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Arrêt 152040 - - 30/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.040 No Rôle: A. 150173/VIII-4456 Affaire: Arrêt 152040 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:50 Fiche Arrêt no 152.040 du 30 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.040 du 30 novembre 2005 A.150.173/VIII-4456 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Pierre NEUVILLE, avocat, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg. Partie intervenante : MOUTON Dominique, chaussée de Saint-Hubert 7 6640 Vaux-Sur-Sûre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2004 par Michel WEYRICH qui demande l'annulation de "la décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg par laquelle elle a déclaré la requête de la partie requérante recevable mais non fondée et a constaté qu'il n'y avait pas d'incompatibilité de fonction d'agent forestier à l'égard du mandat de conseiller communal de la commune de Vaux-Sur-Sûre de Monsieur Dominique MOUTON, domicilié chaussée de St Hubert, Morhet 7 à 6640 Vaux-Sur-Sûre et ce, au sens de l'article 77, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale"; Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par laquelle Dominique MOUTON demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004 accueillant cette intervention; VIII - 4456 - 1/7 Vu le mémoires ampliatif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me NEUVILLE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Dominique MOUTON, partie intervenante, est agent forestier. Il exerçait des fonctions de titulaire - agent des forêts au triage no 381 de Lavacherie dans lequel la commune de Vaux-sur-Sûre est propriétaire de 95 hectares sur un ensemble de 599 hectares de bois soumis au régime forestier.
  2. Au mois d'octobre 2002, il s'est présenté aux élections communales de Vaux-sur-Sûre. Il a été élu conseiller communal sur la liste conduite par le requérant et siégeait dans l'opposition.
  3. Le 29 octobre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vaux-sur-Sûre a, par écrit, attiré l'attention de l'intervenant sur l'incompatibilité, au sens de l'article 71 la Nouvelle loi communale, le frappant en raison du fait qu'il est titulaire du "triage" de Lavacherie, en tant qu'agent des forêts en fonction. VIII - 4456 - 2/7
  4. Saisie, le 22 novembre 2002, d'une demande introduite par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vaux-sur-Sûre, la députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg a été amenée à statuer dans le cadre de l'article 77 de la Nouvelle loi communale. Ainsi, le 5 décembre 2002, la députation permanente a pris la décision suivante : " Attendu que le 29 octobre 2002, le collège des Bourgmestre et Echevins de Vaux-sur-Sûre, constatant l'incompatibilité de fonction avec le mandat de conseiller communal de Monsieur Dominique MOUTON, sur base de l'article 71, 8o de la loi communale, a invité celui-ci à renoncer aux fonctions incompatibles; Attendu que Monsieur Dominique MOUTON a demandé dès le 11 novembre 2002, une dérogation à Monsieur José HAPPART, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; que cette dérogation lui a été accordée par courrier du 19 novembre 2002 adressé au Secrétaire général de la Région Wallonne afin qu'il soit mis fin à la situation d'incompatibilité par une mesure d'ordre interne à la brigade concernée de la D.N.F.; Attendu que par suite de la décision de l'autorité compétente, à savoir le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, il est mis fin à l'incompatibilité; DECIDE : Le motif d'incompatibilité cité par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de VAUX-SUR-SURE n'étant plus actuel par suite de la décision de l'autorité compétente, à savoir le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de remédier dans les faits à l'incompatibilité constatée, la contestation faisant l' objet de la requête du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de VAUX- SUR-SÛRE devient sans objet; la demande du Collège échevinal est recevable mais non fondée".
  5. Le 16 décembre 2002, cette décision a été transmise, sous pli recommandé à la poste, par le greffier provincial au bourgmestre de la commune concernée, ainsi qu'à Dominique MOUTON. Aucun recours auprès du Conseil d'Etat n'a alors été introduit, sur la base de l'article 77 de la Nouvelle loi communale.
  6. Selon ses termes, la partie requérante "dut cependant constater que la situation administrative de l'intéressé n'avait en rien été modifiée et que le triage 381 était toujours attribué à Monsieur MOUTON".
  7. La partie requérante a alors interrogé l'inspecteur général de la Région wallonne, Philippe BLEROT, chargé de la division de la nature et des forêts. Par un courrier du 22 octobre 2003, l'inspecteur général BLEROT a confirmé à la partie requérante, ce qui suit : " Comme suite à votre courrier, je vous confirme que Monsieur Dominique MOUTON, domicilié Chaussée de St-Hubert no 7 à 6640 Morhet, est bien agent des forêts au cantonnement de Saint-Hubert. VIII - 4456 - 3/7 L'intéressé y exerce la charge du triage de Lavacherie; la commune de Vaux-sur-Sûre possède environ 90 ha de bois sur ce triage".
