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Arrêt 151904 - - 29/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.904 No Rôle: A. 85633/XIII-1264 Affaire: Arrêt 151904 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:43 Fiche Arrêt no 151.904 du 29 novembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.904 du 29 novembre 2005 A.85.633/XIII-1264 En cause : la Commune de Braine-le-Château, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,
  2. FERON Philippe,
  3. DE CODT Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. A.85.776/XIII-1255 En cause :
  4. FERON Philippe,
  5. ZYGRAJCH Nathan,
  6. de LANTSHEERE Dominique, ayant tous trois élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : XIII - 1264/1255 - 1/11 la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 1999 par la commune de Braine-le- Château qui demande l'annulation de "la décision, non datée, de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme pour la Région wallonne à Wavre, recommandée à la poste le 22 mai 1999 et reçue le 25 mai 1999 par le Collège des bourgmestre et échevins de la requérante, accordant à BIFFA WASTE SERVICES S.A., relativement à un bien sis à Braine-le- Château 1 section A nos 294D, 302A, 368A, 368B, 369 et Braine-le-Château 2 section A nos 5H, 9D, 249V, 249W, 249X, d'une part, le permis d'exécuter des travaux techniques et de réaménagement global du site de la Carrière Marchand au lieu-dit «Cour-au-Bois» et d'autre part, le permis d'urbanisme relatif à l'ouverture d'une zone de classe 3 à l'est du centre d'enfouissement technique existant ainsi qu'à des aménagements techniques en pourtour du site au moyen de déchets de classe 3" (recours A.85.633/XIII-1264); Vu les requêtes introduites respectivement le 5 octobre 1999 et les 28 août et 27 novembre 2000 par lesquelles la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, Philippe FERON et Philippe DE CODT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; XIII - 1264/1255 - 2/11 Vu les ordonnances des 12 octobre 1999 et 5 décembre 2000 accueillant les requêtes en intervention introduites par la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES et Philippe DE CODT; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2000 accueillant provisoirement la requête en intervention introduite par Philippe FERON; Vu l'arrêt no 103.473 du 8 février 2002 accueillant la requête en intervention introduite par Philippe FERON, sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Vu l'arrêt du 1er avril 2004 de la Cour de justice des Communautés européennes, notifié au Conseil d'Etat le 2 avril 2004; Vu la requête introduite le 29 juillet 1999 par Philippe FERON, Nathan ZYGRAJCH et Dominique de LANTSHEERE qui demandent l'annulation "du permis de bâtir daté du 21 mai 1999 octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.A. BIFFA WASTE SERVICES relatif à un bien sis à Braine-le-Château, cadastré Braine-le-Château 1 section A nos 294D, 302A, 368A, 368B, 369 et Braine-le-Château 2 section A nos 5H, 9D, 9F, 249V, 249W, 249X et portant sur l'«exécution de travaux techniques et le réaménagement global du site conformément au plan de secteur ainsi que le permis d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de classe 2 vers le sud dans la Carrière Marchand au lieu-dit «Cour-au-Bois sud», à l'ouverture d'une zone de classe 3 à l'est du centre d'enfouissement technique existant ainsi qu'à des aménagements du site en pourtour du site au moyen de déchets de classe 3»" (recours A.85.776/XIII- 1255); Vu l'arrêt no 87.916 du 9 juin 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 4 septembre 2000 par laquelle la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2000 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 147.570 du 11 juillet 2005 joignant les deux affaires, rouvrant les débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'application éventuelle de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en raison de l'arrêt de cette Cour no 59/2005 du 16 mars 2005, statuant sur le recours XIII - 1264/1255 - 3/11 en annulation du décret de la Région wallonne du 16 octobre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la commune de Braine-le-Château, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour Philippe FERON, Nathan ZYGRAJCH et Dominique de LANT- SHEERE, requérants en la cause A.85.776/XIII-1255, et pour Philippe FERON et Philippe DE CODT, parties intervenantes en la