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Arrêt 152037 - - 30/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.037 No Rôle: A. 145215/XIII-3226 Affaire: Arrêt 152037 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 05:49 Fiche Arrêt no 152.037 du 30 novembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.037 du 30 novembre 2005 A.145.215/XIII-3226 En cause : 1. l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, 2. l'Association sans but lucratif VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, 3. BOIGELOT Pierre, 4. VEYS Adrien, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul WAHL, avocat, avenue Fernand Charlot 5A 1370 Jodoigne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, l'association sans but lucratif VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS qui demandent l'annulation "du permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement XIII - 3226 - 1/9 le 6 octobre 2003 accordant la régularisation et l’extension des installations d’un ulmodrome à Eghezée-Liernu"; Vu la requête introduite le 5 mai 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-P. WAHL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : XIII - 3226 - 2/9 1. La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit le 29 avril 1998 une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser "des constructions démontables à usage d'activité de plein air"; ces constructions avaient été autorisées par un permis délivré le 17 octobre 1989 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée, mais annulé par un arrêt du Conseil d'Etat no 39.725 du 12 juin 1992. Il s'agit de trois bâtiments construits en bordure d'une piste pour aéronefs ultra-légers-motorisés, situés à Eghezée (Liernu), chemin no 20, affectés à usage de hangars, club-house, bureaux, salles de réunion et "box garages"; les constructions sont constituées de bois ou de tôle et les toits sont en roofing ou en tôle; elles sont considérées par le demandeur de permis comme démontables. La notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement précise que les hangars sont démontables, que les box garages sont "posés sur le sol" et que les bureaux et les salles de réunion n'ont pas de fondation et sont posés sur le sol. Les terrains sur lesquels les constructions sont implantées sont situés en zone agricole. Il est accusé réception de la demande le 25 mai 1998. 2. Le 26 juin 1998, la direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne rédige le rapport suivant : " (...) Suite à notre visite sur place, nous pouvons émettre les remarques suivantes : • Il s'agit bien de constructions démontables. Les socles en béton distants de 5 m entre eux nécessaires pour fixer l'armature métallique des bâtiments sont enlevables aisément. • Le sol est partiellement couvert de raclage d'autoroute (allée, parking et intérieur des bâtiments, matériaux inertes qu'il est possible de retirer par raclage). Le permis d'exploiter a été octroyé. • Le projet ne constitue donc pas une affectation irréversible du sol. • Le projet se situe dans une zone de culture isolée et sans bétail. Le vol des ULM n'est pas de nature à entraver les travaux agricoles effectués à proximité. (...) Dans ces conditions, aucune objection n'est retenue à l'encontre du projet. Cependant il devrait être exigé de l'exploitant de veiller expressément à ce qu'aucune pratique ou manipulation (versage d'huile, gasoil, essence, ...) ne puisse affecter la fertilité du sol de quelque manière que ce soit". 3. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée émet le 7 juillet 1998 un avis favorable pour une durée limitée au 18 juin 2008, correspondant à la durée du permis d'exploiter. XIII - 3226 - 3/9 4. Le 1er septembre 1998, le collège refuse de délivrer le permis. La décision est motivée par référence à l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, exprimé comme suit : " Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone agricole; Considérant que les bâtiments projetés ne sont pas conformes à la destination générale de la zone au plan de secteur (agricole); Considérant que l'article 35 du Code wallon relatif à la zone agricole précise que le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent; Considérant qu'en l'absence de cet arrêté, il est prématuré d'autoriser ce type de bâtiments; Considérant par ailleurs que les box mobiles ne s'intègrent pas au milieu rural eu égard à leur typologie". 5. La décision de refus est notifiée à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM le 25 septembre 1998. 6. La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours contre la décision de refus le 13 octobre 1998. Les parties sont entendues par la commission d'avis sur les recours le 25 novembre 1998. Celle-ci donne un avis favorable conditionnel à propos de la régularisation des deux hangars, mais émet un avis défavorable à propos des bâtiments annexes (club-house, bureaux et garages mobiles). Elle suggère de limiter l'autorisation à la durée du permis d'exploiter, soit juin 2008. 