  8. Le 18 février 2004, la partie requérante a adressé un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en application de l'article 77 de la Nouvelle loi communale, produisant notamment le courrier de l'Inspecteur général BLEROT qui confirmait le fait que Dominique MOUTON "continuait à exercer la charge du triage de Lavacherie dans lequel la commune de Vaux-sur-Sûre possède 90 ha de bois".
  9. A la demande de la députation permanente, l'inspecteur général BLEROT a, par un courrier du 3 mars 2004, apporté les éclaircissements qui suivent : " Comme suite à votre courrier, j'ai le plaisir de vous confirmer que Monsieur Dominique MOUTON, domicilié Chaussée de St-Hubert 7 à 6940 Morhet est agent des forêts au Cantonnement de Saint-Hubert. L'intéressé y exerce la charge du triage de Lavacherie qui comprend bien quelque 90 hectares de bois appartenant à la commune de Vaux-sur-Sûre. Toutefois, étant donné que Monsieur D. MOUTON est conseiller communal à Vaux-sur-Sûre, ce dernier a été déchargé de la gestion des bois appartenant à ladite commune et ceux-ci sont gérés par un autre agent des forêts. En conclusion, il n'y aurait pas d'incompatibilité entre la profession d'agent des forêts qu'exerce Monsieur D. MOUTON et son mandat de Conseiller communal ".
  10. L'audience relative à cette affaire s'est déroulée le 11 mars 2003 au palais provincial, à Arlon.
  11. Le jour même, soit le 11 mars 2003, la députation permanente du conseil provincial de la province de Luxembourg a jugé la requête de Michel WEYRICH "recevable mais non fondée". Il s'agit de l'acte attaqué qui est ainsi motivé : " - Vu sa décision en date du 5 décembre 2002 en cause de Monsieur Dominique MOUTON, selon laquelle : «Le motif d'incompatibilité cité par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Vaux-sur-Sûre n'étant plus actuel par suite de la décision de l'autorité compétente, à savoir le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de remédier dans les faits à l'incompatibilité constatée, la contestation faisant l'objet de la requête du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Vaux-sur-Sûre devient sans objet; la demande du Collège échevinal est recevable mais non fondée»; - Vu le courrier du 18 février 2004 de Me Pierre NEUVILLE conseil de Monsieur Michel WEYRICH, domicilié rue de la Côrée 1 à 6640 Vaux-sur-Sûre, adressé à la députation permanente du Luxembourg, demandant à la députation permanente que soit constatée, en application de l'article 77 dernier alinéa de la nouvelle loi VIII - 4456 - 4/7 communale, l'incompatibilité de la fonction d'agent forestier de Monsieur Dominique MOUTON à l'égard de son mandat de conseiller communal à Vaux-sur-Sûre; qu'à l'appui de cette demande il est produit une copie d'une lettre, datée du 22 octobre 2003, émanant de la Direction de la Nature et des Forêts et adressée à Monsieur Michel WEYRICH, selon laquelle Monsieur Dominique MOUTON «est bien agent des forêts au Cantonnement de Saint-Hubert. L'intéressé y exerce la charge de triage de Lavacherie; la commune de Vaux-sur-Sûre possède environ 90 ha de bois sur ce triage»; - Considérant que le courrier de Me NEUVILLE est parvenu à la députation permanente le 19 février 2004; - Considérant qu'un second courrier, daté du 3 mars 2004, émanant de la même administration, adressé au Gouvernement provincial du Luxembourg, confirme le contenu du courrier daté du 22 octobre 2003, ajoutant toutefois qu' «étant donné que Monsieur D. MOUTON est conseiller communal à Vaux-sur-Sûre, ce dernier a été déchargé de la gestion des bois appartenant à ladite commune et ceux-ci sont gérés par un autre agent des forêts; qu'en conclusion il n'y aurait pas d'incompatibilité entre la profession d'agent des forêts qu'exerce Monsieur D. MOUTON et son mandat de Conseiller communal»; - Considérant qu'il apparaît du courrier daté du 22 octobre 2003 que des dispositions ont effectivement été prises au sein de l'administration concernée pour que Monsieur Dominique MOUTON ne soit plus gestionnaire des bois de la commune de Vaux-sur- Sûre situés sur son triage; - Constatant qu' il n'y a pas incompatibilité de fonction d'agent forestier à l'égard du mandat de Conseiller communal de Monsieur Dominique MOUTON au sens de l'article 77, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale; que la loi prévoit en effet la compétence de l'administration pour des dérogations minimes et temporaires, ce qui est manifestement le cas en l'espèce (Livre 