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Arrêt 152041 - - 30/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.041 No Rôle: Affaire: Arrêt 152041 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 05:50 Fiche Arrêt no 152.041 du 30 novembre 2005 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.041 du 30 novembre 2005 A. 89.248/VIII-5121 A.100.597/VIII-5122 En cause : WARNIER Daniel, ayant élu domicile chez Me Jean-pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par :
  2. le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
  3. le Ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDALE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.
  4. la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de la Marlagne 5 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2000 par Daniel WARNIER qui demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 du Service de santé administratif le déclarant définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; Vu la requête introduite le 16 février 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le conseil communal de la ville de Namur décide de l'admettre à la pension pour inaptitude physique, à la date du 1er janvier 2001; VIII - 5121 & 5122 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 8 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 27 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LOTHE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE et loco Me HIERNAUX, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  5. Daniel WARNIER est, depuis le 1er avril 1974, agent de police à la ville de Namur et y a été nommé à titre définitif le 1er avril
  6. Le 24 novembre 1994, à la suite d'un incident avec ses supérieurs hiérarchiques, le requérant a été transporté d'urgence au Centre hospitalier régional de Namur où il a été constaté qu'il était en état de "dépression réactionnelle".
  7. Depuis cette date, le requérant a été placé en incapacité de travail, mis en congé de maladie du 24 novembre 1994 au 11 octobre 1995 et placé en disponibilité à dater du 12 octobre 1995 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur. VIII - 5121 & 5122 - 2/7
  8. Selon le mémoire en réponse de la première partie adverse, le 12 octobre 1998, le Service de Santé administratif a décidé que le requérant "était à ce moment inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais apte, à titre de réadaptation, pour une période de six mois, à exercer un service administratif dans un cadre hiérarchique autre".
  9. Le 3 novembre 1998, la ville de Namur a à nouveau sollicité la comparution du requérant devant la Commission des pensions.
  10. Le 5 mai 1999, à la suite de cette comparution, le Service de Santé administratif a pris la décision suivante : " Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : FONCTIONS ADMINISTRATIVES. N.B. : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat". Cette décision a été portée à la connaissance du requérant par un courrier du 5 mai
  11. Ce courrier portait en annexe la motivation médicale suivante : " Le passage à chronicité du syndrome anxio-dépressif réclame une adaptation définitive des conditions de travail. La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux".
  12. Le 25 mai 1999, le requérant a introduit le recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette décision.
  13. Le 1er juin 1999, la première partie adverse a accusé réception de ce recours, tout en informant le requérant que les motifs médicaux de la décision sont transmis au Docteur VANDER PERRE, soit le médecin choisi par le requérant pour assurer la défense de ses intérêts, ce dernier disposant d'un délai de dix jours pour faire valoir ses observations. VIII - 5121 & 5122 - 3/7
  14. Après un rappel transmis par la première partie adverse par un envoi recommandé à la poste du 4 octobre 1999, le rapport du Docteur VANDER PERRE contestant la décision du 5 mai 1999 a finalement été communiqué à la partie adverse.
  15. Le médecin en chef directeur du Service de Santé administratif ne pouvant se rallier à ce rapport, la première partie adverse a, en conséquence, informé le requérant et son médecin conseil, le 8 novembre 1999, que le dossier allait être soumis à l'arbitrage final du médecin directeur ou de son délégué. Le requérant a ainsi été convoqué en vue de subir un nouvel examen médical le 19 novembre
  16. L'examen d'arbitrage a bien lieu le 19 novembre 1999 et un rapport d'examen est alors établi par les services de la première partie adverse. Ce rapport, après avoir constaté qu'il "est évident que Mr. WARNIER ne pourra plus jamais presté (sic) des services dans le milieu professionnel ayant engendré les problèmes cités" et qu'il "ne peut toutefois être question d'encore temporiser, l'incapacité de travail durant, rappelons-le, depuis 5 ans", porte en conclusion que la décision prise en première instance est maintenue.