7. Le 28 juin 1999, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports rejette le recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée et refuse de délivrer le permis de bâtir. 8. La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle. Celle-ci est annulée par un arrêt no 116.566 du 27 février 2003. 9. Le 22 mai 2002, la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser l'extension de hangars existants abritant des aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.) situés à Eghezée (Liernu), chemin no 20. Il est accusé réception de la demande le 2 décembre 2002. 10. Une enquête publique se déroule du 6 au 20 décembre 2002. Elle suscite 169 réclamations écrites et 4 réclamations orales. XIII - 3226 - 4/9 11. Après avoir délivré le permis d'urbanisme le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée retire l'acte le 27 mai 2003 et refuse le permis le même jour. 12. La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit, le 12 juin 2003, un recours contre la décision de refus. 13. Les parties sont entendues par la commission d'avis sur les recours le 16 juillet 2003, qui émet un avis défavorable. 14. La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM envoie, le 3 septembre 2003, une lettre de rappel au sens de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui est reçue le 4 septembre 2003. 15. Par un arrêté du 6 octobre 2003, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée et délivre, sous condition, le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est envoyé à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM, par "Taxipost", le 7 octobre 2003; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, en raison du défaut d'intérêt des parties requérantes; qu'en ce qui concerne la première requérante, la partie adverse soutient qu'un "permis d'environnement ou d'urbanisme qui intéresse le voisinage peut faire l'objet de recours d'associations locales, mais non d'une association dont l'action n'est pas limitée territorialement" pour en conclure que la première requérante ne justifie pas de l'intérêt suffisant pour poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; qu'en ce qui ce qui concerne la deuxième requérante, "la partie adverse ne voit pas en quoi un permis de régularisation de l'extension des installations d'un ulmodrome serait de nature à porter atteinte à l'objet social défendu par la deuxième requérante; que, selon elle, "ce n'est pas parce que (celle-

  1. ci)a pour objet social la protection de la qualité de vie dans un environnement rural sur le territoire de la commune de Gembloux, que cela lui donne un droit automatique à poursuivre l'annulation de tous les permis d'urbanisme qui seraient délivrés sur ce territoire", et qu'"elle doit encore apporter la preuve qu'effectivement, le permis d'urbanisme litigieux lui cause un grief, ce qu'elle ne fait pas"; qu'enfin la partie adverse conteste l'intérêt des troisième et quatrième requérants, en raison de la distance qui les sépare des bâtiments visés par l'acte attaqué (1.500 et 950 mètres); XIII - 3226 - 5/9 Considérant que la première requérante, l'A.S.B.L. INTER- ENVIRONNEMENT WALLONIE, justifie comme suit son intérêt à agir : " Même si la problématique de l'ULModrome de Liernu peut paraître de nature strictement locale, il est manifeste que les principes, notamment juridiques, qui sont mis en oeuvre à cette occasion (modalités d'application de l'article 35 du C.W.A.T.U.P.) auront des retombées sur des projets similaires dans l'ensemble de la Région wallonne. Il est conforme à l'objet statutaire de la première requérante et à son objet spécifique, ainsi que de l'intérêt de ses membres, de concourir, à l'occasion de toute procédure administrative, à la préservation optimale des espaces ruraux et, en particulier, des zones agricoles sur le territoire régional. Dans la mesure où l'implantation d'activités récréatives de plein air en zone agricole connaît, à l'heure actuelle, une extension manifeste sur base de la disposition d'exception prévue à l'article 35, al. 3, du C.W.A.T.U.P., la première requérante dispose de l'intérêt requis auprès de Votre juridiction pour solliciter l'annulation d'un acte administratif ponctuel qu'elle considère comme irrespectueux des conditions figurant aux articles 35, 452/34 et 452/35 du C.W.A.T.U.P."; Considérant que la deuxième requérante, l 'A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, justifie comme suit son intérêt à agir : " En vertu de l'article 4 des statuts de la deuxième requérante, le champ territorial de ses activités s'étend «au territoire des communes de Gembloux, Perwez, Eghezée, La Bruyère et Fernelmont». L'acte attaqué concourt à la perte de qualité paysagère de la zone agricole située dans le champ territorial de la deuxième requérante et altère son objectif de préservation et de valorisation du patrimoine naturel existant. Plus précisément, l'ULModrome litigieux