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Arrêt 151903 - - 29/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.903 No Rôle: A. 143261/XIII-3157 Affaire: Arrêt 151903 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 05:43 Fiche Arrêt no 151.903 du 29 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.903 du 29 novembre 2005 A.143.261/XIII-3157 En cause : la Société privée à responsabilité limitée BRICO CASH, rue de Mérode 449-451 1190 Bruxelles, contre : la Commune de Forest, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2003 par la société privée à responsabilité limitée BRICO CASH qui demande l'annulation des actes suivants : "

  1. - La décision implicite du Collège des Bourgmestre et Echevins de Forest de ne pas examiner la demande de permis d'environnement introduite en date du 26 février 2003, suivant une mise en demeure de le faire du 1er janvier 2003, classant le requérant dans la catégorie II, - 154 a de la liste coordonnée des installations classées de l'Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/03/1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III et dont il vient de découvrir selon un rapport de pompiers dans un deuxième dossier et la documentation de l'IVGE qu'il n'a jamais fait partie;
  2. - Sa décision implicite visant à empêcher le requérant de continuer à occuper paisiblement le périmètre loué par un bail commercial de 9 ans pour des motifs incompréhensibles;
  3. - La décision du 21 octobre 2003, dudit Comité délibérant, de le contraindre à afficher une décision de refus immotivée du même permis, sollicité par la suite, toujours à l'instigation de l'Administration, le contraignant à fermer son magasin et XIII - 3157 - 1/5 cesser toute activité et sa décision implicite, prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de Forest, en date du 21 octobre 2003, avant l'acte signé le 23/10/03 : «par le Collège : G. DELANGHE» et «Pour le Bourgmestre : C. VAN ZEELAND» après les documents antérieures enjoignant au requérant de solliciter un permis d'environnement, l'incluant à tort dans la sous-rubrique 154 a (dépôt de vernis ou peintures cellulosiques). Alors qu'il ne dispose pas d'un stock de vernis ou peintures cellulosiques et autres vernis ou peintures inflammables classées dans la rubrique 154a de la liste coordonnée des installations classées de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/03/1999 fixant la liste des installations des classes IB, II et III (M.B. du 07/08/99), soit 500 litres. En écartant donc purement et simplement le rapport du service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/09/2003 pourtant favorable au requérant qui dans son rapport confirme que le classement dans la rubrique 154 a n'est pas d'application pour le requérant.
  4. - La présente requête vise aussi la décision implicite consistant à refuser au requérant d'être entendu de manière contradictoire suite à la plainte du bailleur IMMO - GR du 31 janvier 2003 et à l'opposition de la «non partie» S.A. GRAVEZ L'ECURIE, du 10 septembre 2003, sans base légale;
  5. - La présente requête vise également la décision inopportune et immotivée par laquelle l'Administration a dénaturé le bail commercial de neuf ans du requérant en un bail précaire et décidé d'avantager IMMO GR et GRAVEZ L'ECURIE ainsi que ces propres projets, sur la base de transgressions préjudiciables et délibérées de la réalité, au mépris de ses droits garantis, pour violation de droit de défense, du principe de légalité, violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès de pouvoir et détournement de pouvoir, ainsi que du principe de non- discrimination"; Vu l'arrêt no 124.952 du 3 novembre 2003 mettant hors de cause la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 décembre 2003 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3157 - 2/5 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. M.GHARBI, gérant, comparaissant pour la requérante, et Me Fr. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.NEURAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  6. La requérante exploite un dépôt de matériaux de construction, d’outillage et de peinture dans un bâtiment situé à Forest, 449-451, rue de Mérode.
  7. Le 8 janvier 2003, la commune de Forest fait savoir à l’exploitante qu’à son estime il s’agit d’une installation de classe 2 pour laquelle un permis d’environnement doit être obtenu. Un rappel est adressé le 3 juin suivant accordant un ultime délai de trente jours.
  8. La requérante introduit une demande de permis d’environnement le 5 juillet
  9. L’enquête de commodo et incommodo se déroule du 29 août au 12 septembre 2003 et suscite le dépôt d’une réclamation de la part du propriétaire de l’immeuble occupé par la requérante.
  10. Le 21 octobre 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d’environnement. Cette décision a été notifiée le lendemain à la requérante en mentionnant la possibilité d’introduire un recours devant le Collège d’environnement. XIII - 3157 - 3/5
  11. Après l’introduction du présent recours devant le Conseil d’Etat, le requérant a introduit un recours devant le Collège d’environnement; Considérant que l’arrêt no 124.952 du 3 novembre 2003, qui a rejeté la demande de suspension, a apprécié comme suit les objets figurant dans la requête : " Considérant que les actes attaqués par la requérante concernent d'une part le bail souscrit par elle, d'autre part la décision de refus de permis d'environnement prise le 22 (lire : 21) octobre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest, en ce compris la procédure qui a mené à cette décision et en troisième lieu les mesures d'exécution de cette décision; Considérant, quant au bail, qu'il s'agit d'une contestation qui a pour objet des droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution et qui, à ce titre, relève exclusivement des tribunaux de l'ordre judiciaire et non du Conseil d'Etat; Considérant, au sujet de la décision de refus de permis d'environnement et de la procédure préalable à cette décision, que l'article 80 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement établit un recours contre cette décision devant le Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale - ce que d'ailleurs mentionne l'article 7 de la décision du 22 (lire : 21) octobre 2003 - et, ensuite, dans les conditions déterminées par l'article 81 de ladite ordonnance, devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; que ce n'est qu'après l'épuisement de ces voies de recours que le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours en annulation et en suspension; qu'ainsi le présent recours devant le Conseil d'Etat est prématuré; Considérant qu'en ce qui concerne les mesures d'exécution de la décision du 22 (lire : 21) octobre 2003, l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement désigne, en son article 10, le Collège d'environnement pour connaître du recours «contre la décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations»"; Considérant qu'il s'ensuit qu’au même titre que la demande de suspension n’était pas recevable, en aucun de ses objets, la présente requête n'est pas recevable; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante propose de requalifier l’objet de son recours ainsi qu’il suit : " L'objet véritable de la demande en annulation concerne l'acte détachable par lequel avant les (lire : aux) dates du 08/01/03 et du 3/06/03, la commune de Forest a adressé à la requérante deux lettres recommandées (la) mettant en demeure de solliciter un permis d'environnement, alors que comme établi postérieurement par l'IBGE et la décision du Collège d'environnement, la commune de Forest n'aurait pas dû considérer BRICO CASH comme un établissement classé, et l'engager dans cette procédure inutile"; que, dans son dernier mémoire, la requérante répète qu’elle ne poursuit pas l’annulation d’une décision de refus de permis d’environnement qu’elle reconnaît être de la XIII - 3157 - 4/5 compétence du Collège d’environnement mais de la "décision de lui imposer un permis d’environnement, acte détachable qui est de la compétence du Conseil d’Etat"; Considérant qu’à supposer admissible pareille requalification sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense, les lettres de mise en demeure adressées à la requérante dans le cadre de la police des installations classées ne modifient pas, comme telles, l’ordonnancement juridique; qu’elles ne constituent qu’un préalable à un éventuel ordre de cessation de l’activité, décision contre laquelle un recours est organisé par l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, disposition qui désigne le Collège d’environnement pour en connaître; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3157 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.903 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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