques déposées dans le cadre de l'enquête de commodo et incommodo; Considérant que le rapport dressé par la Direction des Cours d'Eau non navigables répond point par point aux objections soulevées, que les travaux projetés vont contribuer sensiblement à l'amélioration du cours d'eau et réduiront les effets des inondations; ARRETE : Article 1er : Le Ministère de la Région wallonne, Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg, 31 à 6900 Marche-en-Famenne est autorisé à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand-rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé La Messancy, sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. Article 2 : Le présent arrêté est notifié au Collège des Bourgmestre, et Echevins de la commune d'Aubange.";
  9. L’acte attaqué, qui autorise une zone d’élargissement du cours d’eau, implique un empiétement sur la propriété de Georges NOTHOMB le long de la rivière, et, par voie de conséquence, la suppression d’arbres majestueux se trouvant sur celle-ci.
  10. L’acte attaqué a été communiqué aux époux NOTHOMB-THIRY par lettre du 9 mai
  11. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables de la Région wallonne, notamment de l'article 2 en ce que cette disposition "précise quelles sont les personnes exclusivement invitées à participer à cette réunion alors qu’il résulte du procès-verbal de la réunion que Monsieur MARBEHANT du bureau GEREC Engineering, à qui la mise au point du projet a été confiée, de même que Monsieur EPPE, architecte paysagiste, sont repris comme présents à la réunion"; que, selon le requérant, "Il en résulte que la réunion n’a pas été légalement tenue."; XIIIr - 3782 - 4/17 Considérant que l’article 2 de l’arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d’eau non navigables dans la Région wallonne du pays dispose comme suit : " Une concertation préalable à toute décision de procéder à l’exécution de travaux d’Etat ordinaires de curage, d’entretien et de réparation de cours d’eau non navigables est organisée par la Direction de l’Hydraulique agricole pour tout dossier important ou susceptible de soulever des contestations. La même concertation préalable est obligatoire en cas de décision de procéder à l’exécution de travaux d’Etat extraordinaires d’amélioration ou de modification de cours d’eau non navigables. Outre les fonctionnaires, notamment de l’administration des Eaux et Forêts et de la Direction de l’Hydraulique agricole, désignés à cet effet, sont exclusivement invités à participer à cette concertation des responsables et intéressés locaux, notamment l’administration communale, les propriétaires riverains, le syndicat d’initiative, la société de pêche et le groupement de protection de l’environnement de l’endroit. Ces réunions sont présidées par le représentant du Ministre compétent en matière de cours d’eau non navigables ou, en son absence, par le directeur de l’Hydraulique agricole ou son délégué.". Considérant que le requérant n’expose pas en l’espèce en quoi la présence de Monsieur MARBEHANT, du bureau GEREC Engineering, et de Monsieur EPPE, architecte paysagiste, auteurs des études demandées par l'administration, aurait influencé de quelque manière que ce soit le bon déroulement de la réunion ou lui aurait causé un quelconque préjudice; qu'il ressort de la disposition précitée qu’outre les fonctionnaires désignés à cet effet, sont invités à participer à cette consultation "des responsables et intéressés locaux" dont est donnée une liste exemplative et non limitative; Considérant que dès lors que l’arrêté précité ne définit pas la notion de "responsable" ni celle d'"intéressé" local, les auteurs du projet demandé par l'administration, laquelle participe à la réunion de concertation, ne peuvent, d’emblée, être considérés comme étant exclus de cette liste; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la "violation des dispositions de l'Arrêté Royal du 29.11.1998 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo, erreur dans les motifs, détournement et excès de pouvoir et notamment violation de l'article 2, §