cause A.85.633/XIII-1264, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant aux faits utiles à l'examen de chacune des causes, à l'arrêt no 103.473 du 8 février 2002 pour ce qui concerne la cause A.85.633/XIII-1264 et à l'arrêt no 87.916 du 9 juin 2000 pour ce qui concerne la cause A.85.776/XIII-1255; Considérant que la partie requérante en la cause A.85.633/XIII-1264, en la seconde branche de son premier moyen, et les requérants en la cause A.85.776/XIII- 1255, en la seconde branche de leur quatrième moyen, soutiennent que les articles 25 et 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets déterminent le cadre de la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique (C.E.T.) et prescrivent que le projet de plan est soumis à une étude des incidences; qu'ils soulignent qu'"à cette fin, la société publique visée à l'article 39 (du décret du 27 juin 1996) fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences" et que, par la suite, le Gouvernement "arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés" et les soumet à la procédure de modification des plans de secteur prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), ce qui implique notamment "enquête publique, réunion de concertation, avis de la Commission régionale de XIII - 1264/1255 - 4/11 l'aménagement du territoire et éventuellement avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable"; qu'ils exposent que la procédure de délivrance d'un permis d'urbanisme prévue par l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets organise quant à elle une étude d'incidences, précédée éventuellement d'une enquête publique, à condition qu'il s'agisse d'un projet envisagé par des personnes de droit public, ayant pour but "de susciter l'application d'alternatives au projet initial", qui "pourront viser la localisation, la technique d'exécution, les méthodes de résolution du problème, la finalité même du projet" (article 12, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne) et suivie en toute hypothèse par une enquête publique "classique" (article 15 du décret du 11 septembre 1985 précité), et que, dans ce cas, il n'y a pas de procédure de modification des plans de secteur puisque, par définition, les projets pour lesquels des permis sont demandés sont destinés à s'implanter dans des zones prévues à cet effet; que, selon les requérants, il existe donc une différence de traitement entre d'une part les communes et les riverains d'un futur centre d'enfouissement technique visé par le projet de plan des centres d'enfouissement technique, qui sont entendus dans le cadre de l'étude des incidences, ainsi que dans le cadre de la procédure de révision des plans de secteur et qui peuvent à ces occasions, ayant connaissance du projet de plan global, émettre des critiques sur l'opportunité du site qui les concerne - notamment quant à sa localisation - par rapport aux autres sites retenus ou à d'autres sites possibles, et d'autre part les communes et les riverains des sites qui font l'objet d'une demande de permis de bâtir ou d'exploiter un centre d'enfouissement technique dans le cadre de la procédure transitoire de l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996, qui ne sont entendus, dans le but de proposer des alternatives au projet initial, que pour les projets "envisagés par des personnes de droit public" (article 12, § 2 , alinéas 1er et 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne); que, pour les requérants, la question de la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution devra être résolue par la Cour d'arbitrage qu'il y aurait lieu d'interroger à titre préjudiciel; Considérant que l’article 24, § 2 , du décret du 27 juin 1996 dispose comme suit : " §
  7. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d’enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d’être affectés à l’implantation et à l’exploitation des centres d’enfouissement technique, à l’exception des centres d’enfouissement réservés à l’usage exclusif du producteur initial de déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu’elles soient liées à l’exploitation du C.E.T. ou qu’elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises. XIII - 1264/1255 - 5/11 Aucun centre d’enfouissement technique autre que destiné à l’usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe"; Considérant qu’avant sa modification par le décret du 16 octobre 2003, et tel qu’il était donc en vigueur lorsque