est à l'origine de l'apparition de difficultés de cohabitation entre la fonction d'habitat résidentiel rural ou semi-rural et la fonction de loisirs générateur de bruits et de pollutions de toutes nature(s); Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant que, selon ses statuts, la première requérante a pour objet social "la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d'un milieu de vie de qualité"; que la première requérante estime que son objet social l'autorise à assurer "la préservation optimale des espaces ruraux et, en particulier, des zones agricoles sur le territoire régional"; XIII - 3226 - 6/9 Considérant que cet intérêt ne se distingue pas de l'intérêt général; qu'en outre, l'acte attaqué n'est susceptible de produire que des effets de portée non générale sur un territoire géographiquement bien localisé, alors que la première requérante a un objet social général qui s'étend à tout le territoire de la Région wallonne; Considérant que la première requérante prétend également justifier son intérêt en fonction de la manière dont l'article 35 du CWATUP serait interprété en l'espèce par le Conseil d'Etat; que cet intérêt ne se distingue pas de l'intérêt général qu'a tout citoyen à voir la loi appliquée et ne constitue donc pas un intérêt spécifique à la première requérante; que le recours introduit par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE n'est pas recevable; Considérant que l'article 3 des statuts de la deuxième requérante dispose que son but est "de favoriser les initiatives qui visent à l'amélioration ou à la protection de la qualité du cadre de vie en environnement rural"; que l'article 4 desdits statuts précise que le champ territorial de ses activités couvre le territoire des communes de Gembloux, Perwez, Eghezée, La Bruyère et Fernelmont; Considérant que si cet objet social est précis et s'exerce sur un territoire bien délimité, la deuxième requérante demeure cependant, en l'espèce, en défaut d'indiquer en quoi l'acte attaqué lui cause préjudice, c'est-à-dire porte atteinte à son objet social; qu'elle ne démontre pas que l'autorisation de régulariser la construction des hangars existants "concourt à la perte de qualité paysagère de la zone agricole" compte tenu de la spécificité des lieux; que le recours introduit par l'A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE n'est pas recevable; Considérant que les troisième et quatrième requérants justifient leur intérêt par la proximité de leurs domiciles par rapport aux constructions litigieuses et par le survol régulier d'aéronefs ultra-légers-motorisés; Considérant qu'en leur dernier mémoire, ces requérants précisent que, dans o son arrêt n 39.725 du 12 juin 1992, le Conseil d'Etat a admis l'intérêt d'un requérant dont l'habitation est située à une distance de l'ulmodrome comparable à la leur et que le doublement de la capacité des installations augmentera le nombre de vols et les nuisances qui en découlent; Considérant qu'il n'est pas contesté que les hangars dont la régularisation est autorisée n'ont aucune fonction agricole ou para-agricole et n'ont d'autre raison d'être que celle d'abriter des aéronefs ultra-légers-motorisés; que, certes, la régularisation de XIII - 3226 - 7/9 la construction desdits hangars n'est pas indispensable aux activités de la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM, lesquelles pourraient se poursuivre sans cela, mais qu' il n'est pas contesté que la régularisation de cette construction vise à promouvoir l'extension desdites activités; que c'est précisément en raison de cette extension que les requérants entendent fonder leur intérêt, en leur qualité de voisins; que la distance qui sépare leurs habitations des constructions en cause ne peut être considérée comme étant de nature à leur ôter la qualité de proche voisin, étant donné la nature des activités qui y seront abritées et les inconvénients décrits et dont la réalité n'est pas mise en doute; que l'exception ne peut être accueillie en ce qui concerne les troisième et quatrième requérants; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'auditeur rapporteur de déposer un rapport complémentaire sur le fond de l'affaire et aux parties de déposer, le cas échéant, un dernier mémoire, DECIDE: Article 1er. La requête, en tant qu'elle est introduite par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et l'A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, est rejetée. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. XIII - 3226 - 8/9 Article 4. Les dépens relatifs à la requête en annulation en tant qu'elle est introduite par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et l'A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de ces dernières à concurrence de 175 euros chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3226 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.037 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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