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Arrêt 151911 - - 29/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.911 No Rôle: A. 86064/XIII-1295 Affaire: Arrêt 151911 - - 29/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 05:46 Fiche Arrêt no 151.911 du 29 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.911 du 29 novembre 2005 A.86.064/XIII-1295 En cause : LATOUR Daniel, avenue François Cornesse 112 4920 Aywaille, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 1999 par Daniel LATOUR qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports du 17 mai 1999 lui refusant le permis de bâtir sollicité et qui demande réparation du préjudice et des dommages qui résultent de cette décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure du requérant; XIII - 1295 - 1/12 Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 25 septembre 1990, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Aywaille délivre à Daniel LATOUR un permis relatif à un terrain sis à Aywaille, route des Ardennes, 17, cadastré section D, no 314s, ayant pour objet la modification du relief du sol. Ce permis est délivré de l’avis conforme du fonctionnaire délégué rédigé comme suit : "Les travaux sont admissibles pour l’endroit étant donné qu’il s’agit d’aménager une plate-forme destinée à la construction. Cette modification se réalise par des déblais et des remblais sans apport de matériaux extérieurs. L’impétrant est tenu de se conformer aux prescriptions qui seront fixées par l’Ad. des routes, nonobstant toute disposition contraire à ces prescriptions, dont 3 exemplaires vous parviendront ultérieurement".
  2. Le 15 janvier 1996, Daniel LATOUR sollicite l’autorisation de construire un hangar préfabriqué pour y entreposer du matériel, sur un terrain sis à Aywaille, route des Ardennes, 17, cadastré section D, nos 314s et 315p. Le bien se trouve en zone forestière au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par arrêté royal du 20 novembre
  3. Un avis de réception du dossier complet de la demande est délivré le 22 janvier 1996 par l’administration communale d’Aywaille.
  4. En sa séance du 26 janvier 1996, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. XIII - 1295 - 2/12
  5. Le 30 janvier 1996, le collège transmet le dossier pour avis à la direction générale des autoroutes et des routes ainsi qu’au fonctionnaire délégué.
  6. Le 21 février 1996, le collège transmet au fonctionnaire délégué un plan d’implantation modifié suivant la demande du MET. La modification porte sur le recul du bâtiment à 17 mètres de l’axe de la route.
  7. Le 6 mars 1996, la direction générale des autoroutes et des routes émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  8. Le 16 avril 1996, la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement émet également un avis favorable sur la demande.
  9. Le 2 août 1996, un agent de la police rurale de la commune d’Aywaille dresse un procès-verbal dans lequel il constate la présence d’une charpente métallique d’un hangar en voie de construction sur le terrain cadastré section D, nos 314s et 315p.
  10. Le 7 août 1996, la commune d'Aywaille demande au fonctionnaire délégué la raison pour laquelle son "avis conforme" ne lui est pas encore parvenu. Celui-ci répond le 4 septembre 1996 qu’il attend toujours qu’on le renseigne sur l’affectation exacte du bâtiment, sur l’occupation de Daniel LATOUR et qu’on justifie le choix de l’implantation. On ne trouve cependant pas de trace au dossier d’une demande antérieure qui aurait été faite en ce sens.
  11. Le 26 novembre 1996, Daniel LATOUR signale à la commune qu’étant donné l’absence d’avis "du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)" dans le délai requis, il estime être titulaire d’une autorisation de construire tacite définitive.
  12. Le 31 décembre 1996, la commune d’Aywaille fait savoir à Daniel LATOUR que son dossier est maintenu en suspens dans l’attente des renseignements sollicités et que, selon la réglementation en vigueur, l’absence de décision notifiée équivaut à un refus de permis.