fut pris l’acte attaqué, l’article 70 du décret précité du 27 juin 1996 disposait comme suit : " Aussi longtemps que le plan des centres d’enfouissement technique visé à l’article 24, § 2 , n’est pas entré en vigueur, les demandes de permis au sens de l’article 11 d’implanter et d’exploiter des centres d’enfouissement technique et les demandes de permis d’urbanisme au sens de l’article 41, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l’adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à permis d’environnement et permis d’urbanisme dans les zones industrielle, agricole, d’extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172,176 et 182 du même Code. Par dérogation à l’alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l’objet concerne la prolongation du délai d’exploitation de parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation antérieure peuvent donner lieu à permis d’environnement et permis d’urbanisme dans les zones antérieurement autorisées. L’article 20, § 2 , n’est pas applicable aux demandes d’implanter et d’exploiter introduites avant l’adoption du présent décret par le Parlement"; Considérant que l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996, tel qu’il a été remplacé par l’article 1er du décret du 16 octobre 2003, est rédigé comme suit : " Par dérogation à l’article 24, § 2, les demandes relatives à des centres d’enfouissement technique autres que ceux destinés à l’usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l’entrée en vigueur du plan des centres d’enfouissement technique visé à l’article 24, § 2, ou qui ont fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis en application de l’alinéa 1er du présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d’environnement, permis unique ou permis d’urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d’enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l’objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l’exploitation, la modification des conditions d’exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s’applique qu’aux centres d’enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d’enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999"; Considérant qu'un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 octobre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été introduit devant la Cour d’arbitrage par M. TILLIEUT, W. GREGOIRE, A. PAULET, l’A.S.B.L. L’EPINE BLANCHE et l’A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE; qu’en leur premier moyen en cette procédure, les parties requérantes invoquaient la "violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec trois XIII - 1264/1255 - 6/11 directives européennes relatives aux déchets"; qu’elles reprochaient "à la disposition du décret précité d’avoir pour objet de déroger à la procédure d’élaboration du plan des C.E.T. en permettant que, pour les centres autorisés avant l'approbation du plan des C.E.T., les demandes de prolongation ou de modification des conditions d’exploitation puissent donner lieu à des permis d’environnement, des permis uniques ou des permis d’urbanisme dans des sites où ces C.E.T. avaient été antérieurement autorisés alors que ces sites, comme c’est le cas de celui de Mont-Saint-Guibert, ne figurent pas dans la liste des centres susceptibles d’être affectés à l’implantation et à l’exploitation des C.E.T. du plan adopté par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999"; qu’elles considéraient "qu’une distinction injustifiée est ainsi faite entre les centres repris dans le plan et qui ont fait l’objet de la procédure de sélection prévue par le décret précité du 27 juin 1996 et les autres centres qui peuvent continuer à faire l’objet de permis qui dérogent à la législation wallonne sur les déchets"; que les parties requérantes devant la Cour d’arbitrage faisaient valoir qu’elles sont "atteintes de manière discriminatoire dans leur droit à bénéficier d’un environnement sain, d’autant plus que, selon elles, la disposition décrétale attaquée constituerait un recul par rapport à celle qu’elle a modifiée, cette dernière prévoyant, seulement à titre transitoire et jusqu’à l’adoption du plan des C.E.T., qu’il puisse être dérogé aux prescriptions de l’article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996 précité"; Considérant qu’en son arrêt no 59/2005 du 16 mars 2005, rejetant ce recours en annulation, la Cour d’arbitrage a estimé ce qui suit : " B.
