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Arrêt 151782 - - 28/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.782 No Rôle: A. 165982/VI-17001 Affaire: Arrêt 151782 - - 28/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:30 Fiche Arrêt no 151.782 du 28 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.782 du 28 novembre 2005 G./A.165.982/VI-17.001 En cause : la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll und Söhne Gmbh & Co.KG, ayant élu domicile chez Mes Catherine DAELEMANS et Stéphanie QUINTART, avocats, Rond-Point Schuman, no 9, bte 9, 1040 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOPSTROSSLER, Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, rue de la Bonté, nos 5-7, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 septembre 2005 par la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll und Söhne Gmbh & Co.KG qui demande la suspension de l'exécution de "l’article 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 14 juillet 2005, en ce qu’il approuve les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/A1"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; VIr - 17.001 - 1/21 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Catherine DAELEMANS et Alexander BÖHLKE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. INCIDENT DE PROCÉDURE Considérant que, par lettre du 18 novembre 2005, les conseils de la partie adverse ont déposé des pièces complémentaires au dossier administratif, étant les pièces C 22, E 12 et E 13; que ces pièces sont déposées au-delà du délai de huit jours fixé par l’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991; que la partie adverse ne fait état d’aucune circonstance de force majeure l’ayant empêchée de produire ces documents dans le délai précité; qu’il en va particulièrement ainsi du dossier d’enquête publique relatif à l’addendum, cette enquête datant de février-mars 2005 et l’examen des résultats de l’enquête ayant eu lieu en avril 2005; que ces pièces complémentaires doivent être écartées des débats à ce stade de la procédure; II. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants : VIr - 17.001 - 2/21 1. La demanderesse est une société en commandite de droit allemand dont le commandité est une société à responsabilité limitée. Elle est une entreprise spécialisée dans la production et la fabrication de machines et d’outils pour travailler les tubes, en particulier les tubes pour les installateurs sanitaires et les chauffagistes. Il ressort des pièces déposées par la demanderesse qu’elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires en Belgique avec des outils de sertissage. Parmi ces outils, il faut distinguer les "pinces à sertir" qui représentent la partie mobile de l’outil, à savoir la mâchoire, et les "sertisseu- ses" qui désignent le corps de l’outil qui peut être mécanique ou motorisé. Pour l’année 2004, le chiffre d’affaires relatif aux premières est de 22,1 % et celui relatif aux secondes est de 17,9 %. 2. Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 homologuant la norme NBN D 51-003 (4ème édition), les normes relatives aux installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d’utilisation étaient prévues par la troisième édition de la norme NBN D 51-003 intitulée "Installa- tions alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations" et homologuée par un arrêté royal du 25 octobre 1993, publié au Moniteur du 20 novembre 1993. Cette troisième édition ne prévoyait aucune règle relative aux opérations de sertissage de sorte que les raccords et les assemblages des canalisations de gaz par voie de sertissage n’étaient pas possibles, faute d’une norme I.B.N. relative à ce procédé ou à l’utilisation de ces outils. 3. Le 13 décembre 2004, le Roi signe l’arrêté portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut Belge de Normalisation, en abrégé I.B.N.. En son article 1er, 12/, cet arrêté homologue la norme "NBN D 51-003 (4ème édition)" intitulée "Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales". Cette nouvelle norme permet désormais, sous certaines conditions, le recours à l’opération de sertissage pour les installations qu’elle vise et ouvre donc l’accès à un nouveau marché, celui des canalisations de gaz, aux outils de sertissage. Plus particulièrement, en son paragraphe 3.1.46, elle dispose ce qui suit: " Raccord et accessoire à sertissage Raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique appropriée dont le cycle de sertissage est automatisé." VIr - 17.001 - 3/21 En son paragraphe 4.5.1.3.3.1, sous le titre "Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage", elle dispose comme suit: " Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:

  1. a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière;
  2. b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
