id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.910 No Rôle: A. 150858/XIII-3334 Affaire: Arrêt 151910 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 05:46 Fiche Arrêt no 151.910 du 29 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.910 du 29 novembre 2005 A.150.858/XIII-3334 En cause :
- VAN OOSTERWIJK André,
- BERLIER Pierre,
- HUREZ Robert,
- BOROWIAK Christine,
- BARDELLI Umberto, ayant tous élu domicile chez Mes Roger LORENT, Brigitte DUBUISSON, Philippe HERMAN, avocats, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2004 par André VAN OOSTERWIJK, Pierre BERLIER, Robert HUREZ, Christine BOROWIAK et Umberto BARDELLI qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annulant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Thuin du 15 novembre 2003 et accordant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports un permis unique relatif à l'implantation et l'exploitation d'un "centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A constitué d'une lagune pour la déshydratation naturelle de 12.442 m², d'un local technique d'accueil de 20 m², de deux conduites d'adduction des produits ainsi que du matériel démontable XIII - 3334 - 1/9 pour le transfert des boues (trémie d'alimentation et bande transporteuse) au chemin de halage à Thuin, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1ère division, section A, nos 25e2, 26r, 27a, 29f2, 29h2, 29w2 et 29x2, (...) pour un terme de vingt ans en ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter et pour un terme illimité en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme"; Vu l'arrêt no 135.626 du 1er octobre 2004 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 octobre 2004 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3334 - 2/9 Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La direction générale des voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) souhaite implanter et exploiter un centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A (c'est-à-dire non contaminés) le long de la Sambre à Thuin, dans le hameau de Hourpes, sur des parcelles lui appartenant, cadastrées ou l'ayant été 1ère division, section A, nos 25e2, 26r, 27a, 29f2, 29h2, 29w2 et 29x
- Lesdits produits proviennent essentiellement de la Haute-Sambre. Ces terrains, d'une superficie totale d'environ 18.000 m², sont inscrits au plan de secteur en zone forestière et en surimpression de zone d'intérêt paysager. Ils sont situés à environ 100 mètres du site Natura 2000 BE 32021 "Haute-Sambre en aval de Thuin" et longent le réseau RAVEL (chemin de halage).
- Les requérants habitent à proximité du site litigieux.
- Une demande de permis unique pour un établissement de classe 2 est introduite le 20 juin
- Le projet prévoit l'implantation de deux cellules (bassins) "d'une capacité de stockage de 12.442 m² (soit une capacité volumique de 12.442 m³) pour le bassin situé au Nord du site et de 800 m² (soit une capacité volumique de 800 m³) pour le bassin situé au Sud-Est du périmètre concerné". Le formulaire de demande indique notamment qu'aucune nuisance olfactive ne sera perceptible à l'extérieur de l'établissement, et en ce qui concerne les nuisances sonores, qu'elles se produiront de 8 heures à 17 heures en semaine de 2 à 4 mois par an tenant compte des mesures de prévention suivantes : " Le matériel mobile de déchargement est installé dans la zone la plus éloignée des habitations, respect strict des normes en vigueur relatives aux matériels de chantier, entretien régulier des engins, transfert des produits uniquement par barges".
- L'accusé de réception d'une demande complète et recevable est délivré conjointement par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique le 10 juillet
- Le 29 juillet 2003, la direction de l'urbanisme et de l'architecture de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande. Il y est notamment demandé que soit maintenue la rampe en pente douce allant actuellement du halage jusqu'au point d'arrêt de la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) à Hourpes. XIII - 3334 - 3/9
- Le 4 août 2003, l'Office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 8 août 2003, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis défavorable sur le projet, tout en proposant, dans l'éventualité où aucune alternative ne pourrait être retenue et si le choix du site de Thuin devait néanmoins être confirmé, diverses mesures formulées par sa direction des espaces verts.