  12. Première branche, en ce que l'article 2 §2 précise : « Lorsque les décisions concernent l'exécution des travaux, elles portent en annexe un dossier contenant les plans, les descriptions et les indications nécessaires pour permettre de connaître la nature des travaux, leur situation exacte et les modifications qu'ils entraînent par rapport à la situation existante »; XIIIr - 3782 - 5/17 Alors qu'en réalité, il n'était joint au dossier administratif aucun élément permettant au requérant de juger de façon claire, précise et correcte les modifications que les travaux prévus entraîneraient à sa propriété par rapport à la situation existante; Deuxième branche : Violation de l'article 5 § ler alinéa 3 (lequel) précise que «l'avis est donné sans frais, à la requête du Bourgmestre et des échevins par le commissaire de police ou le garde champêtre du lieu contre décharge signée et datée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception»; Alors qu'en réalité, l'avis de la tenue de l'enquête a été adressé au requérant par courrier simple sans lettre d'accompagnement; Troisième branche : Violation des articles 8-9 et
  13. En ce que l'article 8 précise que lorsque l'enquête concerne des décisions qui ne sont pas de la compétence du Conseil Communal, le Bourgmestre doit transmettre le dossier de l'enquête dans les 8 jours qui suivent la clôture du dépôt au Gouverneur de la Province qui, conformément à l'article 9, doit le lui transmettre dans les 8 jours de sa réception au Ministre ayant les cours d'eaux non navigables dans ses attributions et que conformément à l'article 10, l'autorité doit prendre sa décision dans le mois qui suit la réception du dossier de l'enquête; Alors qu'il résulte des éléments connus du concluant que le procès-verbal de clôture d'enquête du 23.12.2004 a été transmis le 04 janvier 2005 directement au ministère de la Région Wallonne et ce contrairement aux articles 8 et 9 de l'Arrêté Royal susdit; Il échet également de constater que l'autorité compétente n'a pas pris sa décision dans le mois, l'acte attaqué datant du 28 avril 2005."; Considérant, quant à la première branche, que l’article 2, §2, de l’arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables est rédigé comme suit : " Lorsque les décisions concernent l’exécution des travaux, elles portent en annexe un dossier contenant les plans, les descriptions et indications nécessaires pour permettre de connaître la nature des travaux, leur situation exacte, et les modifications qu’ils entraînent par rapport à la situation existante."; Considérant qu'en l’espèce, le requérant est propriétaire des parcelles cadastrées 1536e2, 1536b2 et 1536a2, d’une superficie totale de 26 ares 87 centiares; que le dossier administratif contient un ensemble de plans comportant des descriptions et des indications relatives à la nature des travaux, leur situation exacte et les modifications qu’ils entraîneront à la situation existante; que plus particulièrement, le plan 02f indique l’emprise, sur les parcelles du requérant, d’une bande de terrain d’une largeur variant de 2 à 7 mètres, soit environ 4a44, le long de la rivière; qu'à défaut pour le requérant de préciser, dans sa demande de suspension, les éléments qui ne figuraient pas au dossier soumis à enquête et qui lui auraient permis de mieux cerner les modifications que les travaux entraîneraient à sa propriété, le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas sérieux; XIIIr - 3782 - 6/17 Considérant, au sujet de la deuxième branche, que l’article 5, §1er, alinéas 1 et 3 de l'arrêté royal du 29 novembre 1968 précité dispose comme suit : " Lorsque l’enquête de commodo et incommodo concerne une décision relative à l’exécution de travaux extraordinaires d’amélioration ou de modification, le bourgmestre requis, dans les huit jours de la réception de la réquisition, en avise les propriétaires ou les occupants des parcelles riveraines du cours d’eau non navigables, sises le long du tronçon sur lequel les travaux seront exécutés. (...). L’avis est donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins par le commissaire de police ou le garde-champêtre du lieu, contre décharge signée et datée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception."; Considérant qu'en l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis d’enquête de commodo et incommodo relatif aux travaux extraordinaires d’amélioration de "La Messancy" a bien été adressé au requérant dans le délai requis et qu’il a bien été réceptionné par celui-ci; que le requérant a adressé deux lettres de réclamations, le 19 et le 25 octobre 2004, dans le cadre de l’enquête publique