  3. c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correcte- ment déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180/) permettant d’identifier la mâchoire.". Cet arrêté royal est publié au Moniteur belge du 24 février 2005 et entre en vigueur le même jour. Ayant fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension devant le Conseil d’Etat, son exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005. Il est fait référence aux faits tels qu’exposés par cet arrêt pour ce qui concerne la procédure préparatoire à l’homologation de la norme précitée. 4. Dès l’adoption de la quatrième édition de cette norme en juillet 2004 par l’I.B.N. et donc avant son homologation par l’arrêté royal du 13 décembre 2004 précité, la demanderesse sollicite de l’I.B.N., par lettre de son conseil du 11 août 2004, le retrait de la norme précitée en indiquant que certaines exigences formulées par cette norme ne sont pas justifiées d’un point de vue technique mais sont destinées à favoriser des équipements des concurrents. Elle critique ainsi l’obligation d’utilisation d’un outil à cycle automatisé qui donnerait un faux sentiment de sécurité, qui serait trop compliqué à utiliser sur un chantier et qui coûte trop cher; elle étend cette critique à la condition de signal visuel ou auditif et expose que l’obligation de marquer le raccord n’a aucune justification si ce n’est d’empêcher la concurrence et de permettre au fabricant d’imposer des prix plus élevés. 5. Le 14 septembre 2004, la commission "B 442 - Gaz naturel - Installations intérieures" instituée au sein de l’I.B.N. se réunit, en présence de deux représentants de VIr - 17.001 - 4/21 la demanderesse, pour entendre ses griefs. Il ressort du "procès-verbal" de cette réunion que les observations de la demanderesse ont été consignées mais qu’aucune réponse n’y a été apportée. 6. Le 28 octobre 2004, une nouvelle réunion se tient entre les représentants de la demanderesse, l’I.B.N. et des représentants de la partie adverse. Cette réunion ne fait pas l’objet d’un procès-verbal. Il ressort de la lettre du 29 octobre 2004 du conseil de la demanderesse à l’I.B.N. qu’elle a réitéré son opposition à la norme contestée et qu’elle a formulé trois demandes: la communication du texte d’un addendum à la norme NBN D 51-003 qui serait en préparation; la possibilité pour la demanderesse de participer à la prochaine réunion de la commission technique; la composition de la commission technique et la possibilité pour la demanderesse d’en devenir membre. 7. Le 19 janvier 2005, l’I.B.N. envoie au conseil de la demanderesse une lettre relatant la teneur de deux réunions des 23 novembre et 13 décembre 2004 de la commission technique B 442 au cours desquelles les griefs énoncés dans la lettre précitée du 29 octobre 2004 ont été examinés, sans toutefois produire de procès-verbaux de ces réunions. Pour l’essentiel, l’I.B.N. communique à la demanderesse un projet de modifications à la norme NBN D 51-003 en indiquant qu’il "sera soumis à une enquête publique". 8. En février 2005, l’I.B.N., arrête le projet modifié de norme intitulé "NBN D 51-003/A1". Il en ressort que : S pour le paragraphe 3.1.46 de la norme, une nouvelle définition du "raccord et accessoire à sertissage" est proposée, à savoir : "raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro- hydraulique ou électro-mécanique dont la mâchoire est adaptée au profil du raccord ou accessoire à sertir", l’obligation d’un cycle de sertissage automatisé étant de ce fait supprimée; S pour le paragraphe 4.5.1.3.3.1, le remplacement des alinéas 3 et 4 par le texte suivant: "L’opération de sertissage doit :
  4. a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage, l’état final du sertissage doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir; VIr - 17.001 - 5/21
  5. b)être réalisée selon un cycle ne pouvant pas être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel.". 9. Le 15 février 2005, le Moniteur belge publie l’avis d’enquête publique y relatif, laquelle se déroule du 15 février 2005 au 15 mars 2005. Dans le cadre de cette enquête publique, le conseil de la demanderesse expose, le 14 mars 2005, à l’I.B.N. que l’interdiction d’utilisation d’une pince à sertir manuelle continue à poser problème, que des rapports d’expertise par un organisme de contrôle (le T.Ü.V.) confirment que les outils à sertir de la demanderesse "sont appropriés à réaliser des sertissages impeccables et conformes", que l’invitation, contenue dans le paragraphe 4.5.1.3.3.1, a), deuxième partie de la phrase, d’inclure dans les instructions de montage les prescriptions du fabricant du raccord à sertir ne correspond pas à un besoin technique, que l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu est douteuse d’un point de vue technique, la vérification de visu par l’installateur que la pince est complètement fermée s’avérant impossible dans un cycle ininterrompu avant son terme en raison de la rapidité de l’opération, et présente des risques dus à la réalisation le plus souvent des raccords à sertissage dans des endroits difficiles à atteindre, et que ce genre d’appareils présente, comme autres inconvénients, des "frais d’acquisition élevés", une "technique compliquée, seulement partiellement adaptée à la construction car l’huile hydraulique devient visqueuse par températures négatives", et l’"entretien coûteux des appareils". Selon la partie adverse, "la commission B 442 s’est penchée sur l’ensemble des observations reçues dans le cadre de l’enquête et en a tenu compte aux fins de l’établissement du texte final de l’addendum. L’I.B.N. a répondu de façon motivée aux observations reçues qui n’ont pas été retenues; en ce qui concerne les observations formulées par la société REMS, cela a été fait par lettre de l’I.B.N. du 2 mai 2005". Toutefois, la partie adverse ne produit, dans le dossier administratif déposé dans les délais, aucune pièce relative à cette enquête publique. 10. Le 21 avril 2005, le projet modifié de norme (addendum n/ 1) est adopté par la commission technique B 442 de l’I.B.N.. Les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 litigieux subissent comme seule modification l’ajout des mots "de fermeture" dans l’alinéa 4, b), du paragraphe 4.5.1.3.3.1, lequel est désormais libellé comme suit : "
