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Arrêt 151748 - - 25/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.748 No Rôle: A. 164890/XIII-3820 Affaire: Arrêt 151748 - - 25/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 05:29 Fiche Arrêt no 151.748 du 25 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.748 du 25 novembre 2005 A.164.890/XIII-3820 En cause : NOTHOMB Georges, Grand Rue 78 6791 Athus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 août 2005 par Georges NOTHOMB, tendant à la s u s p e ns io n d e l'e xé c u t io n d e " l'Ar r ê t é M inis t é r ie l no H/186.2/2005-01/AUBANGE/EX procédant à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration de La Messancy à Athus/Aubange, lot no 8"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; XIIIr - 3820 - 1/13 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. BELVA, loco Me V. PETRILLI, avocat, comparaissant pour le requérant et Me M. DALEMANS , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Georges NOTHOMB est propriétaire de terrains et d'une maison d'habitation situés à Athus, Grand Rue, cadastrés section B, nos 1536e2,1536b2 et 1536a2, le long de la rivière "La Messancy". Le 6 août 2002, la direction des Espaces verts de la Région wallonne signale à Georges NOTHOMB qu'elle est favorable à l'inscription future, sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie, de certains arbres situés sur sa propriété.
  2. La direction des Cours d'eau non navigables de la Région wallonne sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux ayant pour objet la reconstruction du pont de la rue du Centre à Aubange et l'aménagement de la rivière "La Messancy" entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue afin de réduire les effets des inondations dans cette localité.
  3. Une enquête publique se tient du 5 octobre au 26 octobre 2004 et suscite deux lettres de réclamations de Georges NOTHOMB.
  4. La direction des Cours d'eau non navigables de la Région wallonne établit une note en réponse aux objections émises au cours de l'enquête publique.
  5. Une réunion de concertation se tient le 16 janvier
  6. A la suite de cette réunion, Monsieur et Madame NOTHOMB communiquent, le 21 mars 2004, leurs observations à la direction des Cours d'eau non navigables. XIIIr - 3820 - 2/13
  7. Le 28 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme autorise le Ministère de la Région wallonne, direction des Cours d'Eau non navigables, à reconstruire le pont de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé "La Messancy", sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. Cette décision, qui autorise une zone d'élargissement du cours d'eau, implique un empiétement sur la propriété de Georges NOTHOMB, et, par voie de conséquence, la suppression d'arbres majestueux se trouvant sur celle-ci.
  8. Le 28 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme décide de prendre immédiatement possession, pour cause d'utilité publique, notamment d'une partie des parcelles de terrain 1536e2, 1536b2 et 1536a2 appartenant au requérant et de poursuivre la procédure en expropriation des immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, III, 8; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5; Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional Wallon; Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu la loi du 29 juillet 1991 et attendu que le présent arrêté est motivé; Vu le plan (en 6 exemplaires) figurant les parcelles qui devraient être acquises en vue de reconstruire un pont et d'aménager la Messancy sur le territoire de la commune de Aubange, section d'Athus; Vu les pièces de l'enquête de commodo et incommodo tenue dans ladite commune; XIIIr - 3820 - 3/13 Considérant que le but de cette expropriation est l'aménagement de la rivière entre la rue du Centre et la Grand'rue à Athus; Considérant qu'étant donné les inondations subies, il est d'utilité publique d'exécuter des travaux d'aménagement de la Messancy à Athus et que les travaux envisagés ressortissent de l'autorité régionale gestionnaire du cours d'eau; Considérant que dès lors la prise en possession immédiate des parcelles de terrain visées au plan ci-joint, cadastrées no 360h, 366s, 367n, 367m, 367r, 368x, 1556a, 1536e2, 1536b2 et 1536a2, 2ème Division, Athus, Section B est indispensable pour cause d'utilité publique; ARRETE: Article unique: il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles de terrain cadastrées no 360h, 366s, 367n, 367m, 367r, 368x, 1556a, 1536e2, 1536b2 et 1536a2, 2ème Division, Athus, Section B, figurés respectivement par la teinte jaune et repris au plan ci-annexé au présent arrêté et visé par