id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.793 No Rôle: A. 164350/VIII-5108 Affaire: Arrêt 151793 - - 28/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 05:32 Fiche Arrêt no 151.793 du 28 novembre 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.793 du 28 novembre 2005 A.164.350/VIII-5108 En cause : BODART Yves, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par Yves BODART qui demande l'annulation de "la décision de la police fédérale prise "à l'issue de l'entretien devant la Commission de sélection" notifiée le 25 mai 2005 de ne plus retenir la candidature du requérant en tant qu'inspecteur principal de police via la promotion par accession à un grade supérieur, session 2004-2005"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5108 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inspecteur de police, a réussi l'épreuve professionnelle du concours d'aspirant inspecteur principal de police, concours de promotion par accession au cadre moyen, ainsi que l'épreuve de personnalité; qu'il a échoué à la dernière épreuve, c'est-à-dire à un entretien devant la commission de sélection; que la décision constatant cet échec, datée du 25 mai 2005, est ainsi rédigée : " J'ai le regret de vous annoncer que votre candidature d'inspecteur principal de police n'est plus retenue. En effet, à l'issue de l'entretien devant la commission de sélection auquel vous avez participé le 26-04-2005, celle-ci a constaté que vous ne présentiez pas actuellement le profil requis des candidats inspecteurs principaux. Cette décision a été prise sur base de l'évaluation reprise en annexe. Suite à cet avis, nous attirons votre attention sur le fait qu'il vous appartient d'informer votre chef de corps ou directeur que votre candidature au concours INPP 2004-2005 n'est pas retenue. Il vous est loisible de solliciter personnellement des informations complémentaires quant à la teneur de cet échec. Cette démarche devra s'effectuer par courrier dans un délai raisonnable (maximum trois mois après l'épreuve) et conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.". L'annexe à ce courrier est libellée comme suit : BODART Yves CADRE MOYEN INTERNE Epreuve de commission du : 08/03/05 580906-077-54 VIII - 5108 - 2/6 Critères Résultats Aptitude au contact 5 Orientation vers le service 5 Implication 4 Sens des responsabilités 3 Orientation vers la qualité 3 Flexibilité 2 Résistance au stress 5 Fonctionnement autonome 5 Attitude pro-active 5 Sens de la collaboration 5 Faculté de se mettre à la place des autres 3 Intelligence sociale 3 Créativité 2 Capacité d'improvisation 5 Travail orienté vers la résolution de 2 problèmes Intégrité 2 Extrémisme Rien à signaler Psychopathologie Rien à signaler Leadership 2 Capacité à motiver ses 2 collaborateurs capacité à déléguer 5 Capacité à diriger et contrôler 6 Capacité à former 2 Sens de l'organisation 5 Manière de rendre compte de ses actions 5 Ampleur de vue - vision 2 Score global 2 La commission de sélection est chargée de déterminer, au final, sur la base d'un entretien, si le candidat satisfait ou non au profil de sélection visé (article IV.1.17 PJPol). Conformément aux articles IV, 22 et suivants AEPol, la commission de sélection prend une des décisions suivantes : soit «APTE», soit «INAPTE». Cette décision est reprise sur une liste récapitulative. Les critères à évaluer sont cotés finalement sur une échelle allant de 1 à 9 donnant une évaluation en ces termes :
- le candidat possède les critères de personnalité lui permettant d'exercer une fonction d'inspecteur principal de police (score entre 7 bien et 9 excellent)
- le candidat possède le potentiel pour développer les critères de personnalité lui permettant d'exercer une fonction d'inspecteur principal de police (score entre 4 moyennement faible et 6 moyennement bien),
- le candidat ne possède actuellement pas les critères de personnalité lui permettant d'exercer une fonction d'inspecteur principal de police (score entre 1 fortement Insuffisant et 3 insuffisant). Une cote finale, de 1 à 9, est ensuite attribuée à la «majorité» des voix. Par conséquent est estimé «APTE», tout candidat ayant obtenu une cote finale de 4 ou plus. VIII - 5108 - 3/6 Tandis qu'est estimé «INAPTE», tout candidat ayant obtenu une cote finale inférieure à
