id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.942 No Rôle: A. 85641/VI-15191 Affaire: Arrêt 151942 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 05:47 Fiche Arrêt no 151.942 du 30 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.942 du 30 novembre 2005 G./A.85.641/VI-15.191 En cause : SOLE Alfred, avenue de Woluwé-Saint-Lambert, no 71/21, 1200 Bruxelles, contre : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 1999 par Alfred SOLE qui demande l'annulation de "la décision de l'Office National de Sécurité Sociale du 26 mai 1999 ayant pour objet le refus de la partie adverse d'admettre le requérant au bénéfice des réductions de cotisations patronales pour le 4ème trimestre 1997 alors que le même Office, le 31 mars 1998 avait pris une décision laquelle avait pour objet d'accorder au requérant une dérogation au principe d'exclusion du bénéfice de certaines réductions de cotisations patronales des employeurs qui, à la fin du trimestre civil pour lequel ils les sollicitent, sont débiteurs envers l'Office National de Sécurité Sociale de cotisations, majorations, intérêts et/ou frais judiciaires"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VI - 15.191 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Olivier COLLON, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EXPOSE DES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant a exercé la profession de courtier d’assurances. Entre 1974 et 1977, il a déclaré avoir employé plusieurs personnes auxquelles il a payé certaines sommes qu’il n’a pas déclarées comme rémunération et pour lesquelles il n’a pas versé de cotisations sociales, d’autres sommes ayant été déclarées comme rémunération, sur lesquelles les cotisations sociales ont été payées par le requérant. Il a été cité à comparaître devant le Tribunal du travail de Bruxelles par la partie adverse en vue d’être condamné à payer les cotisations sociales éludées sur les sommes non déclarées comme rémunération.
- Par jugement du 9 décembre 1982, le Tribunal du travail a "dit pour droit que les cotisations sociales, majorations et intérêts sont dus pour les sommes touchées par les employés Monsieur Vaillant et Mesdames Lambert, Servaes et Tonnon [et que] VI - 15.191 - 2/7 par contre, de telles cotisations ne sont pas dues pour les somme payées à Mme Hansoul et Monsieur Pigeolet". Cette décision a également ordonné "aux parties de faire sur ces bases et compte tenu des motifs [du jugement] un nouveau décompte des sommes dues, en tenant compte des paiements faits à valoir par [le requérant] et des notes de crédit accordées par [la partie adverse]".
- Le 9 novembre 1983, la partie adverse a adressé un avis rectificatif au requérant. Ce document a été établi en considérant que l’intégralité des sommes versées à Monsieur Pigeolet et à Madame Hansoul par le requérant - et pour lesquelles des cotisations sociales avaient été préalablement payées par ce dernier - était visée par le dispositif du jugement précité. Ce document conclut que le requérant est créancier à l’égard de la partie adverse d’une somme de 898.894 BEF. Un montant de 271.121 BEF - correspondant au solde des cotisations sociales encore dues par le requérant pour Monsieur Vaillant et Mesdames Lambert, Servaes et Tonnon - a été imputé sur le montant précité de 898.894 BEF. La différence, soit 627.773 BEF, fut remboursée au requérant le 17 juillet
- La partie adverse a adressé au requérant, le 15 avril 1985, un nouvel avis rectificatif justifié par la régularisation de la situation de Madame Hansoul. Selon la partie adverse, une partie seulement des cotisations antérieurement payées par le requérant pour des sommes versées à Madame Hansoul n’était pas due - à savoir celles visées par le jugement du 9 décembre 1982 - les autres cotisations ayant été versées à bon droit. Ce nouvel avis rectificatif conclut que le requérant est débiteur d’une somme de 716.567 BEF à l’égard de la partie adverse. Le 6 mars 1986, le précédent conseil du requérant répondit à la partie adverse que son client estimait ne pas être débiteur de cette somme.
- La partie adverse a adressé, le 15 septembre 1997, un courrier au secrétariat social du requérant. Ce courrier conclut que le requérant reste redevable des cotisations déclarées par lui pour Madame Hansoul au titre d’employée et qui ont été remboursées par erreur en
- VI - 15.191 - 3/7
- Par courrier du 31 mars 1998, la partie adverse a informé le requérant de l’impossibilité de faire droit à sa demande de réduction des cotisations patronales pour le quatrième trimestre de l’année
- Cette position est motivée par le fait que, en vertu de la législation en vigueur, les employeurs qui sont débiteurs de cotisations, majorations, intérêts et frais judiciaires envers elle sont exclus du bénéfice de certaines réductions de cotisations partronales et que, en l’espèce, le requérant reste débiteur de cotisations d’un montant de 716.567 BEF à son égard.
- Par courrier du 7 avril 1998, la partie adverse a informé le requérant que les cotisations réclamées étaient prescrites. Toutefois, la prescription n’affectant que l’exigibilité de la dette et non son existence, elle lui a signalé être dans l’impossibilité de lui accorder les réductions de cotisations patronales réclamées par lui pour divers trimestres des années 1994 et
- Le 10 avril 1998, le requérant a envoyé à la partie adverse un courrier dans lequel il l’interroge sur la date depuis laquelle la prescription est acquise, indique ne pas percevoir la cause de la débition de 716.567 BEF et ajoute que, si les sommes sont effectivement dues à la partie adverse, il ne manquera pas de les verser.