  13. Le 13 octobre 1997, Daniel LATOUR est entendu par la police d’Aywaille et déclare que le terrain considéré est donné en location à un sieur XIII - 1295 - 3/12 CROQUET, forain, et que le bâtiment est affecté à l’entreposage des roulottes, caravanes et baraquements appartenant à ce dernier, et à du matériel de chantier nécessaire à sa profession d’entrepreneur. Le procès-verbal d’audition est transmis au directeur de l’Urbanisme à Liège le 15 octobre
  14. Le 27 février 1998, le fonctionnaire délégué, qui estime notamment que les actes et travaux ne sont pas compatibles avec le bon aménagement local et ne sont pas conformes au caractère général de la zone, émet un avis défavorable sur la demande, dans lequel il précise toutefois "se conformer à l’avis de l’Administration des Routes : l’impétrant est tenu de se conformer aux prescriptions fixées par celle-ci nonobstant toutes dispositions contraires à ces prescriptions (voir avis no 1965/66/96) dont trois exemplaires sont joints au présent".
  15. Le 6 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Aywaille refuse le permis sollicité.
  16. Le 1er avril 1998, Daniel LATOUR introduit un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège.
  17. Le 14 mai 1998, la députation permanente, qui est notamment d’avis que l’article 188 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur à l'époque (CWATUPa) trouve à s’appliquer, accueille le recours, infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis sollicité.
  18. Le 1er juillet 1998, le fonctionnaire délégué introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 3 juillet.
  19. Les services centraux, qui sont d’avis que l’article 188, 1o, du CWATUPa ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, proposent d’accueillir le recours et de refuser le permis sollicité.
  20. Par décision du 17 mai 1999, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports accueille le recours, annule la décision de la députation permanente et refuse le permis sollicité. XIII - 1295 - 4/12 Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 12 du chapitre 111 «Dispositions transitoires et finales » du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon précité, modifié par le décret du 23 juillet 1998, disposant que : «la demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre son instruction selon les dispositions du Code précité qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception»; Vu la décision du 14 mai 1998 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège accueillant le recours introduit par M. Daniel LATOUR contre la décision du 6 mars 1998, par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Aywaille refuse le permis de bâtir pour la construction d'un hangar sur un terrain situé route des Ardennes à 4920 Aywaille et cadastré section D, nos 314s et 315p; Vu le recours du 1er juillet 1998 du Fonctionnaire délégué pour la province de Liège contre la décision de la Députation permanente; Considérant que la décision de la Députation permanente a été notifiée au Fonctionnaire délégué le 29 mai 1998 et réceptionnée par ce dernier le 2 juin 1998; que le recours du Fonctionnaire délégué a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il a été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est dès lors recevable; Considérant que le requérant a demandé à être entendu; que toutes les parties ont été invitées à comparaître; que M. LATOUR, demandeur et M. DODRIMONT, Echevin, représentant le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Aywaille ont comparu; Considérant que la parcelle en cause est reprise en zone forestière au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par Arrêté royal du 20 novembre 1981; Considérant que l'article 177 ancien du Code wallon précité dispose que : « Les zones forestières sont les zones boisées ou à boiser destinées à l'exploitation. Elles peuvent comporter des constructions indispensables à l'exploitation et à la surveillance des bois ainsi que les refuges de chasse et de pêche, à la condition que ces derniers ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire. ( ... ). »; Considérant que l'objet de la demande porte sur la construction d'un hangar