  17. Par un envoi recommandé à la poste du 30 novembre 1999, la décision suivante du Service de Santé administratif, intervenant au dernier stade de la procédure d'appel, a été portée à la connaissance du requérant : " (....) Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions. Vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : SERVICE ADMINISTRATIF DANS UN CADRE HIÉRARCHIQUE AUTRE. N.B.: Si votre réaffectation n' intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique pourra vous être accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées suivant le statut applicable : S soit l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat, S soit l'article 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat". VIII - 5121 & 5122 - 4/7 Il s'agit du premier acte attaqué (acte attaqué en l'affaire A.89.248/VIII- 5121). Par un courrier du 6 décembre 1999, la ville de Namur a porté cette décision à la connaissance du requérant. Ce courrier rappelait au requérant que si sa réaffectation n'intervenait pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique "pourra vous être accordée d'office".
  18. Le 9 décembre 1999, la deuxième partie adverse a averti le requérant de ce qui suit : " ( ...) Nous sommes au regret de vous informer qu'il n'est pas possible de vous affecter à des tâches administratives dans un autre cadre : d'une part, cela créerait un précédent que ne manqueraient pas d'invoquer nombre d'agents; d'autre part, chaque cadre est un ensemble distinct sans possibilité de passage de l'un à l'autre (...)".
  19. Par une délibération du 20 décembre 2000, le conseil communal de la ville de Namur a admis le requérant à la pension pour inaptitude physique, à la date du 1er janvier
  20. Cette décision est motivée comme suit : " (...) Vu la lettre du 2 décembre 1999 du S.S.A. déclarant M. WARNIER Daniel définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions d'agent de police, tout en restant néanmoins apte à prester des services administratifs dans un cadre hiérarchique autre; Attendu qu'en vertu de l'article 86, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant harmonisation dans les régimes de pension, la pension d'inaptitude physique peut être accordée d'office, si la réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an; Attendu que Monsieur WARNIER n'a pu être réaffecté vu la spécificité du cadre de la police et que la passage d'un cadre à l'autre n'est pas possible; Attendu qu'il convient, dès lors, de le démissionner d'office pour inaptitude physique au 31 décembre 2000 et de l'admettre à la retraite au ler janvier 2001; ( ...)". Il s'agit du deuxième acte attaqué (acte attaqué en l'affaire A.100.597/VIII- 5122). Par un courrier du 10 janvier 2001, la ville de Namur , soit la deuxième partie adverse, a porté cette décision à la connaissance du requérant; Considérant que la partie adverse dans l'affaire A.89.248/VIII-5121 estime que le requérant fonde son intérêt à agir sur un courrier que lui a adressé la ville de Namur le 9 décembre 1999 et dont il résulte qu'il ne serait pas possible de l'affecter à des tâches administratives; qu'elle estime n'être en rien responsable des décisions de la ville, ce dont elle déduit que l'intérêt du requérant n'est pas direct; VIII - 5121 & 5122 - 5/7 Considérant que l'acte attaqué par le recours A.89.248/VIII-5121 fonde celui qui est attaqué par le recours A.100.597/VIII-5122 et forme avec ce dernier une opération complexe; que l'exception n'est pas fondée; que les causes étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant que par un jugement du 8 janvier 2003, devenu définitif, le tribunal du travail de Namur a dit pour droit "que le demandeur a été victime, le 24 novembre 1994, d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions d'agent de police au service" de la ville de Namur; qu'il s'ensuit que les actes attaqués qui se fondent sur le fait que le requérant a épuisé ses congés de maladie, reposent sur un motif inexact; que les recours sont fondés, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.89.248/VIII-5121 et A.100.597/VIII- 5122 sont jointes. Article
  21. Sont annulées : S la décision du 30 novembre 1999 du Service de santé administratif déclarant Daniel WARNIER définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; S la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le conseil communal de la ville de Namur décide d'admettre Daniel WARNIER à la pension pour inaptitude physique, à la date du 1er janvier
  22. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de l'Etat à concurrence de 173,53 euros et à charge de la ville de Namur à concurrence de 173,53 euros VIII - 5121 & 5122 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5121 & 5122 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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