id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.943 No Rôle: A. 92592/VI-16511 Affaire: Arrêt 151943 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 05:47 Fiche Arrêt no 151.943 du 30 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.943 du 30 novembre 2005 G./A.92.592/VI-16.511 En cause : LA COMMUNE DE WELKENRAEDT, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2000 par la Commune de WELKEN- RAEDT qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 21 mars 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la Province de Liège, publié au Moniteur belge du 14 avril 2000; Vu l'arrêt no 126.260 du 10 décembre 2003 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 197/2004 du 8 décembre 2004 de la Cour d'arbitrage; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI -16.511- 1/5 Vu l'ordonnance du 26 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante et Mme Isabelle ROBIETTE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l'arrêt précité no 126.260; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que par un arrêté ministériel du 30 mars 2001, l'acte attaqué a été modifié avec effet au 14 avril 2000 de la manière suivante : à l'article 2, 4o, le mot "Fourons" est inséré entre les mots "Dison" et "Herve" et le mot de "Thimister- Clermont", entre les mots "Theux" et "Trooz"; qu'il y a lieu d'office d'étendre l'objet du recours à l'arrêté du 30 mars 2001 précité; Considérant, sur le troisième moyen, qu'en réponse à la question préjudi- cielle posée à la Cour d'Arbitrage par l'arrêt précité no 126.260 d'une éventuelle violation par l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile de l'article 6, § 1er, VIII, 1o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel que rédigé avant sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, en ce que l'article 10bis en question prévoit qu'il appartient au Ministre de l'Intérieur de créer des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie, la Cour d'arbitrage a répondu par la négative dans son arrêt no 197/2004 du 8 décembre 2004; qu'il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 précitée et de l'excès de pouvoir; qu'à l'appui de ce moyen, elle expose que l'acte attaqué l'inclut dans la zone no VI -16.511- 2/5 4 alors que son conseil communal n'a aucunement marqué son accord sur cette délimitation de la zone de secours, que l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 précitée prévoit que le Ministre peut créer des zones de secours mais précise qu'il doit en fixer l'étendue géographique avec l'accord des communes concernées, que l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours méconnaît cette disposition législative puisqu'il remplace l'accord du conseil communal par une simple consultation sur la délimitation des zones de secours et qu'il aboutit à distinguer entre les communes d'une même zone, celles qui ont adhéré et celles qui n'ont pas adhéré à cette zone; Considérant que la partie adverse répond en substance que si la création et le fonctionnement d'une zone de secours nécessitent l'accord de la commune, c'est le Ministre de l'Intérieur qui fixe l'étendue géographique de la zone, qu'il ne la décide cependant pas sans avoir consulté les autorités communales, que les conseils commu- naux sont en effet constamment tenus informés de la procédure de création des zones, laquelle information est essentielle puisque la décision finale d'adhésion appartient à la commune en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 avril 1999, précité, que le raisonnement de la requérante a comme conséquence qu'une commune qui ne donne pas son accord ne fait pas partie géographiquement de cette zone, qu'il est déraisonnable que le refus d'une commune fasse ainsi obstacle à toute création de zones de secours dans la province, que, au contraire, selon l'arrêté royal du 11 avril 1999 précité, la commune appartient géographiquement à une zone mais ne participe pas à son fonctionnement, que l'appartenance géographique est de la sorte sans conséquence, que le raisonnement de la requérante conduit au même résultat à la différence près que la commune qui refuse de participer ne fait pas partie géographiquement de la zone de secours et que, en dernière analyse, même s'il se place dans une étape ultérieure, l'accord de la commune est tout de même recueilli; Considérant qu'en substance, la requérante réplique qu'on ne peut dissocier les phrases de l'alinéa 1er de l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 précitée, comme le fait apparaître l'exposé des motifs préalable à l'adoption de la loi, que le texte est clair, que l'arrêté royal du 11 avril 1999 précité est illégal en ce qu'il aboutit à distinguer, dans une même zone, les communes ayant adhéré de celles n'ayant pas adhéré, et a entraîné comme conséquence que la requérante fait partie d'une zone de secours nonobstant son refus d'adhésion; Considérant que l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1963 habilite le Ministre de l'Intérieur à créer avec l'accord des communes concernées VI -16.511- 3/5 des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie et à en fixer l'étendue géographique; que si le Roi a reçu de cette disposition législative la compétence de déterminer les conditions de création et de fonctionnement des zones de secours, il ne peut, à l'occasion de son exercice, méconnaître le mécanisme mis en place par le législateur qui soumet la création de la zone à l'accord de la commune, comme il l'a cependant fait dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 en organisant la création de zones de secours, au travers de ses articles 3 à 5, sans que le conseil communal marque un quelconque accord; qu'en effet, le gouverneur de la province y est chargé de consulter les bourgmestres et de soumettre aux conseils communaux la proposition de création d'une zone de secours pour avis et d'envoyer au Ministre une proposition définitive suivie d'une décision de fixation de l'étendue géographique de la zone considérée, les communes appartenant à cette zone géographique pouvant ensuite y adhérer ou non; que ce faisant, le Roi limite la liberté d'association que la Constitution et l'article 10bis de la loi précitée du 31 décembre 1963 donnent aux communes, cette liberté étant restreinte aux communes que le Ministre a inscrites dans la zone qu'il a créée; que par l'arrêté du 11 avril 1999, précité, le Roi permet ainsi au Ministre de soustraire au libre choix des communes d'autres communes avec lesquelles elles auraient souhaiter pouvoir créer, comme la loi le permet, une zone de secours alors que ni le Roi ni le Ministre n'ont reçu une quelconque habilitation pour limiter ce choix; qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les phrases de l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1963 car le Ministre de l'Intérieur ne peut que fixer l'étendue géographique d'une zone de secours regroupant des communes ayant marqué leur accord; qu’il s’ensuit que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait pas conduire à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Sont annulés l'arrêté ministériel du 21 mars 2000 fixant l'étendue géogra- phique des zones de secours de la Province de Liège et l'arrêté ministériel modificatif du 30 mars 2001. VI -16.511- 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -16.511- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.943 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.