organisée du 6 au 26 octobre 2004; que, partant, il n’a pas intérêt à dénoncer l’absence d’envoi, par lettre recom- mandée à la poste, du pli contenant l’avis d’enquête; que, le deuxième moyen, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux; Considérant, en ce qui concerne la troisième branche, que les articles 8, er alinéa 1 , 9 et 10 de l’arrêté royal du 29 novembre 1968 précité énoncent ce qui suit : Article 8, alinéa 1er : " Lorsque l’enquête concerne des décisions qui sont de la compétence du conseil communal, le bourgmestre lui transmet le dossier de l’enquête dans les huit jours qui suivent la clôture du dépôt; dans les autres cas, il transmet le dossier dans le même délai au gouverneur de province." Article 9 : " Lorsque l’enquête concerne des décisions qui ne sont pas de sa compétence, le gouverneur de province transmet le dossier dans les huit jours de sa réception, soit à la députation permanente du conseil provincial, soit au gouverneur à la demande duquel le bourgmestre a été requis, soit au Ministre ayant les cours d’eau non navigables dans ses attributions, selon le cas." Article 10 : " Les autorités ayant compétence pour décider prennent leur décision dans le mois qui suit la réception du dossier de l’enquête."; XIIIr - 3782 - 7/17 Considérant qu'à défaut, pour le requérant, d’exposer en quoi l’absence d’envoi du dossier au gouverneur aurait porté atteinte au bon déroulement de la procédure et l’aurait lésé dans l’exercice de ses droits, celui-ci n’a pas intérêt, à cet égard, à cette branche du moyen; Considérant, par ailleurs, que le délai prévu à l’article 10 est un délai d’ordre; que la méconnaissance d'un délai d'ordre, tel celui que fixe l'article 10 de l’arrêté royal précité, ne peut pas entraîner l'annulation d'un acte administratif; que le deuxième moyen, en sa troisième branche, n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de l'illégalité de l'avis d'enquête de la commune d'Aubange du 30 septembre 2004" qu'il présente comme suit : " En ce que l'avis d'enquête de la commune du 30 septembre 2004 transmis au concluant se réfère uniquement (par erreur) à la loi du 28.12.1964 précisée comme étant celle relative aux cours d'eaux non navigables et l'Arrêté Royal du 29.11.1968; Alors qu'il résulte du dossier de la partie adverse que : - Par lettre du 04.01.2005, la commune d'Aubange écrit au Ministère de la Région Wallonne : « Suite à votre courrier du 16.12.2004, veuillez trouver l'avis d'enquête et le procès-verbal de clôture d'enquête modifiés (c'est le requérant qui souligne), en faisant mention des références légales pour le dossier sous rubrique»; - Il est joint à cette lettre : o Un certificat de publication d'affichage daté du 23.12.2004; o Un avis (travaux extraordinaires d'amélioration de La Messancy) daté du 30.09.2004; o Un procès-verbal de clôture d'enquête daté du 23.12.2004; Tant l'avis d'enquête que le procès-verbal de clôture d'enquête précisent que l'enquête a eu lieu en vertu des dispositions suivantes :
  14. La loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eaux non navigables et plus particulière- ment son article 19;
  15. La loi du 26.07.1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique ... modifiée par la loi du 07.07.1978 et notamment en son article 5;
  16. Le décret Wallon du 06.05.1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'exécutif régional wallon. Il résulte donc clairement des éléments ci-dessus que : - L'avis d'enquête communiqué au Ministère de la Région Wallonne est différent de l'avis d'enquête communiqué au requérant et probablement aux autres parties en cause; XIIIr - 3782 - 8/17 - Le certificat de publication ne correspond nullement à l'avis communiqué au requérant; - Tant l'avis d'enquête que le procès-verbal d'enquête ont été modifiés unilatérale- ment, sont inexacts et ne correspondent pas à la réalité; De plus, il y a confusion manifeste entre deux procédures d'enquêtes commodo incommodo, soit la procédure relative aux cours d'eaux non navigables et la procédure relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, or, il n'y a eu qu'une seule enquête publique; Tant l'avis que le procès-verbal tentent à faire croire qu'il y a eu deux enquêtes ou tout au moins une enquête relative à deux procédures alors qu'en réalité, il n'y a eu qu'une seule enquête relative aux seuls travaux