  8. L’article 70 du décret du 27 juin 1996 était une disposition transitoire qui permettait, à titre temporaire, jusqu’à l’adoption du plan des C.E.T., que les demandes pendantes puissent faire l’objet d’autorisations d’implantation ou d’exploitation, ou encore, conformément à son alinéa 2, que des demandes de prolongation du délai d’exploitation puissent donner lieu à permis d’environnement et permis d’urbanisme dans des zones antérieurement autorisées. Le plan des C.E.T. a été adopté par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et publié au Moniteur belge du 13 juillet
  9. Le titre VII de ce plan établit, en son chapitre Ier, la liste des «C.E.T. autorisés», laquelle fait mention de sites autorisés et en exploitation, en indiquant ceux qui font l’objet d’une demande de permis introduite conformément à l’article 70 du décret du 27 juin 1996 précité et, en son chapitre II, la liste des «sites nouveaux sélectionnés par le plan». Il faut considérer qu’à dater de l’entrée en vigueur du plan des C.E.T., les seuls centres d’enfouissement technique autorisés, au sens de l’article 24, § 2, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996, sont ceux qui ont été sélectionnés conformément à la procédure établie par les articles 25 et 26, § 1er, du décret du 27 juin 1996 précité, qu’il s’agisse des nouveaux sites sélectionnés par le chapitre II du titre VII du plan ou des sites pour lesquels des autorisations ont été délivrées avant l’entrée en vigueur du plan et qui figurent dans le chapitre Ier du titre VII dudit plan. B.
  10. L’article 1er du décret du 16 octobre 2003 donne au nouvel alinéa 2 de l’article 70 une portée permanente puisque, en dérogeant à l’article 24, § 2, du décret du 27 XIII - 1264/1255 - 7/11 juin 1996, il permet d’écarter, sans aucune limite dans le temps, l’application des procédures prévues par ce décret pour des demandes de prolongation d’exploitation ou de modification des conditions d’exploitation de centres, comme celui de Mont- Saint-Guibert, qui n’étaient pas introduites avant l’adoption du plan. B.6.
  11. Selon l’exposé des motifs, le décret a pour objectif de remédier aux difficultés juridiques qui se sont posées relativement aux centres d’enfouissement existant avant l’entrée en vigueur du plan : « Ces difficultés se posent au niveau de la prolongation ou du renouvellement de l’exploitation des centres d’enfouissement technique existants, répertoriés comme tels dans le plan des C.E.T., et ce, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat. (…) Beaucoup de ces difficultés sont issues d’une mauvaise rédaction de l’article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (…). De manière à remédier à ces difficultés juridiques, il est donc projeté de modifier l’article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (…) » (Doc., Parlement wallon, 2002-2003, no 559-1, p. 2). Le commentaire qui est donné de l’article 1er attaqué du décret du 16 octobre 2003 précise : « (…) cette disposition vise à permettre une modification des conditions d’exploitation, notamment en termes de volume, ce qui implique la possibilité de délivrer pour ce faire les permis ad hoc. En clair, la délivrance d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement ou d’un permis unique est possible pour des C.E.T. existant dans les zones antérieurement autorisées, mais pas sur de nouvelles zones. Une extension de l’exploitation est donc possible tant qu’elle concerne les mêmes parcelles et pour autant que le C.E.T. soit répertorié comme tel dans le plan des C.E.T.» (ibid.). B.6.
  12. Au cours des travaux préparatoires, il fut encore précisé que ce décret s’inscrivait dans une décision stratégique de réorientation de la gestion des déchets visant à réduire à 5 p.c. la mise en décharge des déchets ménagers en 2008 et à réduire de 50 p.c. la mise en décharge des déchets industriels résiduels. Il fut néanmoins ajouté : « Une telle stratégie n’empêche cependant pas qu’il existe à la fois un besoin à court terme et à long terme de décharges bien réparties en Wallonie pour assurer l’élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés. En effet, de manière transitoire jusqu’à 2008, dans l’attente de la mise en service progressive des outils de collectes sélectives et de valorisation des déchets, les besoins de mise en décharge resteront inévitablement importants (…) » (Doc., Parlement wallon, 2002- 2003, no 559-2, pp. 6-7). Les mêmes travaux préparatoires précisent encore que les besoins en décharge sont estimés à neuf millions de mètres cubes pour la période de 2003 à 2008, et à environ huit cents mille mètres cubes par an à partir de 2008 alors que les capacités des décharges existantes étaient de moins de huit millions de mètres cubes et que «toute décision relative aux décharges ne peut s’inscrire dans le court terme en raison des délais très longs et des difficultés majeures de la prise de décision dans le secteur des centres d’enfouissement technique» (ibid., p. 7). XIII - 1264/1255 - 8/11 B.7.