préfabriqué, destiné à entreposer, d'une part, du matériel forain et, d'autre part, une partie du matériel nécessaire à la profession d'entrepreneur du requérant; Considérant, en conséquence, que le hangar n'est aucunement destiné à une quelconque exploitation forestière et se révèle, dès lors, totalement incompatible avec les prescriptions, à valeur réglementaire, du plan de secteur, applicables en l'espèce; Considérant que le Code wallon a prévu des mécanismes dérogatoires aux prescriptions des plans de secteur; que la disposition visée en l'espèce est l'article 188, 1o ancien du Code précité; Considérant que ledit article 188, 1o ancien dispose que : « à titre exceptionnel, peuvent être autorisés des lotissements et des constructions, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au bon aménagement local et ne mettent pas en péril la XIII - 1295 - 5/12 destination de la zone, et qu'à la date d'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan de secteur, le terrain soit situé à l'intérieur d'un groupe d'habitations et du même côté d'une voie publique, autre qu'un chemin de terre, et suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux. »; Considérant que c'est à tort que la Députation permanente justifie la délivrance du permis sollicité sur base dudit article 188, 1o ancien susmentionné; qu'en effet, il ressort de l'examen du dossier que le terrain ne se situe pas à l'intérieur d'un groupe d'habitations; Considérant qu'en tout état de cause, ni la volumétrie du bâtiment, ni les matériaux employés, ni l'implantation en surplomb de la voirie ne permettent à la construction de s'intégrer à l'environnement existant; Considérant que s'agissant d'une dérogation aux prescriptions réglementaires du plan de secteur, l'article 188 ancien doit être interprété de manière restrictive; que, dès lors que les conditions d'application ne sont à l'évidence pas remplies, la dérogation ne peut être valablement invoquée pour justifier l'octroi d'un permis; qu'on ne peut, sur cette base, aller à l'encontre des prescriptions du plan de secteur; Considérant, au vu de ces éléments, que le permis sollicité doit être refusé";
  21. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée notamment à Daniel LATOUR le 17 mai 1999; Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur le chef de la demande visant à la réparation du préjudice et des dommages qui résulteraient, le cas échéant, de l’acte attaqué; Considérant, quant au fond, que le requérant développe son argumentation en ces termes : " Au vu du courrier échangé au sujet de cette affaire, je suis surpris par cette décision et viens vous prier de bien vouloir ordonner qu'elle soit rapportée. Elle ne m'apparaît pas, sur le fond, conforme aux règlements et procédures en vigueur, le Fonctionnaire-délégué de l'Administration remettant en cause ce qui pouvait apparaître comme acceptable. Le présent recours est fondé notamment sur : 1o L'avis préalable favorable, en date du 15 mars 1989, du Fonctionnaire-délégué Directeur de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (...) pour la construction sur base de l'art. 188.1o du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, acceptant de la sorte, la modification de destination du terrain dont question.- 2o L'octroi officiel et certifié du permis de bâtir (...) en date du 25 septembre 1990 suite à l'avis conforme favorable émis par le Directeur de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire libellé comme suit : «Les travaux sont admissibles pour l'endroit étant donné qu'il s'agit d'aménager une plate-forme destinée à la Construction (...)». XIII - 1295 - 6/12 La situation sur le terrain et au plan de secteur n'ayant pas changé, l'art. 188 du C.W.A.T.U.P. trouve à s'appliquer, le Collège échevinal ayant émis un avis favorable sur le présent projet en date du 26 janvier 1996, fort des documents précités du Fonctionnaire délégué.- 3o L'avis favorable du 16 avril 1996 émis par la Direction des Eaux et Forêts, garante d'une utilisation judicieuse des zones forestières.- 4o L'avis favorable et sans remarque particulière émis par l'Administration des Ponts et Chaussées ( M.E.T.) également consultée.