le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et Tourisme. En conséquence, la procédure en expropriation des immeubles précités sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique."; Cette décision a été publiée au Moniteur belge du 13 juin 2005; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au motif qu'il existe une discordance entre l'intitulé du recours qui vise la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande elle-même qui porte sur l'annulation du même acte; Considérant que le recours a pour intitulé "requête en suspension"; Considérant que la demande est libellée comme suit : " La partie requérante a l'honneur de soumettre à votre censure, en vue de son annulation pour violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, e x c è s o u d é t o u r ne me nt d e p o u vo ir , l'Ar r ê t é Min is t é r ie l no H/186.2/2005-01/AUBANGE/EX procédant à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration de La Messancy à Athus/Aubange, lot no 8; Cet Arrêté Ministériel signé le 28 avril 2005 a été publié au Moniteur Belge le 13 juin 2005; Par une demande du même jour, le requérant postule l'annulation de cet Arrêté Ministériel"; Considérant que, par un acte séparé, simultanément transmis, le requérant poursuit effectivement l'annulation de cette décision; XIIIr - 3820 - 4/13 Considérant que la demande de suspension contient notamment un exposé des moyens sérieux et un exposé du préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le dispositif de la demande de suspension est rédigé comme suit : " A ces causes, Et tous autres à faire valoir en prosécution de cause, Notamment à la lecture du dossier administratif de la partie adverse, Le requérant vous prie, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Conseil d'Etat, De dire la présente requête recevable et y faisant droit, d'annuler l'acte attaqué et de mettre les dépens à charge de la partie adverse"; Considérant que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'interpréter la demande comme étant une demande de suspension de l'exécution de la décision entreprise; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un premier moyen de : " la violation de l'article 16 de la constitution coordonnée du 27.02.1994, de l'article 1 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique contenue dans l'article 5 de la loi du 26.07.1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation, de détournement et d'excès de pouvoir. Première branche En ce que l'Arrêté litigieux doit énoncer les motifs précis pour lesquels l'expropriation s'avère nécessaire, ce qui implique qu'un rapport raisonnable entre l'expropriation envisagée et le but visé doit pouvoir s'en déduire et qu'il doit apparaître que toutes les options ont été évaluées; Alors que l'Arrêté se réfère uniquement à «des travaux envisagés» et à «l'aménagement de la rivière entre la rue du Centre et la Grand Rue à Athus»; Qu'il semble que l'expropriation soit envisagée en vue d'exécuter les travaux prévus à l'Arrêté Ministériel H/C.12.8.383 du 28.04.2002 mais que ce point n'est nullement repris dans l'Arrêté attaqué; Que l'Arrêté n'est donc pas correctement motivé; Deuxième branche En ce que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'utilité publique invoquée par l'autorité XIIIr - 3820 - 5/13 en vue de justifier l'expropriation des emprises nécessaires aux travaux extraordinaires d'amélioration de la rivière Messancy est inexacte; Qu'il résulte notamment de la note justificative des options techniques (pages 2 et 3) et du procès-verbal de la réunion de concertation du 16.01.2004 que le but réel des travaux tels que prévus est de stabiliser et de consolider les fondations des immeubles de gauche, immeubles ayant plus de 80 ans; Que notamment, il est précisé dans la note justificative des options techniques : Page 2 : entre P3 et P5 (...) «Cette solution assure une fondation au mur en reprenant la poussée due à la présence des immeubles»; Page 3 : entre P6 et P7 «En berge gauche un mur en béton construit par les riverains (photo 4) serait maintenu tout en protégeant son pied par un enrochement appareillé»; Qu'il s'agit là d'utilité privée et non d'utilité publique; Que l'autorité n'établit nullement de manière concrète un rapport raisonnable entre l'objectif, étant l'amélioration de la rivière Messancy, et la nécessité de l'expropriation; Qu'au contraire, il résulte et de la note justificative des options techniques et du procès-verbal de la réunion de concertation du 16.01.2004 que l'option «politique» était de favoriser les propriétaires de la rive gauche, sans se préoccuper de ce que l'on défavorisait ainsi fortement le requérant; Que de même, l'option choisie se fonde sur une berge naturelle