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Arrêt 151749 - - 25/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.749 No Rôle: A. 165855/XIII-3870 Affaire: Arrêt 151749 - - 25/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 05:29 Fiche Arrêt no 151.749 du 25 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.749 du 25 novembre 2005 A.165.855/XIII-3870 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 septembre 2005 par la ville de Liège, tendant à la suspension de l'exécution "de la décision du Ministre en charge de l'Environnement du 4 juillet 2005, accordant à la S.A. NICOLLIN BELGIUM, l'autorisation d'exploiter un centre de regroupement de déchets de verres au numéro 1/D, rue de la Tombe à 4000 Liège, pour un délai de 2 ans"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3870 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 8 novembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la requérante et Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 28 juin 2004, la S.A. NICOLLIN BELGIUM introduit une demande de permis d'environnement en vue de régulariser une installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets provenant de bulles à verre, d'une capacité de stockage de 300 m³ (classe 2) située à Liège, rue de la Tombe,
  2. La demande est considérée comme recevable, le 8 juillet
  3. L'enquête publique se déroule du 16 au 31 juillet
  4. Les avis suivants sont donnés : - division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 13 août 2004: avis favorable; - office wallon des déchets, le 23 août 2004 : avis favorable; - fonctionnaire délégué, le 8 septembre 2004 : avis favorable. Le fonctionnaire technique décide, le 22 septembre 2004, de prolonger de 30 jours le délai requis pour le dépôt du rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé le 3 novembre
  5. XIIIr - 3870 - 2/5 Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège refuse de délivrer le permis par une décision du 10 novembre
  6. La S.A. NICOLLIN BELGIUM introduit un recours administratif le 7 décembre
  7. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne, le 7 janvier 2005, un avis favorable. Le fonctionnaire technique adresse, le 26 janvier 2005, par recommandé postal, son rapport de synthèse, qui est réceptionné le 28 janvier 2005 par le ministre compétent. L'avis est favorable. Le Ministre de l'agriculture, de la ruralité, de l'environnement et du tourisme délivre le permis d'environnement sollicité le 16 février
  8. La ville de Liège introduit une requête en annulation et une demande de suspension de la décision du 16 février
  9. La demande de suspension est rejetée par un arrêt no 147.477 du 7 juillet 2005, le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'étant pas établi.
  10. La décision du 16 février 2005 est retirée par un arrêté du 4 juillet 2005 du Ministre de l'agriculture, de la ruralité, de l'environnement et du tourisme. Cette même décision délivre un nouveau permis d'environnement à la S.A. NICOLLIN BELGIUM pour une durée de deux ans. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours. Considérant, en ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que la requérante estime que les nuisances générées par l'installation portent atteinte au caractère résidentiel des habitations voisines de l'exploitation autorisée, avec cette conséquence que la ville de Liège risque de subir un exode de population; qu'elle précise que le quartier de Rocourt où l'exploitation s'implante est "l'un des plus sensibles de son territoire" : d'une part, il est situé aux limites de celui-ci et donc les "populations peuvent (...) en déménager sans réellement quitter leur cadre de vie, en s'installant à quelques centaines de mètres sur le territoire d'une commune voisine", et d'autre part, la ville de Liège souhaite favoriser à Rocourt "le maintien de l'habitat existant et son développement dans les espaces restant à urbaniser"; qu'elle ajoute que l'exode de population entraînera une perte financière pour la ville de Liège (environ 1.000 euros par an et par famille); qu'elle fait encore observer que la circonstance que l'autorisation attaquée soit limitée dans le temps n'est pas de XIIIr - 3870 - 3/5 nature à réduire les risques d'exode des populations, "tout d'abord, parce que les nuisances subies par les riverains sont importantes et paraissent donc difficilement acceptables, même pour une durée limitée, ensuite, parce que, au vu des antécédents du dossier, les riverains craignent que l'exploitation ne se poursuive au-delà des deux années, soit que la S.A. NICOLLIN BELGIUM poursuive ses activités sans permis, comme elle en est coutumière, soit qu'elle convainque à nouveau le ministre de prolonger son autorisation"; Considérant que la requérante ne précise pas la nature et le degré de gravité du préjudice prétendument subi par les riverains du projet; que quant au risque de voir l'activité de la S.A. NICOLLIN BELGIUM se poursuivre au-delà du terme de deux ans prévu par le permis attaqué, il est purement hypothétique et, à supposer qu'il se réalise, il ne relèverait pas de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que la requérante ne peut revendiquer un préjudice par répercussion dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle subit un risque de préjudice personnel; qu'en effet, d'une part, le risque d'exode définitif de la population riveraine de l'établissement est purement hypothétique, et, d'autre part, la requérante demeure en défaut de démontrer l'existence et le degré de gravité du préjudice financier qu'elle invoque; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi et ce d'autant plus, si besoin en était, que l'acte attaqué est un permis de régularisation pour une exploitation déjà existante; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. XIIIr - 3870 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3870 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.749 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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