- 5o L'avis favorable de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège en date du 28/05/1998 motivé formellement selon l'art. 55 chap.3 de la loi sur l'Urbanisme - Exécutif Wallon 14/05/1984 Art. 123.1o de la nouvelle loi communale (...), et considérant que cette construction ne constitue pas un mauvais aménagement des lieux, ne crée pas de précédent fâcheux et qu'elle est admissible à l'endroit considéré.- 6o La violation et le non-respect, par le nouveau Fonctionnaire-délégué de l'Administration, de l'art. 242 chap. X des demandes de permis de bâtir (A.R. mars 1994) complément no 55.- Le Fonctionnaire-délégué ayant négligé de statuer dans le délai légal de 60 jours prescrit par la loi. Textuellement : "Si le dossier est complet et réglementaire l'avis du Fonctionnaire-délégué doit parvenir au Collège dans les 60 jours de la réception du dossier faute de quoi cet avis est réputé favorable." (Art. 242 de l'A.R. précité.) En date du 22 janvier 1996, mon dossier, complet et réglementaire de permis, dressé par Ingénieur-Architecte, a été introduit en respectant les dispositions et prescriptions de l'art. 50 du CWATUP. Les autorisations ainsi que le projet tels que présentés, ont été acceptés par les autorités communales en date du 30/janvier/
  22. (Avis favorable du 30/01/1996). Mon argumentation s'appuyant sur des projets identiques réalisés dans un environnement très immédiat d'une part et sur une présentation de ce projet permettant la bonne intégration de celui-ci d'autre part. Ce dossier complet a été transmis au Fonctionnaire-délégué-Directeur de l'Urbanisme en date du 30 janvier 1996 par l'Administration Communale d'Aywaille. Malgré plusieurs rappels, le Fonctionnaire-Directeur s'est prononcé enfin le 27 février 1998 soit 757 jours après l'envoi du dossier par les autorités locales, et considérant, cette fois, que les travaux ne seraient plus compatibles. L'absence de décision de ce fonctionnaire-Directeur dans le délai prévu à l'A.R. précité atteste la violation du texte légal, le délai officiel de réponse étant largement dépassé.! 7o La violation et le non-respect de la loi nationale de 1962 sur l'Aménagement du Territoire, les trois critères de cette loi étant formellement rencontrés en cette affaire. A savoir que le terrain dont question répond en tout point aux trois conditions de cette loi nationale pour qu'il soit à bâtir; a/ Il est situé sur le bord d'une route suffisamment équipée. (Canalisation d'eau, conduites électriques, égouttage, télédistribution, voirie..) b/ Il est voisin d'autres constructions, habitations et terrain à bâtir. c/ Il est capable d'être surmonté d'une Construction.- 8o Le non-respect par le Fonctionnaire-délégué de la loi du 29/07/1991 concernant notamment mon courrier recommandé du 08/07/98 (...) resté sans réponse de l'intéressé et établissant les faits concrets réfutant ses deux motivations de son recours contre la décision de la Députation Permanente.- XIII - 1295 - 7/12 9o Sur ce que, à tort, l'avis du Fonctionnaire-délégué décrète que le premier immeuble le plus proche se situe à 125 m. du projet. Concrètement, en aval l'immeuble le plus proche se situe à 36 m. du pignon et en amont à 64 m. du pignon. Il s'agit d'une remise du même type. En outre, à cet endroit, et du même côté de la route, il existe une bonne trentaine de constructions. 10o Sur ce que aucune plainte de voisinage n'a été enregistrée, qu'en outre, figurent plusieurs autres remises du même type et construites dans un environnement immédiat destinées à la même affectation et en vue d'éliminer le dépôt de matériel visible à front de rue. 11o Sur le point «matériaux peu nobles» je peux admettre que les normes relatives aux matériaux de construction aient évolué en Région Wallonne et afin de rencontrer l'opinion et le goût du Fonctionnaire-délégué, j'estime pouvoir procéder à un recouvrement des murs pignons en parements de briques ou autres matériaux qui aurait l'agrément du Fonctionnaire-délégué.- 12o Par ailleurs, suite au permis de bâtir obtenu officiellement par l'autorité administrative wallonne (...) j'ai procédé, de droit, aux travaux préalables d'aménagement du terrain, ce permis notifié donnant droit de pouvoir procéder à une exécution. Le montant de ces investissements s'élève à 1.341.