1, tome M, art 2 § 7 de la Loi); DECIDE : Que la requête est recevable mais non fondée"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant prétend qu'il a un intérêt personnel et fonctionnel à son recours; qu'il expose qu'en sa qualité de citoyen de la commune de Vaux-sur-Sûre, il estime qu'être directement représenté par un conseiller communal frappé par une cause d'incompatibilité porte atteinte à ses prérogatives de citoyen et à l'ordre public et fait valoir qu' "il est tout de même légitime pour une personne qui est domiciliée dans la commune de Vaux-sur-Sûre et qui a participé aux élections communales en qualité d'électeur soit représentée par des conseillers communaux "capables" c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas frappées par une cause d'incompatibilité voulue par le législateur"; qu'il ajoute ce qui suit : " Monsieur WEYRICH, chef de groupe de l'opposition, a encore un intérêt personnel dans son recours; en effet il est accessoirement conseiller communal de la commune de Vaux-sur-Sûre dans l'opposition. Il faut rappeler que monsieur Mouton avait été élu sur la liste de monsieur WEYRICH et qu'il est allé rejoindre un autre groupe. VIII - 4456 - 5/7 Si monsieur MOUTON est frappé d'une cause d'incompatibilité, ce sera le suppléant de monsieur MOUTON issu de la liste de monsieur WEYRICH qui pourra siéger, de telle sorte que les élus issus de la liste de monsieur WEYRICH, ainsi que monsieur WEYRICH, formeront un groupe plus important. Le requérant n'a pas à expliquer au Conseil d'Etat qu'il y a tout de même un intérêt personnel et fonctionnel à siéger dans un groupe plus représentatif à défaut, ce serait nier le rôle d'une opposition dans un système démocratique. Monsieur WEYRICH a donc un intérêt personnel à l'action"; Considérant qu'en ce qui concerne son intérêt fonctionnel, il s'en explique en ces termes : " En effet, le groupe de l'opposition, dont monsieur WEYRICH est le chef de file, a désigné au lendemain des élections communales, les conseillers au centre public d'aide sociale. Ils ont désigné de ce chef un sieur Albert GUSTIN. Ce dernier, pour des raisons de santé, souhaite démissionner de son mandat de conseiller du centre public d'aide sociale de la commune de Vaux-sur-Sûre. Le suppléant de monsieur Albert GUSTIN n'est autre que monsieur Michel WEYRICH, lequel souhaite rester au conseil communal, exerçant du reste son mandat de chef de groupe de l'opposition. Il appartient aux conseillers de l'opposition de désigner un nouveau conseiller au centre public d'aide sociale de la commune de Vaux-sur-Sûre. En raison du fait que monsieur MOUTON, qui fut élu sur la liste de monsieur WEYRICH, a changé de groupe et siège actuellement avec le groupe majoritaire, il n'est plus possible pour le groupe minoritaire de présenter un de ses candidats à l'élection comme conseiller du centre public d'aide sociale de Vaux-sur-Sûre en remplacement de Albert GUSTIN. Il s'agit-là, non seulement d'un intérêt personnel pour monsieur WEYRICH, mais encore d'un intérêt fonctionnel pour ce dernier de voir l'incompatibilité de monsieur MOUTON reconnue puisque, dans ce cas, ce sera bien le suppléant de la liste de l'opposition qui sera appelé à siéger au conseil communal et que, par voie de conséquence, ce sera encore la liste minoritaire qui pourra désigner dans ce contexte un nouveau conseiller de l'aide sociale en remplacement du sieur Albert GUSTIN"; Considérant, en ce qui concerne l'intérêt personnel du requérant, que celui-ci ne se distingue en rien de celui que pourrait faire valoir tout habitant de la commune de Vaux-sur-Sûre; que, sur ce point, le recours constitue une action populaire; Considérant que la théorie de l'intérêt fonctionnel est une création jurisprudentielle qui apporte un tempérament aux règles usuelles en la matière; que cette théorie permet à un mandataire public de poursuivre l'annulation d'un acte administratif qui ne lui fait pas personnellement grief mais qui a été pris en méconnaissance des prérogatives qu'il tient de son mandat; que le requérant est en défaut d'indiquer quelle VIII - 4456 - 6/7 prérogative propre à son mandat de conseiller communal, comme la convocation aux séances du conseil, la possibilité d'y exprimer ses opinions et l'exercice du droit de vote, aurait été méconnue; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4456 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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