id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.907 No Rôle: A. 85395/XIII-1231 Affaire: Arrêt 151907 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 05:45 Fiche Arrêt no 151.907 du 29 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.907 du 29 novembre 2005 A.85.395/XIII-1231 En cause :
- DE BENI Flavio,
- BERTOLASO Angelina, ayant tous deux élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre :
- la Ville de Herve, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 1999 par Flavio DE BENI et Angelina BERTOLASO qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 14 décembre 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve à Alphonse CORMAN, concernant une étable à construire sur un bien situé à 4607 Mortroux, Heusière no 2; Vu l'arrêt no 81.892 du 22 juillet 1999 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 1231 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 août 1999 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 10 août 1998, Alphonse CORMAN demande l'autorisation d'établir et d'exploiter à 4607 Mortroux, rue Heusière no 2, une étable pour soixante bovins.
- Une enquête de commodo et incommodo a lieu du 9 au 24 novembre
- XIII - 1231 - 2/5
- Le 14 décembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins de Herve accorde, sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué, le permis d'urbanisme sollicité.
- Les travaux de terrassement commencent le 21 avril
- Le 6 juillet 1999, les requérants constatent l'érection de pilastres en face de leur habitation. Ils prennent connaissance de l'ampleur du projet à l'administration communale mais n'obtiennent pas la copie du permis. Leur demande est inscrite à l'ordre du jour du collège du 19 juillet
- Le 13 juillet 1999, les requérants obtiennent de la seconde partie adverse la copie des pièces du dossier; Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité ratione temporis du recours; Considérant que les requérants exposent que l’ampleur des travaux leur est apparue lors du montage de la charpente; qu’ils se prévalent en outre de l’arrêt no 81.892 du 22 juillet 1999 qui a certes rejeté la demande de suspension de l’exécution en raison du fait que l’extrême urgence alléguée n’était pas établie mais a considéré "qu’il incombait au requérant de s’informer, au plus tard à la mi-juin 1999, lorsqu’ont été réalisés les murs de béton, quant à la délivrance d’un permis de bâtir et de la teneur de celui-ci"; Considérant que le Conseil d’Etat, statuant comme en l’espèce sur une requête en annulation, doit vérifier les conditions de recevabilité du recours; qu’il ne peut être tenu, quant à l’ appréciation de la recevabilité ratione temporis de celui-ci, par les considérations émises "en l’état de la procédure" lorsqu’il a été statué sur la demande de suspension d’extrême urgence pour apprécier si le comportement du demandeur démentait ou non l’extrême urgence alléguée; Considérant que les parties adverses font valoir que, comme les requérants le déclarent dans leur mémoire en réplique, l’entrepreneur chargé du chantier a décrit la construction de l’étable autorisée de la manière suivante : " Terrassement : du 21 avril 1999 au 29 avril 1999; Couler fond de citerne : 3 mai 1999; Réalisation des murs en béton coulé : du 21 mai 1999 au 17 juin 1999; Livraison charpente : 25 juin 1999; Début du montage charpente : du 1er juillet 1999 au 9 juillet 1999"; XIII - 1231 - 3/5 Considérant qu'elles soutiennent que dès que le terrassement a été achevé, le 29 avril 1999, les requérants se devaient de faire toute diligence pour prendre connaissance du contenu du permis d’urbanisme à la maison communale; qu’en s’abstenant de le faire, ils ont fait preuve de négligence et que le recours, introduit le 22 juillet 1999, est tardif; Considérant que, hormis le cas où est d’application l’article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni notifié aux tiers; que c'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée mais, qu’au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis d’urbanisme; Considérant que si le permis attaqué n'a pas été affiché sur les lieux, comme l'impose l'article 134 du CWATUP, la demande de permis d'exploiter une étable de soixante bovins a été affichée sur les lieux pendant la durée de l'enquête de commodo et incommodo; que le permis attaqué a fait l'objet, après sa délivrance, d'un affichage à la maison communale; que les requérants ne contestent pas que les travaux ont été entamés au cours du mois d'avril 1999; qu'ils ont une vue directe sur ceux-ci; qu'à eux- seuls les travaux de terrassement et la réalisation des fondations d'un immeuble de 50,4 mètres sur 27,4 mètres étaient de nature à susciter, pour toute personne normalement avisée, l'inquiétude qu'un bâtiment de grandes dimensions était en construction; qu'il incombait aux requérants de s'informer, dès la fin des travaux de terrassement, soit dès le 29 avril 1999, quant à la délivrance d'un permis d’urbanisme et de la teneur de celui-ci; qu'il s'ensuit qu'en reportant, selon leurs dires, la date de la prise de connaissance du permis attaqué au début juillet, lors du montage de la charpente, les requérants ont manqué de diligence en ne se préoccupant pas de prendre connaissance du permis dans un délai raisonnable après le début des travaux; que, partant, le recours en annulation est irrecevable ratione temporis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 1231 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1231 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.907 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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