  13. Les parties requérantes reprochent à la disposition en cause de ne pas accorder aux personnes concernées par un C.E.T. visé à l’article 70, alinéa 2, les garanties procédurales (proposition justifiée d’inscription dans le plan, sélection qualitative par la «SPAQUE», étude d’incidences sur le plan, enquête publique, réunion de concertation, adoption du plan par le Gouvernement) accordées aux personnes concernées par une demande d’exploitation d’un nouveau C.E.T. B.7.
  14. Les personnes concernées par des demandes introduites en application de l’article 70, alinéa 2, contesté ne sont pas privées de toute garantie procédurale; ces demandes sont en effet instruites conformément aux règles de droit commun et les garanties procédurales qui sont offertes par le décret relatif au permis d’environnement sont, dans le cas d’espèce, comparables à celles offertes dans la procédure d’élaboration du plan des C.E.T. Ainsi, conformément à l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la demande de permis n’est dispensée de la réalisation d’une étude d’incidences que si une telle étude a été réalisée lors de l’élaboration du plan des C.E.T. Dans le cas contraire, la demande de permis doit être soumise à la procédure prévue par le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, qui prévoit notamment la consultation préalable du public (permettant la prise en compte «d’alternatives» ou d’aspects particuliers lors de l’étude d’incidences), la réalisation d’une étude d’incidences et l’organisation d’une enquête publique (articles 12 et 14). Cette procédure n’offre donc pas une protection sensiblement différente de celle organisée par les articles 25 et 26, § 1er, du décret relatif aux déchets. Sans qu’il faille se prononcer sur le point de savoir si l’article 23 de la Constitution implique, en l’espèce, une obligation de standstill selon laquelle le législateur ne pourrait réduire sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable à défaut de motifs liés à l’intérêt général, la Cour constate que la mesure inscrite à l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ne réduit pas sensiblement le niveau de protection offert par la législation antérieure"; Considérant que, par l’arrêt no 147.570 du 11 juillet 2005, le Conseil d’ Etat a ordonné la réouverture des débats "pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'application éventuelle de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 jan- vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en raison de l'arrêt de cette Cour no 59/2005 du 16 mars 2005, statuant sur le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 octobre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets"; Considérant que l'article 26, § 2 , alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage autorise le Conseil d’Etat à ne pas poser la question préjudicielle soulevée "lorsque la Cour d’arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique"; que les parties s’accordent pour considérer que si le recours en annulation ayant donné lieu à l’arrêt no 59/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d’arbitrage n’est pas identique à la question préjudicielle suggérée, la norme contrôlée n’étant pas la même, il reste que la Cour a statué sur une question ayant un objet identique et que "la réponse de la Cour à la question est d’ores et déjà connue"; que la lecture de l’arrêt susdit fait effectivement apparaître que la situation présentée comme XIII - 1264/1255 - 9/11 discriminatoire par les requérants n’a pas été qualifiée comme telle par la Cour; qu’il n’y a donc pas lieu de poser à la Cour d’arbitrage la question que suggéraient les requérants avant de connaître l’issue de la procédure en annulation ayant donné lieu à l’arrêt no 59/2005 du 16 mars 2005 de la Cour; que la seconde branche du premier moyen pris par la partie requérante en la cause A.85.633/XIII-1264, et la seconde branche du quatrième moyen pris par les requérants en la cause A.85.776/XIII-1255 ne sont pas fondées; Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier d’examiner si les requérants justifient encore d’un intérêt à l’annulation et, le cas échéant, les autres moyens de chacune des requêtes, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  15. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 1264/1255 - 10/11 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1264/1255 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.904 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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