id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.906 No Rôle: A. 85046/XIII-1224 Affaire: Arrêt 151906 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:45 Fiche Arrêt no 151.906 du 29 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.906 du 29 novembre 2005 A.85.046/XIII-1224 En cause : MAROY Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 1999 par Michel MAROY qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du 30 avril 1999 rejetant le recours introduit contre la décision du 10 novembre 1998 du collège des bourgmestre et échevins de Chaumont-Gistoux qui lui avait refusé un permis de lotir pour un bien sis à Chaumont-Gistoux (Corroy-Le-Grand), rue de Mèves et cadastré 3e division, section B, no 173d; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1224 - 1/5 Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me St. ADAM, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Michel MAROY introduit le 27 juillet 1998 une demande de permis de lotir auprès de l'administration communale de Chaumont-Gistoux; à la suite de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, la demande est rejetée par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 10 novembre
- Cette décision est notifiée à Michel MAROY par un courrier recommandé du 17 novembre 1998 réceptionné au plus tôt le lendemain.
- Michel MAROY introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, qui l'a réceptionné le 17 décembre
- Par un courrier recommandé expédié le 31 mars 1999 et réceptionné le er 1 avril 1999, Michel MAROY adresse un rappel à la partie adverse.
- Le Ministre statue sur le recours le 30 avril
- Il s'agit de l'acte attaqué.
- Cette décision est notifiée à Michel MAROY par un courrier "taxipost" expédié le 30 avril 1999; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier soulève d'office un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et XIII - 1224 - 2/5 du patrimoine (CWATUP), en ce que l'acte attaqué, bien qu'ayant été adopté dans le délai de trente jours suivant la réception d'une lettre de rappel par la partie adverse, n'a été envoyé au demandeur de permis dans ce même délai que par "taxipost", alors que les articles 8 et 121 du CWATUP combinés imposent que la décision soit prise et envoyée par recommandé à la poste dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée contenant le rappel; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant, par ailleurs, que l'article 121 figure dans la section 6 "Des recours" du chapitre III "Des demandes de permis, des décisions et des recours" du titre V "Des permis et certificats d'urbanisme" du CWATUP; que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V "Des délais relatifs aux permis et aux recours" du titre premier "Dispositions générales" est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, la lettre de rappel ayant été réceptionnée le 1er avril 1999, le délai dont disposait la partie adverse pour prendre et envoyer par recommandé à la poste sa décision expirait le lundi 3 mai 1999; que la décision ministérielle attaquée, bien qu'ayant été prise avant l'expiration de ce délai, a été envoyée au demandeur de permis dans ce même délai uniquement par "taxipost" et ne l'a donc pas XIII - 1224 - 3/5 été par "lettre recommandée à la poste" dans le délai de trente jours de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que s'il est vrai qu'en l'espèce l'annulation de l'acte attaqué ne procure aucun avantage au requérant, dès lors que la décision de refus prise par le collège des bourgmestre et échevins subsiste, ayant été confirmée par l'effet même de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP et n'ayant pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, le requérant conserve un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, puisqu'il disposera à dater de la notification de l'arrêt d'un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de la requête, lesquels, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports du 30 avril 1999 rejetant le recours introduit par Michel MAROY contre la décision du 10 novembre 1998 du collège des bourgmestre et échevins de Chaumont-Gistoux qui lui avait refusé un permis de lotir pour un bien sis à Chaumont-Gistoux (Corroy-Le-Grand), rue de Mèves et cadastré 3e division, section B, no 173d. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : XIII - 1224 - 4/5 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1224 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div