id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.892 No Rôle: A. 167891/XI-16197 Affaire: Arrêt 151892 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 05:42 Fiche Arrêt no 151.892 du 29 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.892 du 29 novembre 2005 A. 167.891/XI-16.197 En cause : KIZAMBA NDONGALA Serge, rue Edouard Faes 120 1090 Bruxelles, contre : 1. l’Institut supérieur d’Enseignement infirmier, 2. la Haute école Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 18 novembre 2005 par Serge KIZAMBA NDONGALA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, “de la décision confirmant la décision de la Directrice de l’I.S.E.I. refusant son inscription en première année Bachelier des Soins Infirmiers” et qui “requiert la réparation de tous les dommages subis tant sur le plan moral, financier, intellectuel, académique...”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 novembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 16.197 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été inscrit, durant l’année académique 2004/2005, en 1ère année bachelier en soins infirmiers A, à l’Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier avec comme résultat “session 1 : Echec” et “session 2 : abandon”; que le 30 août 2005, le requérant s’était en effet adressé à la directrice de l’Institut pour l’informer de ce qu’il avait décidé “d’abandonner pour cette année”; que par cette même lettre le requérant a demandé de l’ “inscrire et de (l’)admettre à reprendre (
- sa)première année pour l’exercice académique prochaine”; que le 2 septembre 2005, il s’est vu remettre une note manuscrite du 1er septembre émanant du service étudiants, rédigée en ces termes : " Après examen de votre cursus scolaire nous ne pouvons pas vous autoriser à reprendre votre 1ère année dans notre Institut. Nous vous conseillons d’introduire un dossier de recours. (...)."; que le 14 septembre 2005, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la directrice de l’Institut; que le 4 octobre 2005, la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci a confirmé le refus d’inscription; qu’un arrêt n/ 150.669 du 25 octobre 2005 a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision; que le 8 novembre 2005, la Commission de recours a retiré la décision du 4 octobre 2005 et pris une nouvelle décision confirmant le refus d’inscription du requérant “en Bachelier en soins infirmiers - 1ère année - pour l’année 2005-2006”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " (...) Considérant que le requérant sollicite son inscription en Bachelier en soins infirmiers - 1ère année pour l’année académique 2005-2006, après y avoir été inscrit en 2004-2005; Considérant que le requérant avait également déjà été inscrit dans la même année d’études de la même section à la Haute Ecole Francisco Ferrer en 2003-2004; Considérant, en outre, que le requérant avait également été auparavant inscrit dans la même année d’étude, section pédagogique, à la Haute Ecole de Bruxelles en 2002-2003; Considérant qu’en vertu de l’article 26, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, la Haute Ecole peut refuser, par décision formellement motivée, l’inscription d’un étudiant qui n’est pas pris en compte pour le financement ou est visé à R XI - 16.197 - 2/5 l’article 8, § 1er, 1/ à 4/ du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; Considérant que l’article 8, § 1er, 1/ du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française précise que ne sont pas pris en compte pour le financement, les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d’études d’une même section, dans l’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l’exception de l’enseignement universitaire, sans l’avoir réussie, s’y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; Considérant que le requérant se trouve effectivement dans la situation prévue par cette disposition; Considérant que le requérant invoque des circonstances familiales exceptionnelles pour justifier ses échecs et abandon au cours de l’année académique 2004-2005; Considérant toutefois qu’il échet de constater que les résultats du requérant au cours des années académiques antérieures sont tout aussi insuffisants; Considérant, en effet, que lors de l’année académique 2003-2004 en 1ère année Soins infirmiers à la HEFF, le requérant a été ajourné en 1ère session avec un pourcentage de 26 % et a abandonné en seconde session; Considérant que lors de l’année académique 2004-2005 en 1ère année Soins infirmiers à l’ISEI, le requérant a été ajournée (sic) en 1ère session avec un pourcentage de 23,3 % et a abandonné en seconde session; Considérant que le parcours scolaire du requérant démontre que, par-delà les problèmes familiaux qu’il a pu rencontrer au cours de l’année 2004-2005, il ne dispose pas des pré-requis