- Le même 10 avril 1998, la partie adverse a adressé au requérant un courrier annulant et remplaçant celui du 31 mars
- Dans ce courrier du 10 avril 1998, la partie adverse informe le requérant de l’impossibilité de faire droit à sa demande de réduction des cotisations patronales pour le premier trimestre de l’année
- Ce courrier est motivé de la même manière que le courrier du 31 mars
- Un recours en annulation a été introduit contre cette décision du 10 avril
- Il a fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat no 81.004 du 16 juin 1999 décrétant le désistement d’instance sur la base de l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
- Le 23 avril 1998, la partie adverse a répondu au courrier du requérant du 10 avril
- Elle l’y informe que la somme de 716.567 BEF résulte d’un remboursement découlant d’un avis rectificatif erronément établi.
- Par un courrier du 26 mai 1999, la partie adverse a informé le requérant de l’impossibilité de faire droit à sa demande de réduction de cotisations patronales. Ce VI - 15.191 - 4/7 courrier est motivé de la même manière que les courriers des 31 mars et 10 avril 1998 précités. Il est libellé comme suit : "(...) La législation en vigueur prévoit que sont exclus du bénéfice de certaines réductions de cotisations patronales, les employeurs qui, à la fin du trimestre civil pour lequel ils les sollicitent, sont débiteurs envers l'Office national de sécurité sociale, de cotisations, majorations, intérêts et/ou frais judiciaires (cfr. N.B.). Certaines dérogations à ce principe sont prévues et peuvent être accordées par le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, aux employeurs débiteurs qui :
- a) ont payé les cotisations restant dues avant la fin du trimestre qui suit celui pour lequel la réduction est demandée; b) ont payé ces cotisations dans les trente jours suivant la date de notification du fait que ce solde débiteur fait obstacle à l'octroi des réductions de cotisations patronales;
- à la fin du trimestre civil concerné : @ ne sont pas poursuivis et ont obtenu du Service de Perception des modalités de paiement qui sont strictement respectées; @ sont poursuivis et la totalité de la dette est couverte par des jugements contradic- toires dont les modalités de paiement sont strictement respectées; @ sont poursuivis et ont obtenu des modalités de paiement négociées avec le Service du Contentieux de l'Office national de sécurité sociale, couvrant la totalité de la dette et dont les modalités de paiement sont strictement respectées. Lors de l'examen de votre compte, nous avons constaté que la dérogation reprise sous 1 a) ne vous est pas applicable étant donné qu'en date du 20/05/1999, troisième trimestre 1997 inclus, vous restez redevable à l'égard de l'Office national de sécurité sociale d'un montant de 935.349 BEF (23.186,70 EUR) en cotisations. Si à la date du 31/12/1997 (fin du trimestre civil - pour lequel la dérogation est susceptible d'être demandée), vous remplissiez une des conditions reprises sous 2 ou si vous payez le montant renseigné plus haut dans les trente jours de la présente notification, il vous est loisible de nous transmettre une demande de dérogation à laquelle nous réserverons une suite favorable à condition que toutes les autres conditions prévues par la législation pour l'obtention des réductions soient également remplies. A défaut de satisfaire à une des conditions énoncées ci-dessus, vous perdrez pour le quatrième trimestre 1997 le bénéfice de toutes les réductions de cotisations dont l'octroi est lié notamment à la situation de votre compte à l'égard de l'Office national de sécurité sociale. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par le Conseil d'Etat, dans l'hypothèse où vous estimeriez que cette décision ferait une application incorrecte des dispositions légales ci-avant mentionnées. La requête en annulation VI - 15.191 - 5/7 doit être envoyée au Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, par pli recommandé à la poste, dans les 60 jours de la présente notification. Il est bien évident, par ailleurs, que si vous n'êtes pas concerné par les réductions de cotisations patronales, la présente est à considérer comme nulle et non avenue. (...)". Il s’agit de l’acte attaqué; II. EN DROIT. Considérant que, dans son rapport, l’auditeur chargé de l’affaire soulève un moyen d’office déduit de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué en ce que cet acte a été pris par un fonctionnaire, en l’occurrence par un conseiller agissant sur délégation de l’administrateur général de la partie adverse, alors que seul le comité de gestion est compétent pour accorder ou refuser des dérogations à l’exclusion du bénéfice de réductions de cotisations patronales aux employeurs qui, à la fin du trimestre civil pour lequel ils les sollicitent sont débiteurs envers la partie adverse de cotisations, majora- tions, intérêts et frais judiciaires; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse ne conteste nullement la compétence exclusive en la matière du comité de gestion, mais se limite à soutenir que l’auditeur rapporteur donne à la décision attaquée une portée qui n’est pas la sienne et méconnaît ainsi la foi due aux actes; que selon elle, la décision de refus se fonde exclusivement sur l’existence dans le chef du requérant d’une dette à son égard et se contente pour le reste d’indiquer à quelles conditions une dérogation pourrait à l’avenir être accordée; Considérant que la distinction que la partie adverse tente d’établir entre une partie décisionnelle et une partie informative de l’acte attaqué est artificielle; que celui-ci ne peut se lire autrement que comme le refus d’accorder, d’une manière ou d’une autre, au requérant le bénéfice de réductions de cotisations patronales; que le moyen d’office est fondé, VI - 15.191 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'Office national de Sécurité sociale du 26 mai 1999 ayant pour objet le refus de la partie adverse d'admettre le requérant au bénéfice des réductions de cotisations patronales pour le 4ème trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.191 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div