extraordinaires et non à l'expropriation"; Considérant que l’avis d’enquête publique transmis au requérant l’informe de travaux extraordinaires d’amélioration de "La Messancy" à Athus/Aubange et du dépôt, à la commune, du dossier relatif à la reconstruction du pont de la rue du Centre et l’aménagement de la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand rue à Athus; que le requérant a introduit deux lettres de réclamations portant sur les travaux envisagés; que tant l’enquête publique ainsi réalisée que l’acte attaqué concernent bien les travaux extraordinaires d’amélioration de "La Messancy" et sont étrangers à la procédure d’expropriation; que, partant, l’envoi à la partie adverse d’un avis d’enquête publique relatif aux travaux extraordinaires de "La Messancy" différent, faisant notamment référence, de manière erronée, à la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et au décret wallon du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique, n’a pas pour effet d’entacher l’acte attaqué d’illégalité; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation, des détournements et de l'excès de pouvoir : " Première branche : en ce que l'acte attaqué fait référence à une enquête commodo incommodo alors qu'il résulte clairement du troisième moyen ci-dessus développé qu'il y a confusion entre deux procédures d'enquête, mais qu'il résulte également que l'avis communiqué à la partie requérante n'a pas été celui communiqué à la partie adverse; Deuxième branche : en ce que l'acte attaqué se réfère à la note justificative des options techniques concernant l'amélioration des cours d'eaux entre la rue du Centre et la Grand Rue; En ce que cette note précise (page 2, point 1) que « suite aux objections émises par Monsieur et Madame NOTHOMB, il a été vérifié si d'autres choix de section permettaient de réduire l'emprise de la propriété des plaignants », alors qu'en réalité, aucune solution alternative réelle n'a jamais été examinée; XIIIr - 3782 - 9/17 Que notamment, le requérant avait fait valoir qu'il y avait lieu d'élargir la rivière en aval du pont de la rue Grande puisqu'un «bouchon» se présentait toujours après le pont de la rue Grande; Que cette solution n'a jamais été examinée; Qu'en outre, le pont Grand Rue a une largeur supérieure au pont de la rue du Centre (10 mètres pont de la rue du Centre - 12 mètres 50 pont de la Grand Rue) mais une hauteur inférieure; Qu'il est donc à craindre que le débit de l'eau après le pont rue Grande ne puisse être absorbé; Qu'en outre, le projet ne tient aucunement compte des travaux qui ont déjà été réalisés depuis 1960; Que s'il est exact qu'en cas de forte pluie, l'eau monte, il faut constater que depuis plus de 5 ans, il n'y a jamais eu de véritable inondation; Que le projet se base sur un plan de bornage de la société établi unilatéralement par la SA TIMEX; Que ce plan a été établi unilatéralement sans l'accord du requérant, en dehors de sa présence et sans même qu'il ait été convoqué aux opérations de bornage; Ce plan a été établi en contradiction formelle avec les prescriptions du code rural; De plus, ce plan ne reprend nullement la maison du requérant; A regarder le plan tel que présenté aux autorités chargées de la décision, on se croirait uniquement face à un terrain non bâti; On ne peut donc se baser sur un plan illégal pour prendre une décision; Troisième branche : en ce que l'acte attaqué fait référence au rapport sur l'argumentation de la direction des cours d'eaux non navigables en réponse aux observations et remarques déposées dans le cadre de l'enquête commodo incommo- do; Alors que ce document ne répond nullement ou répond de manière totalement partielle et erronée aux observations du requérant; En effet, il n'y a aucune donnée technique justifiant le choix technique opéré par rapport à d'autres choix qui n'ont même pas été examinés; On ne peut suivre la partie adverse lorsqu'elle soutient que les limites du plan de la SA TIMEX sont exactes, alors que ce plan a été établi sans respecter les dispositions légales et que depuis le départ, les limites et les bornes ont été contestées par Monsieur NOTHOMB; De plus, comme dit ci-dessus, ce plan est incomplet; On ne voit pas pourquoi la partie adverse n'a pas fait procéder à un bornage légal et régulier si elle était absolument certaine que le plan de la SA TIMEX était exact; Il