  6. b)être réalisée selon un cycle de fermeture ne pouvant pas être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel." . VIr - 17.001 - 6/21 11. Le 2 mai 2005, l’I.B.N. répond à la lettre du 14 mars 2005 précitée du conseil de la demanderesse en exposant, en substance, que, à propos de l’utilisation exclusive d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique, "les presses manuelles ne sont pas reprises pour des raisons de sécurité. Seul un outil électro-hydraulique ou électromécanique offre toutes les garanties de force constante et répétitive lors du sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d’assemblage", la même position ressortant de deux "références", à savoir le prEN1775 établi en février 2004 par le CEN et le CCH 2004-02 établi le 12 novembre 2004 par l’Association française du gaz, qu’il est fait référence à l’opération de sertissage et non à l’outil de sertissage, "le sertissage de tubes en cuivre (étant) un système à considérer suivant un principe «d’intégration verticale», c.-à-d. que les tubes, les raccords, la machine à sertir avec ses mâchoires et le mode opératoire pour le sertissage constituent un ensemble cohérent. Seule cette cohérence assure qu’un assemblage puisse être correctement réalisé.", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant ainsi que par une troisième référence, qu’à propos de l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu, "les membres de la commission B 442 ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant, que "toutes les instructions de montage des fabricants n’incluent pas un contrôle de visu par l’installateur afin de déterminer que la pince à sertir est complètement fermée", que "certains appareils indiquent la fin du cycle au moyen d’un signal sonore ou visuel", et enfin que "les prix d’acquisition et d’entretien des machines ne relèvent pas de la compétence d’une commission de normalisation". L’I.B.N. précise, à propos de la modification précitée apportée au
  7. b)que "le cycle auquel il est fait référence au point
  8. b)du § 4.5.1.3.3.1 (...) est le cycle de fermeture de l’appareil. Il ne s’agit pas du cycle de fermeture-ouverture que vous décrivez dans votre lettre. Afin d’éviter toute ambiguïté à ce sujet, le texte de l’addendum 1 (...) est modifié en complétant «cycle» par «de fermeture»". 12. En juin 2005, l’I.B.N. arrête la norme "NBN D 51-003/A1 (4ème édition) Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales". Les paragraphes litigieux sont identiques à ceux adoptés le 21 avril 2005 par la commission B 442. Si un document porte bien la date de juin 2005, l’arrêt de cette norme à cette date ne fait toutefois l’objet d’aucun document relatant l’approbation de cette norme par l’organe compétent de l’I.B.N., ce qu’il conviendrait de produire dans la suite de la procédure afin de permettre de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte. VIr - 17.001 - 7/21 13. Le 13 juin 2005, l'I.B.N. demande aux commissaires du gouvernement d'émettre l'avis requis à propos du projet d'addendum à la norme D 51-003 en exposant que "les observations reçues durant l'enquête publique ont été examinées et prises en considération par la commission de normalisation dans la mesure du possible, avant la publication de cet addendum". 14. Le 15 juin 2005, le commissaire suppléant du Gouvernement donne son accord sur l'addendum. 15. Le 3 juillet 2005, le Roi signe l’arrêté portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). Cet arrêté approuve, en son article 1er, la norme NBN D 51-003/A1 et entre en vigueur le jour de sa publication, soit le 14 juillet 2005. Il constitue l’acte attaqué en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/A1. III. QUANT AU RISQUE DE PRÉJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT RÉPA- RABLE. Considérant que la demanderesse expose tout d’abord que c'est uniquement en Belgique que doit s'apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005; qu’elle fait ensuite valoir que la formulation actuelle des paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme litigieuse "se mêle du choix des outils de sertissage disponibles sur le marché en excluant toutes ses sertisseuses, motorisées ou non", qu'aucune d'entre elles "ne possède de cycle ne pouvant être interrompu avant son terme, sauf arrêt d'urgence", que ses "sertisseuses motorisées requièrent une action humaine même après la mise en marche étant donné qu'il faut presser sur le bouton-poussoir pour faire démarrer l’outil et le maintenir enfoncé tout au long du cycle" de sorte que le cycle peut ainsi être interrompu même en dehors d'un arrêt d'urgence"; qu’elle en déduit que l'acte attaqué met en cause sa présence sur le marché belge des outils de sertissage, qu’il risque d’entraîner une chute importante de son chiffre d’affaires en Belgique pour les outils de sertissage, ces derniers représentant 39% du chiffre d'affaires belge en 2004, soit 810.134 i sur un total de 2.064.804 i, que, dans les années précédant l’acte attaqué, une progression constante du chiffre d’affaires dans le domaine considéré avait été constatée, qu'elle a pu endiguer la chute des ventes de ses outils de sertissage en Belgique grâce à l'arrêt du 28 juin 2005, qu'elle avait auparavant