  23. BEF.- cnf. l'inventaire complet et détails chiffrés en annexe. Il est donc également à noter l'important préjudice et dommages subis suite à ce permis exécutoire obtenu légalement puis refusé par la suite"; Considérant qu’en réplique, il fait valoir qu’à l’instar du bien considéré, le hangar situé sur la parcelle voisine, pour lequel un permis de bâtir a été délivré le 25 avril 1983, est situé en zone forestière et est destiné à entreposer du matériel et que, partant, l’affectation du hangar est donc compatible avec la vie sociale économique et environnementale de l’endroit; que, selon lui, affirmer le contraire semble violer le principe d’égalité consacré par l’article 10 de la Constitution; que, pour le surplus, il précise que l’affectation du hangar (pour entreposage de matériel) était déjà renseignée dans le dossier transmis par la commune au fonctionnaire délégué le 30 janvier 1996 et que le délai pris par ce dernier pour transmettre son avis (plus de deux ans) n’est pas raisonnable et constitue une faute dans le chef de la Région wallonne; Considérant que, selon l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête contient notamment un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été violée; que la lecture de la requête permet d’y relever trois moyens, le premier dénonçant la violation de l’article 188, 1o, du CWATUPa et l’erreur d’appréciation commise par la partie adverse, le deuxième, la violation par le fonctionnaire délégué de l’article 242 du CWATUPa et du délai raisonnable, et le troisième, une erreur dans les motifs de fait; que, pour le surplus, la requête n'énonce aucun moyen suffisamment clair et précis; que XIII - 1295 - 8/12 cette imprécision viole le caractère contradictoire de la procédure écrite prévue par les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et, partant, ne satisfait pas au prescrit de l'article 2 du règlement de procédure précité; que, par ailleurs, en ce qu’il dénonce pour la première fois, dans le mémoire en réplique, la violation de l’article 10 de la Constitution, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, est tardif et, dès lors, irrecevable; Considérant, quant au premier moyen, lequel dénonce la violation de l’article 188, 1o, du CWATUPa et l’erreur d’appréciation commise par la partie adverse, que l’article 177 du CWATUPa disposait comme suit : " Les zones forestières sont les zones boisées ou à boiser destinées à l’exploitation. Elles peuvent comporter des constructions indispensables à l’exploitation et à la surveillance des bois ainsi que les refuges de chasse et de pêche, à la condition que ces derniers ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire. (...)"; Considérant que l’article 188, 1o, du CWATUPa disposait comme suit : " Sans préjudice de l’article 186 et de l’article 171, les règles ci-après sont d’application dans les zones autres que les zones d’habitat, à l’exclusion des zones industrielles, des zones d’extraction, des zones naturelles d’intérêt scientifique et des zones inondables : 1o A titre exceptionnel, peuvent être autorisés des lotissements et des constructions, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au bon aménagement local et ne mettent pas en péril la destination de la zone, et qu’à la date d’entrée en vigueur du plan ou du projet de plan de secteur, le terrain soit situé à l’intérieur d’un groupe d’habitations et du même côté d’une voie publique, autre qu’un chemin de terre, et suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux"; Considérant que l’acte attaqué relève notamment que le hangar n’est pas destiné à une exploitation forestière et qu’il est dès lors totalement incompatible avec les prescriptions du plan de secteur; qu’il considère ensuite que c’est à tort que la députation permanente justifie la délivrance du permis sur la base de l’article 188, 1o, du CWATUPa dès lors qu’il ressort du dossier que le terrain ne se situe pas à l’intérieur d’un groupe d’habitations; qu’à cet égard, si le requérant rappelle que, dans un environnement immédiat, il existe d’autres remises de même type ayant la même affectation, il ne conteste cependant pas que le terrain considéré n’est pas situé à l’intérieur d’un groupe d’habitations; que, dès lors que, comme le relève à juste titre la décision attaquée, l’article 188 doit être interprété de manière restrictive, s’agissant d’une disposition dérogatoire, le seul fait que cette condition ne soit pas remplie