y a là un excès et un détournement de pouvoir manifestes; XIIIr - 3782 - 10/17 Il est bien évident qu'un acte pris sur deux données inexactes, erronées et illégales, ne peut être valable; Cinquième branche : en ce que l'acte attaqué se réfère à la note justificative et à la réponse aux observations de Monsieur NOTHOMB, mais fait totalement abstraction de l'intérêt paysager réel de la propriété du requérant, alors que la procédure d'inscription sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie est en cours. En effet, on ne peut, comme le relève la partie adverse, écrire que «le dommage est malheureusement inévitable» et «l'intérêt général prioritaire semble celui des riverains inondés », sans donner plus d'explications et sans avoir recherché d'autres solutions; Sixième branche : en ce que l'acte attaqué se borne à des affirmations et des constatations erronées lorsque la note justificative des options techniques affirme que l'immeuble cadastré 362 M présente des fissurations dues à des tassements de terrain et que la maison 360 G a des fondations en mauvais état; Alors que le mur fissuré de la parcelle 360 G n'est pas le mur de fondation faisant partie de la maison, mais bien le mur d'une annexe construite après 1945 et totalement indépendante de la maison; Qu'il s'agit d'un immeuble ancien datant du début des années 1900; Que l'immeuble 362 M est à 10 mètres du bord gauche de la rivière; Il résulte des éléments ci-dessus que l'acte n'est pas motivé correctement conformé- ment à la loi du 29.07.1991 et qu'il se base sur des affirmations et des documents erronés et illégaux; Que la motivation en est purement formelle; Que la motivation doit reposer sur des motifs exacts, adéquats, précis et pertinents, ce qui n'est nullement le cas"; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate; que la motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce; Considérant, quant à la première branche, qu'il n’est pas contesté en l’espèce que l’avis d’enquête portait sur des travaux extraordinaires sur la rivière "La Messancy" ni qu’il s’agit précisément de l’objet de l’acte attaqué; que, partant, comme exposé dans l’examen du troisième moyen, une irrégularité de la procédure d’expropriation ne pourrait, le cas échéant, entraîner en l’espèce, l’illégalité de l’acte attaqué; que le quatrième moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux; XIIIr - 3782 - 11/17 Considérant, au sujet de la deuxième branche, que la note justificative des options techniques précise notamment au point A. "Section à donner au cours d’eau pour éviter l’inondation", ce qui suit : " (...). En fonction des contraintes liées à la présence d’immeubles, différents types de profils en travers ont été retenus. Ils ont tous une capacité d’écoulement équivalente. Suite aux objections émises par M. et Mme NOTHOMB, il a été vérifié si d’autres choix de sections permettaient de réduire l’emprise dans la propriété des plaignants. Les résultats figurent en annexe 1 au présent rapport. Seule une canalisation du cours d’eau entre deux murs de berge permet de réduire significativement la largeur en crête (-2,5m). Les autres simulations consistant à rendre la berge plus raide tout en conservant une zone végétalisée restent sensiblement équivalentes en terme de largeur d’emprise."; que cette même note précise au point B. Tracé de la rivière ce qui suit : " Entre P3 et P5 La berge gauche serait constituée d’un mur sur pieux forés, d’une hauteur de l’ordre de 2,5 m. Ceci est motivé par le fait que la maison (parcelle 360G) a des fondations en mauvais état et qui sont directement exposées à la rivière (...). Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons écarté progressivement le tracé du nouvel ouvrage du mur existant. De même pour l’ensemble cadastré 362M qui présente des fissurations dues à des tassements de terrain. Le tracé a été éloigné de un mètre par rapport au sommet de la berge actuelle. Cette dernière a déjà été protégée par un tunage (photo 3). Ce dispositif a une durée de vie limitée et serait remplacé par le mur sur pieux. Ce recul du tracé vers la rive droite implique bien entendu un déport vers l’intérieur du terrain appartenant à la famille NOTHOMB. Les explications qui précèdent démontrent cependant qu’il s’agit d’une précaution justifiée. Ces mesures de sécurité sont défavorables à l’emprise