mené une campagne d’information auprès des détaillants et installateurs leur exposant le caractère non obligatoire de la norme avant son homologa- tion par le Roi, et qu'elle a effectué une nouvelle campagne de presse pour signaler l'arrêt VIr - 17.001 - 8/21 de suspension; qu’elle ajoute que ses pinces à sertir sont les plus vendues en Europe, qu'elle a intérêt à ce que ses pinces soient également utilisables pour le sertissage de conduites de gaz, que, même si ses pinces à sertir peuvent être considérées comme conformes à l’arrêt attaqué, la pratique sur le marché est de vendre ensemble sertisseuses et pinces à sertir, qu'il est certain que ses clients se tourneront vers les concurrents pour acheter les pinces à sertir, une fois forcés, par le truchement de l'acte attaqué, de leur acheter les sertisseuses; qu’elle relève également que, au regard du souci des installateurs de posséder des outils multifonctionnels, l'acte attaqué rend ses outils non attractifs et peu compétitifs; qu’elle souligne par ailleurs qu'elle risque de perdre ses clients habituels puisque aucune de ses sertisseuses n'est conforme à la norme homologuée, que les installateurs risquent de les remplacer par des sertisseuses multifonctionnelles produites par les concurrents, que ses clients se détourneront aussi de ses pinces à sertir, et qu'elle a déjà reçu deux courriers en ce sens; qu’elle affirme enfin que sa réputation commer- ciale sur le marché belge est atteinte puisqu'elle sortira de ce marché alors qu’elle est pour le moment leader sur ce marché en Belgique; Considérant que la partie adverse relève de manière générale qu'il y a lieu de distinguer, comme le fait la demanderesse, les pinces à sertir des sertisseuses, que la norme litigieuse n'évoque que le type de sertisseuses qui doit être utilisé pour l'opération de sertissage, étant des sertisseuses électro-hydrauliques ou électromécaniques permettant le sertissage selon un cycle de fermeture ininterrompu, sauf arrêt d'urgence, qu’en revanche, la norme litigieuse n'évoque aucune propriété ou caractéristique liée à l'usage d'une pince à sertir déterminée, que la requérante confirme cette analyse; qu’elle objecte à titre principal que le préjudice est hypothétique, que la demanderesse reste vague concernant le préjudice qu’elle prétend subir de sorte qu’on n’a pas la moindre idée du préjudice exact qu’elle subit, qu’en premier lieu, les outils de sertissage de la demanderesse sont multifonctionnels et peuvent toujours être utilisés pour le sertissage dans le sanitaire et le domaine des circuits véhiculant d’autres fluides que le gaz naturel, que d’ailleurs, la demanderesse n’a jamais cessé de commercialiser ses sertisseuses, qu’en deuxième lieu, l’affirmation selon laquelle l’acte attaqué rend ses outils moins multifonctionnels ne repose sur aucune preuve concrète et valable, les deux lettres produites par la demanderesse représentant un nombre extrêmement limité de réactions et démontrant que l'impact allégué est exagéré, qu’en troisième lieu, il est hautement improbable que la norme précédente a eu un quelconque impact sur les activités de la demanderesse, que, pour la période du 24 février 2005, date d’entrée en vigueur de la norme précédente, jusqu’au 28 juin 2005, date de l’arrêt de suspension de cette norme, une simple campagne d'information a suffi pour éviter une éventuelle baisse des ventes de ses outils de sertissage en Belgique et que l'augmentation de ses ventes en 2004 VIr - 17.001 - 9/21 démontre que la publication par l’I.B.N. en juillet 2004 de la norme précédente n'a pas eu d'impact, et qu’en quatrième lieu, dans la mesure où ses pinces à sertir sont compatibles avec les outils de ses concurrents, les professionnels les achèteront si elles sont moins chers ou de meilleure qualité que ceux des concurrents; qu’elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il ne s’agit pas d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle relève que le préjudice est tout d’abord matériel car financier, qu’à cet égard, la demanderesse ne démontre pas se trouver dans une situation où son existence serait mise en péril par l’exécution de l’acte attaqué, qu’en effet, elle réalise 60% de son chiffre d'affaires en Belgique dans des domaines étrangers au sertissage, que les 40% restants et concernés englobent les pinces à sertir pour lesquelles un éventuel impact de la norme litigieuse est exclu de même que les sertisseuses ACC qui "semblent permettre la réalisation d’un cycle de fermeture ininterrompu, sauf arrêt d’urgence, ce qui est exigé par la norme litigieuse", que le préjudice financier ne peut dès lors qu’être infime, qu'en effet, les 6.500 pinces à sertir vendues en 2004 au prix catalogue de 94 i par pièce représentent 611.000 i sur un total de 810.134 i réalisé en 2004, que la vente des sertisseuses ne peut dès lors représenter que 199.134 i, soit 9,6% du chiffre d'affaires de la demanderesse en Belgique, qu'il faut encore en soustraire les ventes des sertisseuses de type ACC, qu’il s’ensuit que l’impact potentiel de la norme litigieuse ne concerne pas plus de 8 % du chiffre d’affaires précité et que cet impact limité ne mettra pas en péril ses activités; qu’elle expose ensuite que la demanderesse n’apporte pas de preuve de l’atteinte à sa réputation commerciale, que la norme litigieuse ne vise aucunement des produits spécifiques et ne s'exprime pas sur la fiabilité des outils, qu'elle tend uniquement à définir la