suffit à en écarter son application; que la partie adverse n’a par conséquent pas violé ladite disposition; XIII - 1295 - 9/12 Considérant qu’en toute hypothèse, le requérant ne soutient pas qu’en énonçant "qu’en tout état de cause, ni la volumétrie du bâtiment, ni les matériaux employés, ni l’implantation en surplomb de la voirie ne permettent à la construction de s’intégrer à l’environnement existant", la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ce que le Conseil d’Etat peut seule sanctionner; que le fait que d’autres autorités administratives aient, le cas échéant, porté une appréciation différente sur le projet ne lie pas l’auteur de l’acte attaqué et est sans incidence à cet égard; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant, quant au deuxième moyen pris de la violation, par le fonctionnaire délégué, de l’article 242 du CWATUPa et du délai raisonnable, qu’il y a lieu de constater que la disposition visée concerne l’instruction des demandes de permis de lotir; que la disposition pertinente est l’article 234 du CWATUPa relatif à l’instruction des demandes de permis de bâtir, lequel dispose que "si le dossier est complet, l’avis du fonctionnaire délégué doit parvenir au collège dans les 35 jours de la réception du dossier, faute de quoi cet avis est réputé favorable"; Considérant qu’en l’espèce, un avis de réception de dossier complet de la demande avait été délivré au requérant le 22 janvier 1996; qu’il ne ressort pas du dossier que le fonctionnaire délégué aurait fait usage de l’article 50, alinéa 4, du CWATUPa, qui lui permet de renvoyer un dossier incomplet à la commune et de faire recommencer la procédure; que ce n’est que le 4 août 1996 qu’il a fait savoir qu’il attendait des renseignements; que, pourtant, conformément à l’article 234 précité, il incombait au fonctionnaire délégué de donner son avis dans les 35 jours de la réception du dossier, lequel lui avait été adressé par courrier du 30 janvier 1996; qu’à défaut, son avis était réputé favorable; qu’il s’agit là de la seule conséquence en cas de dépassement du délai par le fonctionnaire délégué pour donner son avis; qu’en réalité, conformément à l’article 51, § 1er, alinéa 1er, du CWATUPa le collège des bourgmestre et échevins devait prendre sa décision dans les 75 jours de la date de l’avis de réception du dossier de demande; qu’il s’ensuit qu’à défaut de décision dans ce délai, il était loisible au requérant, sur la base de l’article 51, § 1er, alinéa 2, de saisir la députation permanente d’un recours contre cette absence de décision, laquelle équivalait à un refus de décision, ce qu’avait déjà fait savoir la commune d’Aywaille au requérant dans un courrier du 31 décembre 1996; que le requérant n’a pas saisi la députation permanente d’un recours contre l’absence de décision mais a préféré attendre la décision explicite du collège des bourgmestre et échevins sur sa demande de permis; que le moyen n’est pas fondé; Considérant, quant au troisième moyen, lequel dénonce une erreur dans les motifs de fait commise par le fonctionnaire délégué dans son recours au Gouvernement XIII - 1295 - 10/12 wallon, dès lors qu’il affirme que l’immeuble le plus proche se situe à 125 mètres du projet alors que l’immeuble le plus proche se situe en aval, à 36 mètres du pignon et en amont, à 64 mètres du projet, qu'il y a lieu de constater que ce moyen est dirigé contre le recours du fonctionnaire délégué et ne vise pas l’acte attaqué; qu’en tout état de cause, l’acte attaqué ne s’est pas fondé sur les distances des immeubles les plus proches pour refuser le permis sollicité et que, dès lors, il n’est pas démontré, qu’à la supposer établie, l’erreur commise par le fonctionnaire délégué, quant à la distance qui sépare le bâtiment le plus proche du bâtiment en projet, ait eu une quelconque influence sur l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le CWATUP a été modifié après l’adoption de l’arrêté attaqué et qu’il doit en être tenu compte dans l’examen de ses moyens; Considérant que la légalité d’un acte s’apprécie au moment de son adoption; qu’il ne peut dès lors être tenu compte des modifications légales ou réglementaires intervenues après son adoption pour en apprécier sa légalité, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 1295 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1295 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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