- DOCUMENT PRIVE"; qu'elle constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que l'acte attaqué mentionne uniquement qu'à l'issue de son entretien devant la Commission de sélection, il a été constaté qu'il ne présentait pas actuellement le profil requis pour la fonction concernée et cela en raison de l'évaluation reprise en annexe; qu'il explique que ladite évaluation énonce 26 critères pour lesquels sont énoncés des résultats allant de 2 à 7 ou la mention "rien à signaler"; qu'il ajoute que ces résultats sont suivis d'un score global dont le montant n'est pas la moyenne arithmétique des autres notes; que selon lui, ces indications sont trop imprécises; Considérant que la partie adverse répond notamment que conformément aux articles IV.I.17 et IV.1.27 du PJPol ainsi que IV.26 du ST 7, la Commission de sélection peut évaluer tous les critères déjà appréciés par les psychologues lors de l'épreuve de personnalité ou une partie de ceux-ci ainsi que "tout autre élément (qu'elle) jugerait utile"; qu'elle précise qu'en raison du grand nombre de candidats, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale a décidé que seuls 5 critères, jugés essentiels, seraient appréciés pour chaque candidat par la commission; qu'elle conclut que si le psychologue estime que d'autres critères sont jugés "limites", ils font l'objet d'une appréciation par la commission lors de l'entretien; qu'elle est encore d'avis que si elle devait fournir au candidat une explication critère par critère, il serait ensuite trop aisé pour le candidat "d'adapter" son comportement pour "coller" à celui attendu par les évaluateurs; Considérant que le respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'oblige pas l'autorité administrative à convaincre un candidat du bien fondé de la décision constatant son échec à une épreuve ni à le préparer à représenter avec plus de chances de succès ladite épreuve; qu'une telle décision doit être motivée de manière telle que le candidat puisse discerner en quoi sa prestation a été jugée insuffisante, sans pour autant lui divulguer l'intégralité du contenu des réactions attendues dans chaque cas; qu'une telle motivation est d'autant plus indispensable que l'épreuve litigieuse ne portait pas sur des questions de connaissance mais sur des éléments qui ne sont pas mathématiquement évaluables et pour lesquels le jury disposait d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large; que la mention de l'acte VIII - 5108 - 4/6 attaqué selon laquelle le requérant "ne présente pas actuellement le profil requis pour la fonction postulée" constitue une simple conclusion; que l'annexe à cette décision ne permet pas au candidat qui a réussi l'épreuve de personnalité portant sur les mêmes critères que ceux énoncés dans cette annexe, de discerner en quoi sa prestation devant la commission de sélection a été jugée insuffisante; qu'il apparaît du dossier administratif et de la note d'observations que pour des raisons de rapidité, la commission s'est prononcée sur la base des cinq critères suivants : leadership, intégrité, esprit de service, conscience professionnelle et implication; qu'en termes de plaidoirie, la partie adverse a elle-même expliqué que si certains de ces 5 critères ne se retrouvaient pas tels quels dans la liste des 26 critères réglementaires il s'agissait cependant de synonymes; qu'à titre illustratif, elle a cité le terme "implication", utilisé comme synonyme de "motivation"; que ces éléments, communiqués après la notification de la décision attaquée, ne sont pas de nature à combler les lacunes de la motivation formelle de la décision litigieuse, pas plus d'ailleurs que la possibilité d'obtenir "des informations complémentaires quant à la teneur de cet échec" à la condition de le demander par écrit; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la police fédérale notifiée le 25 mai 2005 de ne plus retenir la candidature de Yves BODART en tant qu'inspecteur principal de police via la promotion par accession à un grade supérieur. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5108 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 5108 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div