manière dont les opérations de sertissage doivent être effectuées sur des installations intérieures neuves de gaz et qu'une atteinte à l'honneur peut, sauf cas exceptionnels, être facilement réparée par un arrêt d'annulation; Considérant qu’il ressort de l'arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005 précité que le risque de préjudice doit être apprécié à l'échelle du marché où l'acte fait grief, soit sur le territoire belge, et non à l’échelle territoriale de l’ensemble des activités de la demanderesse, lesquelles ne sont pas affectées par l’acte attaqué; qu’il suit également de cet arrêt que l’exécution de la norme homologuée précédente, avant sa modification par la norme litigieuse, risque d’affecter de manière importante et durable les activités de la demanderesse sur le marché belge des outils de sertissage, non seulement en ce qui concerne le marché belge couvert par cette norme, à savoir le sertissage des raccords sur les tubes d’une installation ou d’une partie d’installation intérieure neuve alimentée en gaz naturel, mais aussi, en raison de la perte du caractère multifonctionnel de ses outils, pour les opérations de sertissage sur l’ensemble des canalisations; qu’il s’ensuit, selon cet arrêt, que l’exclusion des outils de sertissage de la demanderesse par la norme VIr - 17.001 - 10/21 homologuée est de nature à lui faire perdre un marché de référence et à porter atteinte à sa réputation commerciale; Considérant qu’alors que la norme précédente, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005 précité, a pour effet d'exclure, certainement (pour les installations de gaz) ou de manière plausible (pour les autres installations), du marché belge des outils de sertissage tous les produits de ce type fabriqués par la demanderesse, c'est-à-dire les pinces à sertir et les sertisseuses, manuelles comme électromécaniques ou électro hydrauliques, les parties s’accordent, en l’espèce, pour considérer que l’arrêté attaqué, en tant qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 modifiés de la norme D 51-003/A1 (4ème édition), semble sans effet direct sur les pinces à sertir produites par la demanderesse, dès lors que l’exigence initiale d’une empreinte indélébile dans la pièce sertie sur les canalisations n’est plus prévue, et sur certaines sertisseuses de la demanderesse, les sertisseuses ACC, l’ininterruption exigée ne visant plus que le cycle de fermeture; que cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée dans l’arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005 précité et son application en l’espèce; Considérant en effet, d’une part, que les sertisseuses produites par la demanderesse demeurent dans leur grande majorité non conformes aux paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme litigieuse et donc exclues du marché belge couvert par cette norme; qu’il ressort de l’instruction opérée par l’auditeur-rapporteur qu’en 2004, les sertisseuses non conformes représentent 92,3 % des sertisseuses vendues en Belgique et 16,5 % du chiffre d’affaires global de la demanderesse; que, d’autre part, il semble plausible que les pinces à sertir produites par la demanderesse, même si elles sont susceptibles d’être montées sur les outils de sertissage produits par les concurrents de la demanderesse, seront néanmoins affectées dans une large mesure par la norme litigieuse en raison de la complémentarité qui existe entre les pinces à sertir et les sertisseuses et du caractère accessoire des pinces à sertir par rapport aux sertisseuses; qu’il est probable que les installateurs préféreront aux pinces à sertir de la demanderesse, qui devront être d’abord achetées séparément et ensuite montées sur des sertisseuses qui sont conformes à la norme litigieuse et vendues sans pinces à sertir, des outils de sertissage complets, à savoir des sertisseuses équipées dès l’origine et de manière conjointe de pinces à sertir, rendant ainsi sans attrait les pinces à sertir de la demande- resse qui feront double usage avec celles livrées d’origine; qu’aux termes de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il suffit d'un "risque" de préjudice de sorte que le préjudice allégué ne doit pas nécessairement exister dans les faits; que vu les circonstances de l’espèce, un tel risque de préjudice est plausible; qu’il VIr - 17.001 - 11/21 s’ensuit que l’exécution de la norme litigieuse risque d’affecter de manière importante et durable les activités de la demanderesse sur le marché belge des outils de sertissage, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un nouveau marché; IV. QUANT AUX MOYENS Considérant que la demanderesse prend un moyen, le deuxième de sa demande, de "la violation de l’article 7 de la directive 98/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information"; qu’elle expose que l’acte attaqué a approuvé une norme nationale pendant l’élaboration de normes européennes visées à l’article 6, § 3, premier tiret, de la directive 98/34/CE précitée alors que l’Etat membre était obligé de prendre toutes les mesures utiles pour que l’I.B.N. n’entreprenne aucune action pouvant porter atteinte à l’harmonisation recherchée et ne publie pas une norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante, que ce statu quo est l’expression d’une solidarité qui doit s’exprimer avec un minimum de discipline une fois qu’il a été décidé de travailler ensemble au niveau européen, que, dans une lettre du 2 mai 2005, l’I.B.N. fait