nécessitant une emprise plus importante qu'un mur vertical; Que l'autorité ne justifie aucunement cette option, option qui par ailleurs n'a pas été reprise dans les travaux déjà effectués en amont et en aval où c'est l'option du mur en pierres qui a été reprise; Troisième branche En ce que l'Arrêté litigieux se contente d'indiquer en son article unique «il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles de terrain cadastrées....» sans indiquer en quoi que ce soit en quoi cette prise de possession immédiate est nécessaire alors qu'un projet d'expropriation avait déjà été envisagé avant 1980 et qu'il n'y avait pas été donné suite; Attendu en outre que suite aux travaux effectués à La Messancy ces dernières années, il n'y a plus eu de véritable inondation depuis plus de 5 ans; Que la motivation exigée par la loi du 29.07.1991 doit consister en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et qu'elle doit être adéquate; Que l'autorité ne justifie nullement l'extrême urgence en vertu de laquelle elle a décidé de recourir à la procédure organisée par la loi du 26.07.1962; Que l'Arrêté en ce point n'est nullement motivé; Quatrième branche XIIIr - 3820 - 6/13 En ce que l'Arrêté se base sur un plan de bornage établi unilatéralement par la SA TMEX alors que ce plan a été établi sans l'accord du requérant, en-dehors de sa présence et sans même qu'il ait été convoqué aux opérations de bornage; Alors que ce plan a été établi en contradiction formelle avec les prescriptions du Code rural et ne reprend nullement la maison du requérant; A regarder le plan tel que présenté aux autorités chargées de la décision, on se croirait face à un terrain non bâti; Que ce plan est incomplet et les limites inexistantes; Qu'il a été établi sans respecter les dispositions légales et que depuis le début des opérations de bornage unilatérales, les limites et les bornes placées par trois ouvriers de la firme TMEX ont été contestées par le requérant; Qu'il est donc impossible de vérifier l'exactitude des emprises prévues dans le plan d'expropriation"; Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose comme suit : " Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité"; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est rédigé comme suit : " Lorsqu'il est constaté par le Roi que la prise de possession immédiate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après"; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant, quant aux première et deuxième branches, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur la nécessité ni sur l'opportunité d'une expropriation pour cause d'utilité publique; que le contrôle de la légalité d'un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique implique la compétence de vérifier si l'auteur de l'acte est demeuré dans les limites de son pouvoir d'appréciation et si, notamment, il a fait une exacte application de la notion constitutionnelle et légale d'utilité publique; XIIIr - 3820 - 7/13 Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué précise que le but de l'expropriation est l'aménagement de la rivière entre la rue du Centre et la Grand Rue à Athus et qu'étant donné les inondations subies, il est d'utilité publique d'exécuter des travaux d'aménagement de "La Messancy" à Athus; Considérant que si, après examen des différentes possibilités d'aménager la rivière, la solution retenue implique une consolidation et une stabilisation des immeubles de la rive gauche, il n'en demeure pas moins que le requérant ne démontre pas qu'il s'agirait là en réalité du seul but poursuivi par la partie adverse, but "d'utilité privée" selon lui; qu'en décidant d'aménager la rivière en vue d'éviter les inondations, la partie adverse est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation et a fait une exacte application de la notion constitutionnelle et légale d'utilité publique; Considérant que si l'appréciation des faits dont le Gouvernement a déduit qu'ils justifiaient l'expropriation projetée pour cause d'utilité publique ne correspond pas à l'appréciation préconisée par le propriétaire du bien à exproprier, cette divergence ne suffit pas à démontrer que le gouvernement aurait détourné ses pouvoirs de leur fin légale; Considérant que le premier moyen, en ses deux premières branches, n'est pas sérieux; Considérant, au sujet de la troisième branche, que la procédure d'expropriation d'extrême urgence établie par la loi du 26 juillet 1962 précitée est devenue, en pratique, la procédure ordinaire d'expropriation, les autres procédures prévues par les lois antérieures n'étant plus appliquées; qu'il s'ensuit que l'on ne peut raisonnablement encore exiger des autorités publiques une justification circonstanciée