- Le 11 août 2003, la direction des eaux souterraines de la division de l'eau de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 12 août 2003, la S.N.C.B. émet un avis défavorable sur la demande. Cet avis comprend diverses recommandations qui ne sont pas rencontrées en l'état actuel de la demande.
- Le 22 août 2003, la direction des eaux de surface de la division de l'eau de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- La demande est soumise à enquête publique du 18 août 2003 au 2 septembre
- Au cours de celle-ci, diverses réactions positives et négatives relatives au projet sont émises. Parmi les réclamants figurent les requérants en la présente cause. Les réclamants formulent notamment des solutions alternatives, à savoir l'utilisation de la technique du filtre-press (déshydratation mécanique des boues) comme étant plus rapide, pas plus coûteuse et moins dommageable pour l'environnement, et l'utilisation d'un site alternatif, soit une friche industrielle de 50 hectares à Monceau-sur-Sambre.
- Par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonction- naire délégué du 26 septembre 2003, le délai de transmission du rapport de synthèse est prorogé de trente jours.
- Le 29 octobre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient au collège des bourgmestre et échevins de Thuin leur rapport de synthèse. Ce dernier est défavorable à la demande.
- Le 15 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. Cette décision est notifiée au MET par courrier recommandé du 18 novembre. XIII - 3334 - 4/9
- Un recours est introduit par le MET auprès du Ministre de l'Environnement à l'adresse de la D.G.R.N.E.. Ce recours, envoyé par pli recommandé à la poste le 5 décembre 2003, est reçu le 8 décembre
- Le fonctionnaire technique sollicite l'avis de la D.G.R.N.E. le 23 décembre
- Le 24 décembre 2003, les troisième et quatrième requérants introduisent une demande d'être entendus auprès de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la D.G.R.N.E.
- Le 29 décembre 2003, la direction des espaces verts de la D.N.F. adresse à la D.P.A. son avis confirmant son avis défavorable précédent du 8 août
- Le 27 janvier 2004, après 16 heures 30, le rapport de synthèse conjoint du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique est déposé au cabinet du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Le cachet d'entrée au cabinet est apposé sur l'exemplaire du rapport de synthèse et signé le lendemain. Ce rapport propose de déclarer le recours recevable, d'annuler l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins, de délivrer le permis demandé (pour un terme de 20 ans en ce qui concerne l'exploitation) relativement à la lagune principale, au local technique et aux conduites d'adduction, et de refuser le permis en ce qui concerne la lagune de 800 m² et le tumulus.
- Le 16 février 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis tel que demandé, soit sans exclure le petit bassin et le tumulus. Cette décision est expédiée le même jour par la société de courrier express NEW PONEY EXPRESS au MET. Le bordereau d'envoi indique comme date de réception souhaitée : 17/02/2004; Considérant qu'en son rapport déposé dans la procédure de suspension, l'auditeur rapporteur a soulevé d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 95, §§ 6 et 7, 97, alinéa 1er, et 176 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'il exposait que le recours ayant été réceptionné le 8 décembre 2003 et le rapport de synthèse n'ayant pas été transmis plus tôt que le jour où venait à expiration le délai visé à l'article 95, § 3, du décret (ce jour étant le 27 janvier 2004), le Gouvernement disposait d'un délai de septante jours pour prendre et envoyer sa décision par lettre recommandée à la poste, délai qui venait à expiration le lundi 16 février 2004; qu'il relevait que l'acte attaqué a été XIII - 3334 - 5/9 adopté le 16 février 2004 et expédié ce même jour par NEW PONEY EXPRESS, soit selon un mode d'envoi non conforme au décret, de sorte que l'acte attaqué n'a pas été régulièrement envoyé dans le délai prescrit et serait ainsi privé, par l'effet de l'article 95, § 7, du décret, de sa force exécutoire; Considérant que ce moyen a été déclaré sérieux par l'arrêt no 135.626 du 1er octobre 2004, notifié le 5 octobre 2004; Considérant qu'en son mémoire en réponse déposé le 2 décembre 2004, la partie adverse n'expose pas son point de vue quant à ce moyen; Considérant qu'en leur mémoire en réplique les requérants soulèvent à leur tour le même moyen; que la partie adverse n'a pas déposé de dernier mémoire après la notification du rapport déposé par l'auditeur dans la procédure d'annulation; Considérant que les délais dans lesquels le Gouvernement doit statuer sur le recours contre une décision de refus de permis unique et les effets de leur non-respect sont déterminés par l'article 95, §§ 3, 6 et 7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui dispose comme suit : " §
- Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'avis de la commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. A défaut de l'avis de cette commission dans ce délai, il est passé outre. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o (...) 3o (...). Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur. (...). §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; XIII - 3334 - 6/9 2o (...) 3o (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; 2o (...). §
- A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'administration de l'environnement; 2o si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; Considérant que la forme des envois et le mode de computation des délais sont déterminés par l'article 176 du même décret, disposition faisant partie du chapitre XIII, qui est rédigé comme suit : " Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance. Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant"; Considérant que cette disposition est rendue applicable aux envois prévus au chapitre XI ("du permis unique") par l'article 97, alinéa 1er, du même décret qui est rédigé comme suit : " Les chapitres 1er, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique"; Considérant que la volonté du législateur, telle qu'elle peut être déduite du texte de l'article 97, alinéa 1er, précité, de rendre applicable l'article 176 également aux envois prévus au chapitre XI est confirmée par l'examen des travaux préparatoires du décret; qu'on peut lire en effet dans les discussions ( Doc. Parl. Wal. 392 (1997-1998)- XIII - 3334 - 7/9 no 169, p. 320) sur les amendements en Commission de l'Environnement et des Ressources naturelles le passage suivant : " M. HAZETTE se demande si l'article 160 (qui deviendra l'article 176) du projet de décret ne doit pas aussi renvoyer au chapitre XI relatif au permis unique. M. le Ministre répond que le renvoi n'est pas nécessaire car l'amendement (Doc. 392 (1997-1998) - no 136) déposé par Mme CORBISIER, MM. HAZETTE, DUPONT et consorts rend le chapitre XIII applicable au permis unique"; Considérant que le recours ayant été reçu le 8 décembre 2003 et le rapport de synthèse n'ayant pas été transmis plus tôt que le jour où venait à expiration le délai visé à l'article 95, § 3, du décret (en l'occurrence le 27 janvier 2004), le Gouvernement disposait d'un délai de septante jours pour prendre et envoyer sa décision par lettre recommandée à la poste, délai qui venait à expiration le lundi 16 février 2004; que l'acte attaqué a été adopté le 16 février 2004 et expédié ce même jour par NEW PONEY EXPRESS, soit en recourant à un mode d'envoi non conforme au décret; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué n'a pas été régulièrement envoyé dans le délai prescrit en sorte qu'il est privé, par l'effet de l'article 95, § 7, du décret, de sa force exécutoire; que, par ailleurs, le rapport de synthèse n'ayant pas été envoyé au Gouvernement par recommandé, c'est l'article 95, § 7, 2o, du décret qui trouve à s'appliquer en sorte que la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins est confirmée; que s'agissant d'un moyen touchant à la compétence de l'auteur de l'acte, il est d'ordre public et pouvait donc être soulevé par les requérants dans leur mémoire en réplique, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annulant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Thuin du 15 novembre 2003 et accordant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports un permis unique relatif à l'implantation et l'exploitation d'un centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A constitué d'une lagune pour la déshydratation naturelle de 12.442 m², d'un local technique d'accueil de 20 m², de deux conduites d'adduction des produits ainsi que du matériel démontable pour le transfert des boues (trémie d'alimentation et bande transporteuse) au chemin de halage à Thuin, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1ère division, section A, nos 25e2, 26r, 27a, 29f2, 29h2, 29w2, et 29x2, pour un terme de vingt ans en ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter et pour un terme illimité en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme. XIII - 3334 - 8/9 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1225 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3334 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.910 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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