nécessaire en rive droite. L’élargissement du cours d’eau ne peut malheureusement se faire que sur cette rive. Dans un souci d’éviter une artificialisation trop importante des berges, nous avons fait le choix pour la rive droite de recréer une berge naturelle. Cette option implique une emprise plus importante que celle nécessaire pour un mur vertical. Les arbres et haies implantés non loin du sommet de la berge existante ne pourront être maintenus quelle que soit la solution retenue. Les arbres ont une hauteur entre 17 m et 23 m, même avec la solution du mur, leur enracinement empiète largement sur la zone d’élargissement. Entre P6 et P7 En berge gauche un mur en béton construit par les riverains (photo 4) serait maintenu tout en protégeant son pied par un enrochement appareillé. Cette solution semble XIIIr - 3782 - 12/17 allier économie et efficacité. L’enrochement peut se coloniser rapidement et donner une qualité naturelle à ce pied de berge. L’élargissement encore une fois se fait vers la rive droite. Comme suggéré par M. NOTHOMB, fallait-il prévoir la démolition du mur existant avec tous les risques pour les immeubles proches. L’option prise semble la plus rationnelle"; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que des solutions alternatives ont bien été envisagées par la partie adverse; Considérant qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; Considérant qu'en décidant de privilégier la solution retenue, la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant par ailleurs, que si l’appréciation des faits dont le gouvernement a déduit qu’ils justifiaient une solution plutôt qu’une autre ne correspond pas à l’appréciation préconisée par le requérant, cette divergence ne suffit pas à démontrer que le gouvernement aurait détourné ses pouvoirs de leur fin légale; Considérant que le requérant conteste le plan de bornage sans indiquer toutefois, avec précision, la disposition légale ou réglementaire qui aurait été violée en l’espèce; qu'en toute hypothèse, une contestation relative au plan de bornage porte sur des droits civils qui, aux termes de l'article 144 de la Constitution, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le requérant, qui conteste notamment le caractère unilatéral de ce plan, ne paraît cependant pas avoir saisi le juge judiciaire de la question; Considérant que le quatrième moyen, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux; Considérant, à propos de la troisième branche, qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son élaboration; que toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; XIIIr - 3782 - 13/17 Considérant qu'en l’espèce, la direction des cours d’eau non navigables a établi un rapport en réponse aux objections émises par M. et Mme NOTHOMB-THIRY; que le document, auquel sont annexées les lettres de réclamations du requérant, comprend un ensemble de réponses aux observations de celui-ci; Considérant que le requérant ne précise pas en quoi ces réponses ne seraient pas suffisantes ni à quelles observations précises et pertinentes la partie adverse n’aurait pas répondu; Considérant que l’acte attaqué se réfère en outre à la note justificative des options techniques qui indique les motifs justifiant l’appréciation de la partie adverse selon laquelle le projet est admissible; qu'à cet égard, il y a lieu de se rapporter à l'examen de la deuxième branche du moyen; Considérant que le quatrième moyen, en sa troisième branche, n’est pas sérieux; Considérant que la quatrième branche du quatrième moyen est inexistante; Considérant, en ce qui concerne la cinquième branche, que le rapport en réponse aux réclamations porte notamment ce qui suit : " Point no 3 Devenir du parc faisant partie de la propriété NOTHOMB-THIRY. Un certain nombre d’arbres et une haie plantée à proximité du sommet de la berge actuelle de la Messancy se trouvent dans la zone d’emprise. Ce dommage dont nous sommes parfaitement conscients est malheureusement inévitable. En effet pour réduire le niveau d’eau lors des crues, la démarche adoptée dans le programme entamé durant les années1970 fut d’élargir la rivière. La Chiers et une grande partie de la Messancy sont actuellement aménagées. Le tronçon entre la rue du Centre et la rue prix Nobel reste le seul étranglement. Le préjudice matériel et moral encouru par les époux NOTHOMB fera bien entendu