id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.908 No Rôle: A. 85908/XIII-1261 Affaire: Arrêt 151908 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:45 Fiche Arrêt no 151.908 du 29 novembre 2005 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.908 du 29 novembre 2005 A.85.908/XIII-1261 En cause : LAURENT Francine, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : 1. la Ville de Dinant, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes : 1. PESESSE Firmin, 2. PESESSE David, rue de Lisogne 26 5502 Thynes (Dinant). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 1999 par Francine LAURENT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 25 juin 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant, accordant à David PESESSE l'autorisation de procéder à la construction d'une étable sur un bien sis à Thynes (Dinant), rue de Dorinne, cadastré section D, no 84a; Vu l'arrêt no 82.018 du 10 août 1999 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution du permis attaqué; XIII - 1261 - 1/6 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 10 septembre 1999 par la requérante; Vu la requête introduite le 5 novembre 1999 par laquelle Firmin PESESSE et David PESESSE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 17 décembre 1999 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : XIII - 1261 - 2/6 1. David PESESSE introduit, le 16 mars 1999, une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'une étable sur un terrain sis rue de Dorinne à Thynes (Dinant), cadastré section D, no 84a. Il s'agit d'un bâtiment de 33 mètres sur 40 mètres et d'une hauteur maximum de 10,5 mètres. Il est accusé réception du dossier de la demande, le 18 mars 1999. 2. Une enquête publique est organisée du 26 mars au 12 avril 1999, le projet dérogeant aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne la longueur de la façade (40 mètres, sans rupture architectonique, au lieu de 20 mètres maximum) et le bardage en bois à claire-voie en élévation. Une demande de dérogation avait été introduite par le demandeur de permis, le 18 mars 1999, et la ville de Dinant avait proposé de déroger au règlement communal d'urbanisme, le 6 mai 1999. La proposition de dérogation est motivée comme suit : " La longueur de la façade sans rupture architectonique (40
- m)est impérative pour ce genre d'exploitation. Le bâtiment est basé sur la répétition de travées chacune des fonctions identiques (sic), donc traitées de manière identique. Rien ne justifierait, fonctionnellement, de créer un décrochement dans ce genre de bâtiment. L'utilisation d'un bardage en planches de bois ajourées permet, de manière discrète, la bonne ventilation des locaux. Le matériau employé est adapté à l'utilisation de cette étable et s'intègre aussi bien dans une zone d'habitat à caractère rural que dans une zone agricole. Au vu de la disposition du bâtiment, de la configuration de l'endroit, cette implantation ne met en aucun cas en péril le bon aménagement des lieux". 3. L'enquête suscite la réclamation de la requérante. 4. Le projet recueille les avis favorables de la direction générale de l'agriculture, le 26 mars 1999 et de la commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.), le 22 avril 1999. 5. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, le 16 juin 1999, dont le dispositif est rédigé comme suit : " Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural et zone agricole; Vu que le bien est situé en aire d'habitat rural sise dans la zone agricole au règlement communal d'urbanisme; Considérant que le projet déroge au règlement communal d'urbanisme pour la longueur de façade; Vu l'avis favorable émis par la Direction Générale de l'Agriculture en date du 26 mars 1999; XIII - 1261 - 3/6 Vu la proposition motivée de dérogation émise par le Collège des Bourgmestre et Echevins au 26 avril 1999; Avis favorable". 6. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant délivre le permis d'urbanisme, le 25 juin 1999. Il s'agit de l'acte attaqué dont les motifs reproduisent ceux de l'avis favorable du fonctionnaire délégué; Considérant que, par requête introduite le 5 novembre 1999, Firmin PESESSE et David PESESSE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en annulation; qu'une ordonnance du 17 décembre 1999 a accueilli ces interventions; qu'une telle ordonnance ne peut avoir d'effet que provisoirement, sous réserve d'un examen de la recevabilité de l'intervention; Considérant que le permis d'urbanisme ayant été demandé par David PESESSE exclusivement et ayant été délivré à lui seul, la requête en intervention introduite par Firmin PESESSE est irrecevable, à défaut de la justification d'un intérêt personnel; que, par voie de conséquence, le mémoire en intervention signé par Firmin PESESSE, "en (son) nom et au nom de (son) fils David principal concerné", est irrecevable et doit être écarté des débats; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du règlement communal d'urbanisme de la ville de Dinant, approuvé par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1998, des articles 78 et 79 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 113 et 114 du CWATUP et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en la première branche du moyen, la requérante soutient que le permis délivré devait se conformer au règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne la longueur des façades du bâtiment et les matériaux d'élévation de celui-ci; qu'en une deuxième branche, elle fait valoir que l'acte attaqué viole les articles 113 et 114 du CWATUP, en ce que l'avis du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation ne contient aucune motivation; Considérant qu'en ce qui concerne la première branche, les parties adverses exposent que le fonctionnaire délégué a accordé, le 16 juin 1999, la dérogation proposée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, la première partie adverse répond que "si les dérogations au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement doivent être motivées par des raisons exceptionnelles, d'ordre urbanistique, il n'en va pas de même pour les dérogations au règlement communal d'urbanisme"; que la seconde partie adverse soutient que "le XIII - 1261 - 4/6 fonctionnaire délégué s'est référé à la proposition motivée de dérogation du collège des bourgmestre et échevins du 26 avril 1999, laquelle motive expressément la nécessité d'octroyer les dérogations"; Considérant que, dans leur rédaction en vigueur au jour de l'adoption de l'acte attaqué, les articles 113 et 114 du CWATUP étaient rédigés comme suit : " Art. 113. Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions. Art. 114. Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué du 16 juin 1999 constitue l'avis visé par l'article 108, § 1er, du CWATUP et non la décision de dérogation au règlement communal d'urbanisme visée par l'article 114 du CWATUP; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dérogation, l'acte attaqué a été adopté en contradiction avec le règlement communal d'urbanisme; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Firmin PESESSE est rejetée. Article 2. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 25 juin 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant, accordant à David PESESSE l'autorisation de procéder à la construction d'une étable sur un bien sis à Thynes (Dinant), rue de Dorinne, cadastré section D, no 84a. XIII - 1261 - 5/6 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse à concurrence de 173,53 euros, à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros et à la charge de Firmin PESESSE à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1261 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.908 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.82.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div