du recours à la procédure qui est devenue le droit commun; que le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas sérieux; Considérant, quant à la quatrième branche, que le requérant conteste le plan de bornage sans indiquer toutefois, avec précision, la disposition légale ou réglementaire qui aurait été violée en l'espèce; qu'il ne précise par ailleurs pas en quoi l'absence d'indication de sa maison d'habitation, qui, en tant que telle n'est pas concernée par l'expropriation, sur le plan de bornage aurait pour effet d'invalider celui-ci; qu'en toute hypothèse, une contestation relative au plan de bornage porte sur des droits civils, qui aux termes de l'article 144 de la Constitution, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le requérant, qui conteste notamment le caractère unilatéral de ce plan, ne paraît cependant pas avoir saisi le juge judiciaire de la question; XIIIr - 3820 - 8/13 Considérant, pour le surplus, que le dossier comporte un plan délimitant, avec précision, les emprises prévues dans le plan d'expropriation; Considérant que le moyen, en sa quatrième branche, ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de : " l'article 3 du décret du 06.05.1988, de l'illégalité de l'avis d'enquête de la commune d'Aubange du 30.09.2004 et de l'absence d'enquête publique préalable à l'Arrêté d'expropriation. Première branche En ce que l'avis d'enquête de la commune du 30.09.2004 transmis au concluant se réfère uniquement (par erreur) à la loi du 28.12.1964 précisée comme étant celle relative aux cours d'eau non navigables et l'Arrêté Royal du 29.11.1968; Alors qu'il résulte du dossier de la partie adverse que : - Par lettre du 04.01.2005, la commune d'Aubange écrit au Ministère de la Région Wallonne : «Suite à votre courrier du 16.12.2004, veuillez trouver l'avis d'enquête et le procès-verbal de clôture d'enquête modifiés (c'est le requérant qui souligne), en faisant mention des références légales pour le dossier sous rubrique»; - Il est joint à cette lettre : o Un certificat de publication d'affichage daté du 23.12.2004; o Un avis (travaux extraordinaires d'amélioration de la Messancy) daté du 30.09.2004; o Un procès-verbal de clôture d'enquête daté du 23.12.2004; Tant l'avis d'enquête que le procès-verbal de clôture d'enquête précisent que l'enquête a eu lieu en vertu des dispositions suivantes :
  9. La loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables et plus particulièrement son article 19;
  10. La loi du 26.07.1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique... modifiée par la loi du 07.07.1978 et notamment en son article 5;
  11. Le décret Wallon du 06.05.1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'exécutif régional wallon. Il résulte donc clairement des éléments ci-dessus que : - L'avis d'enquête communiqué au Ministère de la Région Wallonne est différent de l'avis d'enquête communiqué au requérant et probablement aux autres parties en cause; - Le certificat de publication ne correspond nullement à l'avis communiqué au requérant; XIIIr - 3820 - 9/13 - Tant l'avis d'enquête que le procès-verbal d'enquête ont été modifiés unilatéralement, sont inexacts et ne correspondent pas à la réalité; Deuxième branche En ce qu'il y a confusion manifeste entre deux procédures d'enquêtes commodo incommodo, soit la procédure relative aux cours d'eau non navigables et la procédure relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, or, il n'y a eu qu'une seule enquête publique; Alors que tant l'avis que le procès-verbal tentent à faire croire qu'il y a eu deux enquêtes ou tout au moins une enquête relative à deux procédures alors qu'en réalité, il n'y a eu qu'une seule enquête relative aux seuls travaux extraordinaires et non à l'expropriation"; Considérant, sur les deux branches, que l'acte attaqué est fondé sur la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et sur le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Considérant que la loi du 26 juillet 1962 précitée ne prévoit pas la tenue d'une enquête publique; Considérant que l'article 3 du décret du 6 mai 1988 précité dispose comme suit : " Les autorisations d'expropriation prévues par les articles 1er et 2 seront accordées en conformité avec les règles et procédures prescrites par les législation et réglementation en matière d'expropriation"; Considérant que l'enquête publique réalisée en l'espèce concerne bien les travaux extraordinaires d'amélioration de "La Messancy" et est étrangère à la procédure d'expropriation; Considérant que dès lors que l'expropriation a été faite en l'espèce en application de la loi du 26 juillet 1962 précitée, la formalité administrative de l'enquête publique prévue à l'article 1er