suffisants pour poursuivre avec une chance raisonnable de succès des études supérieures telles que celles envisagées."; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’obligation d’exécuter sans faille les arrêts du Conseil d’Etat en extrême urgence, de l’obligation de respect de l’autorité de la chose jugée et de l’obligation de motiver les actes administratives”; qu’il soutient que “l’arrêt du Conseil d’Etat est violé par la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci du simple fait que cet arrêt considère (...) que le préjudice grave difficilement réparable que subit le requérant est établi et n’exhorte nullement la commission susdite à prendre une nouvelle position contre le demandeur”, que “la décision du 08.11.2005 par laquelle la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci confirme le refus d’inscription du requérant prête à confusion et s’avère, tout autant que celle attaquée précédemment, évasive, superfétatoire et sarcastique et, de plus, elle est non seulement grotesque et abracadabrantesque mais également grossière et subreptice et contient des propos oiseux” et que “cette décision est non fondée du fait qu’elle ne se base sur aucun argument juridique plausible, car le requérant, se voyant refuser son inscription ne se trouve pas effectivement dans la situation qu’invoque la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci”; qu’il fait valoir que “la Commission R XI - 16.197 - 3/5 de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci prétend que le requérant ne dispose pas des pré-requis suffisants pour poursuivre avec une chance de succès raisonnable des études supérieures telles que celles envisagées (ce qui) est totalement faux, car le diplôme de l’enseignement secondaire dont il est détenteur et reconnu équivalent en Belgique justifie largement qu’il en possède” et que le fait que “la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci se base également sur les résultats qu’obtint le requérant en 2003-2004 à la Haute Ecole Francisco Ferrer ainsi que ceux obtenus à l’E.S.E.I. est une erreur fondamentale, qui a (pour) but de tromper (
- et)de distraire le Conseil d’Etat, car à ce sujet, la commission ne précise pas que le requérant lui-même fut malade pendant la session en 2003-2004, (fit) parvenir un certificat médical à la direction de l’école et abandonna pour toute la deuxième session à cause du fait qu’il se retrouva avec plusieurs examens à passer”; qu’il soutient encore que “les deux décisions du 08.11.2005 concernant le requérant sont très mal référencées et ne sont pas contresignées par les autres membres de la Commission de recours” et qu’il “n’avait jamais été effectivement inscrit à l’I.S.E.I. pour 2004-2005 du fait que son dossier d’inscription est demeuré incomplet”; qu’il affirme enfin “qu’il est victime d’actes de xénophobie et de racisme ainsi que d’une cabale et d’un procès d’intention au sein de la Haute Ecole Léonard de Vinci”; Considérant qu’à la suite d’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution d’un acte, il est loisible à l’auteur de cet acte de retirer la décision litigieuse et de prendre une nouvelle décision en tenant compte, à peine de se voir à nouveau sanctionné, des questions de droit tranchées par cet arrêt; qu’en l’espèce l’arrêt n/ 150.669 du 25 octobre 2005 avait sanctionné un défaut de motivation formelle de la décision prise le 4 octobre 2005; que force est de constater que la décision querellée du 8 novembre 2005 est cette fois formellement motivée; que contrairement à ce qu’affirme le requérant, la partie adverse a bien pris en considération les circonstances familiales invoquées par celui-ci; qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant, au vu des résultats obtenus en 1ère année Soins infirmiers à l’ISEI, 26 % et abandon en seconde session lors de l’année académique 2003-2004 et 23,3 % et abandon en seconde session lors de l’année académique 2004-2005, que le requérant ne disposait pas “des pré-requis suffisants pour poursuivre avec une chance de succès raisonnable le succès des études supérieures telles que celles envisagées”; que contrairement encore à ce qu’il affirme, le requérant a bien été valablement inscrit à l’ISEI pour l’année académique 2004- 2005, celui-ci ne devant son échec, comme le relevait déjà l’arrêt n/ 150.669 du 25 octobre 2005, qu’en raison de son abandon en seconde session; que les allégations selon lesquelles le requérant aurait été victime d’actes de xénophobie et de racisme ne reposent sur aucun élément concret; qu’il ressort enfin de la décision attaquée, signée par le président de la Commission de recours, que celle-ci était valablement composée; que le moyen n’est pas sérieux; R XI - 16.197 - 4/5 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.197 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div