l’objet d’une juste indemnisation. (...) Point no 5 : Procédure de classement des arbres. Nous sommes parfaitement informés de cette procédure. Les arbres qui peuvent être sauvegardés seront bien entendu maintenus. Malheureusement l’intérêt général prioritaire nous semble celui des riverains inondés. Ceux-ci se sont clairement exprimés lors de la réunion de concertation. Encore une fois, la réparation du préjudice pourra se faire soit par de nouvelles plantations ou encore par une indemnisation. XIIIr - 3782 - 14/17 (...) Conclusion : Nous comprenons parfaitement que l’emprise dans le parc d’agrément touche les époux NOTHOMB-THIRY. Comme cela a déjà été exprimé, le lot de travaux en question est un élément du programme de lutte contre les inondations dans la traversée d’Athus. Seul le tronçon entre la rue du Centre et la rue Prix Nobel reste à réaliser. Le maintien d’un goulot d’étranglement en plein centre ville compromet- trait l’entièreté de l’opération"; Considérant qu'il apparaît ainsi que la partie adverse a bien eu égard, au cours de la procédure administrative, à l’intérêt paysager de la propriété du requérant et à la demande d’inscription sur la liste des arbres et haies remarquables introduite par le requérant en juillet 2002; que l’acte attaqué, en ce qu’il se réfère notamment à la note justificative et à la réponse aux observations du requérant qui contiennent les motifs justifiant l’appréciation de la partie adverse, est suffisamment motivé à cet égard; Considérant qu'en décidant de privilégier la lutte contre les inondations, la partie adverse n'a pas pris une décision déraisonnable ou disproportionnée ni commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu'en sa cinquième branche, le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant, quant à la sixième branche, que la note justificative des options techniques précise ce qui suit : " (...) Ceci est motivé par le fait que la maison (parcelle 360G) a des fondations en mauvais état et qui sont directement exposées à la rivière (...). Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons écarté progressivement le tracé du nouvel ouvrage du mur existant. De même pour l’ensemble cadastré 362M qui présente des fissurations dues à des tassements de terrain. Le tracé a été éloigné de un mètre par rapport au sommet de la berge actuelle. Cette dernière a déjà été protégée par un tunage (photo 3). Ce dispositif a une durée de vie limitée et serait remplacé par le mur sur pieux"; Considérant que la partie adverse, qui précise que la maison sise sur la parcelle 360G a des fondations en mauvais état, ne précise pas s’il s’agit d’une maison d’habitation ou d’une annexe; que partant, la motivation de la note n'est pas erronée à cet égard; XIIIr - 3782 - 15/17 Considérant, par ailleurs, que le fait que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée 362M se trouverait à 10 mètres du bord gauche de la rivière n’a pas pour effet de rendre inexact en fait la note justificative à laquelle se réfère l’acte attaqué; Considérant que le quatrième moyen, en sa sixième branche, n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen du manque de proportionnalité "en ce que l'arrêté qui autorise les travaux n'a nullement pris en considération le dommage que subirait le requérant"; qu'il soutient que la partie adverse s’est uniquement préoccupée de ne pas toucher aux terrains de la rive gauche et n’a nullement pris en considération le dommage subi par le requérant et l’environnement; Considérant qu'il résulte de l'examen du quatrième moyen, en sa cinquième branche, que la partie adverse, loin de contester le dommage résultant de l’empiétement sur le terrain du requérant, a néanmoins décidé de privilégier la lutte contre les inondations; que, pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle qu’a portée la partie adverse; qu'il ressort également de l'examen des autres branches du quatrième moyen que la partie adverse n'a pas pris une décision déraisonnable ou disproportionnée ni commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le cinquième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3782 - 16/17 Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3782 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.747 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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