de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne devait pas être remplie; que, partant, l'envoi à la partie adverse d'un avis d'enquête publique relatif aux travaux extraordinaires de "La Messancy", faisant notamment référence, de manière erronée, à la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et au décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon, n'a pas pour effet d'entacher l'acte attaqué d'illégalité; XIIIr - 3820 - 10/13 Considérant que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen du manque de proportionnalité qu'il développe comme suit : " Première branche En ce que l'Arrêté qui autorise les travaux n'a nullement pris en considération le dommage que subirait le requérant, alors que celui-ci est propriétaire des biens qui seront mis à mal par l'expropriation et ce depuis plusieurs générations; Que le bien présente un intérêt paysager certain; Que le bien présente non seulement un intérêt pour le requérant, mais également un intérêt pour l'environnement; Qu'on ne voit pas pourquoi la partie adverse n'a nullement tenté d'envisager une autre solution et s'est uniquement préoccupée de ne pas toucher aux terrains de la rive gauche, et de stabiliser ces maisons; Qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'il y a manque de proportionnalité entre le but «amélioration de La Messancy» et le préjudice qui sera subi par le requérant; Deuxième branche En ce que l'expropriation, telle que prévue, sera effectuée dans le but de «recréer une berge naturelle sur la rive droite», alors que cette expropriation va détruire une partie du parc d'un intérêt paysager certain; Qu'il est précisé dans la note justificative des options techniques (page 3) que «dans un souci d'éviter une artificialisation trop importante des berges, nous avons fait le choix pour la rive droite de récréer un berge naturelle. Cette option implique une emprise plus importante que celle nécessaire pour un mur vertical» ; Que cependant, lors des travaux déjà effectués en amont et en aval, il a été fait application de berges en mur et non de berges naturelles; Que l'emprise plus importante telle que prévue au plan d'expropriation n'est nullement proportionnée au préjudice subi par le requérant"; Considérant, quant aux deux branches, que le rapport en réponse aux réclamations énonce notamment ce qui suit : " Point no 3 - Devenir du parc faisant partie de la propriété NOTHOMB-THIRY. Un certain nombre d'arbres et une haie plantée à proximité du sommet de la berge actuelle de la Messancy se trouvent dans la zone d'emprise. Ce dommage dont nous sommes parfaitement conscients est malheureusement inévitable. En effet pour réduire le niveau d'eau lors des crues, la démarche adoptée dans le programme entamé durant les années 1970 fut d'élargir la rivière. La Chiers et une grande partie de la Messancy sont actuellement aménagées. Le tronçon entre la rue du Centre et la rue prix Nobel reste le seul étranglement. Le préjudice matériel et moral encouru par les époux NOTHOMB fera bien entendu l'objet d'une juste indemnisation. XIIIr - 3820 - 11/13 (...) Point no 5 : Procédure de classement des arbres. Nous sommes parfaitement informés de cette procédure. Les arbres qui peuvent être sauvegardés seront bien entendu maintenus. Malheureusement l'intérêt général prioritaire nous semble celui des riverains inondés. Ceux-ci se sont clairement exprimés lors de la réunion de concertation. Encore une fois, la réparation du préjudice pourra se faire soit par de nouvelles plantations ou encore par une indemnisation. (...) Conclusion : Nous comprenons parfaitement que l'emprise dans le parc d'agrément touche les époux NOTHOMB-THIRY. Comme cela a déjà été exprimé, le lot de travaux en question est un élément du programme de lutte contre les inondations dans la traversée d'Athus. Seul le tronçon entre la rue du Centre et la rue Prix Nobel reste à réaliser. Le maintien d'un goulot d'étranglement en plein centre ville compromettrait l'entièreté de l'opération"; Considérant que, sur le vu de ce qui précède, la partie adverse a bien eu égard, au cours de la procédure administrative, à l'intérêt paysager de la propriété du requérant; Considérant, pour le surplus, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; Considérant qu'en décidant de privilégier la lutte contre les inondations, la partie adverse n'a pas pris une décision déraisonnable ou disproportionnée ni commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. XIIIr - 3820 - 12/13 La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3820 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.748 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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