lui-même état de l’élaboration des normes européennes prEN 1254-7 et prEN 1775 pour se retrancher derrière leur libellé, que l’IBN a devancé et préjugé les travaux du CEN qui n’en sont qu’au stade de projets mentionnant cette caractéristique, que la publication par le CEN du prEN 1254-7 remonte à mars 2004 et celle du prEN 1775 à janvier 2005, que l’I.B.N. ne l’ignorait d’ailleurs pas puisque, dans sa lettre du 2 mai 2005, il vise une version anglaise CEN/TC234 WG 1 datée de février 2004, que l’I.B.N. n’était dès lors pas autorisé à publier la norme litigieuse, que la partie adverse en l’approuvant par l’acte attaqué a violé l’obligation de résultat qui lui incombe en vertu de l’article 7 de la disposition visée au moyen, que l’article 7, § 2, n’intervient pas car le projet de la norme litigieuse n’a pas été communiqué à la Commission en tant que projet de règle technique indiquant les motifs qui justifient son établissement, qu’aucun Etat membre n’a publié de norme dans le domaine d’un des deux projets de normes européennes en cours d’élaboration, que le cahier des charges CCH-2004-02 de l’Association française du gaz ne vise pas à devenir une norme, que, même à supposer qu’il soit autorisé par le ministre en charge, ce cahier ne constitue qu’une mesure provisoire d’emploi de matériaux, de procédés et de matériels dans l’attente de l’aboutissement du prEN 1254-7 et que, en homologuant la norme litigieuse sans que le projet ait été communiqué à la Commission, l’acte attaqué a été pris en violation de VIr - 17.001 - 12/21 la disposition visée au moyen dont les dispositions sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises pour pouvoir être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales; Considérant que la partie adverse observe que, en tant que particulier, la demanderesse ne saurait invoquer les dispositions d’une directive, que les circonstances exceptionnelles établies par la jurisprudence pour permettre l’invocation d’une directive devant une juridiction ne sont pas présentes, les dispositions de celles-ci n’apparaissant pas, du point de vue de leur contenu, comme étant inconditionnelles et suffisamment précises, que l’article 7, § 1er, de la directive visée au moyen attribue aux Etats membres un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à prendre pour répondre à leurs obligations, que cette directive les oblige à prendre "toutes les mesures utiles" pour faire en sorte que leurs organismes de normalisations n’entreprennent aucune action contraire, que l’on voit mal en quoi l’homologation d’une norme qui irait à l’encontre d’un projet de norme européenne constituerait un manquement à l’obligation énoncée à l’article 7 visé au moyen, que l’obligation est plutôt dirigée vers des mesures préventives afin d’assurer que les instituts de normalisation s’abstiennent d’adopter des normes qui portent préjudice à l’harmonisation recherchée et non pas vers des mesures ex post, qu’à supposer que la requérante puisse invoquer l’article 7 visé au moyen et que les projets de normes européennes soient des normes mandatées par la Commission, la partie adverse n’a pas manqué à ses obligations, qu’elle n’a entrepris aucune action qui puisse porter préjudice à l’harmonisation recherchée, que le projet de norme prEn 1775 ne constitue pas une harmonisation complète mais permet dans son avant-propos que les normes élaborées par le CEN/TC 234 puissent être complétées par des normes nationales plus détaillées ou plus restrictives, qu’il ne s’agit que de principes de base, que le paragraphe 1.1., 3ème alinéa, du même projet prévoit son application avec des normes nationales ou des codes de pratique qui détaillent les principes de base précités, que la norme litigieuse contient tant des dispositions similaires que des dispositions plus détaillées ou restrictives, ce qui est en pleine conformité avec le projet de norme prEN 1775, que le CEN, dans son rapport relatif aux normes élaborées par le CEN/TC 234, expose que la norme D 51-003 est une des normes appelées à compléter et pouvant déroger au projet de norme prEN 1775, que ce rapport du CEN et le projet de norme prEN 1775 prévoient que, en cas de conflit entre norme élaborée au sein du CEN/TC 234 et norme nationale plus restrictive, cette dernière doit primer, que l’I.B.N. a estimé qu’il fallait une norme spécifique belge afin de maintenir et augmenter la sécurité des installations de gaz en Belgique, qu’en raison des différences d’exigences de formation professionnelle, il est nécessaire de disposer d’une norme belge qui indique clairement les règles de bonne pratique à suivre, que l’homologation de la norme litigieuse ne VIr - 17.001 - 13/21 constitue en rien une action qui puisse porter préjudice à l’homologation projetée, que la norme litigieuse tend à s’aligner sur le projet de norme européenne élaboré par le CEN, qu’elle ne saurait contenir des conditions moins strictes que celles prévues au projet de norme prEN 1775, que l’I.B.N. se réfère, dans sa lettre du 2 mai 2005, au projet prEN 1775 et à son obligation de statu quo afin d’expliquer à la requérante pourquoi les dispositions relatives à l’utilisation des sertisseuses ne sauraient être que conformes aux dispositions du projet prEN1775, que le projet de norme prEN 1254-7 n’a pas le même champ d’application que la norme litigieuse, que la partie adverse n’a pas publié dans le domaine en question de norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit pas conforme à une norme européenne existante car la norme litigieuse n’a pas son équivalent au niveau européen, que, alors même que d’autres Etats membres ont publié des normes en matière d’installations intérieures au gaz naturel, dans la négative, cela n’empêcherait pas l’Etat belge de publier une norme tout en respectant ses obligations de l’article 7, que l’I.B.N. a notifié le projet de norme NBN D 51-003/A1 au CEN le 16 novembre 2004 et que la disposition visée au moyen n’est pas violée; Considérant que les dispositions de la directive 98/34/CE précitée pertinentes pour l’examen du moyen sont les suivantes : " Article premier. Au sens de la présente directive, on entend par: 1) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche; 2) «service»: (...) 3) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE du Conseil, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; 4) «autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces VIr - 17.001 - 14/21 conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation; 5) «règle relative aux services»: (...); 6) «norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: — norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, — norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, — norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisa- tion et qui est mise à la disposition du public; 7) «programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l'objet de travaux de normalisation; 8) «projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel est envisagée l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusés pour commentaire ou enquête publique; 9) «organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe I; 10) «organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe II; 11) «règle technique» : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto: — les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementai- res ou administratives, — les accords volontaires (...), — les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières (...). Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 5 août 1999 dans le cadre du comité visé à l'article 5. La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure. VIr - 17.001 - 15/21 12) «projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administrati- ves, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels. La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits. (...) Article 3 Les organismes de normalisation figurant aux annexes I et II, ainsi que la Commis- sion, reçoivent, à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par l’organisme concerné des suites réservées aux éventuels commentaires qu’ils ont formulés au sujet de ces projets. (...) Article 5 Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur. Article 6 1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II. Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information. 2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles. 3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission: — à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé, (...). Article 7 1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l'élaboration d'une norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, ou après son approbation, leurs organismes de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation recherchée, et en particulier qu'ils ne publient pas, dans le domaine en question, une VIr - 17.001 - 16/21 norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces produits. Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indiquent les motifs qui justifient son établissement. Article 8 1. Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique. Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes. Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commerciali- sation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil dans le cas d'une substance existante ou à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE du Conseil dans le cas d'une nouvelle substance. La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question. En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravant pour les échanges ou, VIr - 17.001 - 17/21 en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. 2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. 3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique."; Considérant que l’article 7 de la directive précitée, qui a trait aux activités des organismes nationaux de normalisation pendant l’élaboration d’une norme européenne, distingue deux hypothèses correspondant à ses deux paragraphes; qu’en son paragraphe premier, cette disposition impose aux Etats membres de prendre toute mesure utile afin d’empêcher leurs instituts de normalisation, pendant l’élaboration d’une norme européenne, d’entreprendre toute action qui puisse porter préjudice à l’harmonisation recherchée et, en particulier, de publier une norme nationale, soit une spécification technique qui n’est pas obligatoire, nouvelle ou révisée qui ne serait pas entièrement conforme à une norme européenne existante; qu’en son paragraphe deux, elle ne prévoit pas cette obligation d’abstention lorsque les travaux des organismes de normalisation sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d’établir des spécifications techniques ou une norme en vue d’une règle technique, soit une spécification technique dont l’observation est obligatoire de iure ou de facto, mais impose, dans ce cas, la communication à la Commission, de la même manière que s’il s’agissait d’une règle technique, de la demande des autorités publiques et des motifs qui justifient l’établissement de la règle technique; Considérant que le "Guide des procédures d’information sur les normes et les réglementations techniques nationales" établi par la Commission européenne comme commentaire de la directive précitée énonce ce qui suit à propos de l’article 7 précité : " Article 7.1. Cet article stipule que les Etats membres doivent veiller à ce que leurs organismes de normalisation respectifs observent un délai de statu quo dès lors que les travaux européens en cours portent sur l’élaboration d’une norme européenne mandatée par la Commission. Cette éventualité est mentionnée à l’article 6, paragraphe 3, premier tiret, de la directive, qui dispose que la Commission peut demander aux organismes européens d’élaborer une norme européenne. Dans ce cas, donc, les Etats membres doivent tout mettre en oeuvre pour que les organismes de normalisation n’effectuent aucun travail national sur le sujet mandaté: VIr - 17.001 - 18/21 pas plus l’élaboration d’une nouvelle norme que la modification d’une norme existante qui ne soit la reprise in extenso d’une norme européenne. Ce statu quo est l’expression d’une solidarité qui doit s’exercer avec un minimum de discipline une fois qu’il a été décidé de travailler ensemble, au niveau européen. Il fait partie intégrante des règles de procédure des organismes européens de normalisation; la directive 83/189/CEE le renforce. L’obligation de statu quo subsiste après l’adoption de la norme européenne. De ce fait, lorsqu’une industrie a besoin de normes dans les domaines couverts par le mandat, les travaux doivent être exclusivement entrepris dans le cadre européen. Par cet article, la directive donne donc les moyens à la Communauté de renforcer l’activité de normalisation européenne. Article 7.2. Le paragraphe 2 de cet article traite des cas spécifiques où les normes sont appelées à devenir obligatoires. Il se réfère à la faculté que possède l’Etat, dans certains cas, de rendre obligatoire l’observation de spécifications techniques de produits contenues dans des normes. Pour rendre obligatoire l’observation de normes, par essence volontaires, l’Etat peut recourir à deux procédés : - il peut demander à l’organisme national de normalisation de son pays d’élaborer des normes en vue d’établir des règles techniques; - l’Etat peut aussi rendre contraignantes des normes existantes et, ce faisant, les transformer en règles techniques. Dans ces hypothèses, c’est la procédure applicable aux règles techniques, décrite au chapitre suivant, qui s’applique."; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif que le CEN a lancé en janvier 2005 la procédure en vue de l’établissement d’une norme européenne prEN 1775 intitulée "Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonction- nelles" en publiant le projet de norme, en le soumettant à enquête au niveau européen "pour examen et observations", et en indiquant qu’il était susceptible de modification sans préavis et qu’il ne devait pas être cité comme norme européenne; qu’à partir de cette date, les obligations prévues par l’article 7 précité devaient être respectées par la partie adverse; que cette disposition ne concerne certes que les normes européennes dites "mandatées"; que, toutefois, il ne ressort pas des débats, à ce stade de la procédure, que tel n’est pas le cas; Considérant, en ce qui concerne l’obligation de statu quo prévue par l’article 7.1. précité, que la partie adverse a permis, à partir de février 2005, l’établissement et la publication d’une norme nationale nouvelle, la norme litigieuse D 51-003/A1; que la seule exception prévue par l’article 7.1. est la reprise in extenso d’une norme européenne VIr - 17.001 - 19/21 existante, ce qui n’est pas le cas, le sertissage des installations intérieures neuves au gaz naturel ne faisant pas encore l’objet d’une norme européenne; qu’en ne s’opposant pas, par le biais de ses commissaires du gouvernement, à ces travaux de l’I.B.N. et en homologuant par l’arrêté attaqué la norme litigieuse, la partie adverse a violé l’article 7.1. de la directive 98/34/CE précitée; Considérant que rien ne s’oppose prima facie à ce que la demanderesse puisse invoquer directement devant le Conseil d’Etat l’article 7.1. de la directive 98/34/CE précitée dès lors que l’obligation d’abstention qu’il prévoit est, du point de vue de son contenu, inconditionnelle et suffisamment précise; qu’à cet égard, l’article 8 de l’arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation prévoit les "mesures utiles" pour intervenir à l’égard de l’organisme belge de normalisation qu’est l’I.B.N. puisqu’il institue deux "délégués du gouvernement" qui "ont pour mission de veiller au respect de la loi et des statuts, et à la sauvegarde de l’intérêt général" et "disposent de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions"; Considérant que le deuxième moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 14 juillet 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/A1. Article 2. Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l’acte suspendu. VIr - 17.001 - 20/21 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 17.001 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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