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Arrêt 152042 - - 30/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.042 No Rôle: A. 116948/VIII-2902 Affaire: Arrêt 152042 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 05:50 Fiche Arrêt no 152.042 du 30 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.042 du 30 novembre 2005 A.116.948/VIII-2902 En cause : HENS Olivier, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune d'Auderghem, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2002 par Olivier HENS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal d'Auderghem du 6 décembre 2001 mettant fin à son stage et le licenciant moyennant un préavis de 3 mois prenant cours le 1er janvier 2002; Vu l'arrêt no 106.986 du 24 mai 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2902 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 août 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTEN, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant a été membre de la police communale de Schaerbeek pendant quatre ans. Il en a démissionné le 23 mars 2001 pour entrer en fonction à la police communale d'Auderghem.
  2. Le 21 juin 2001, le conseil communal d'Auderghem a admis le requérant au stage en qualité d'agent de police, à partir du 29 mars
  3. Cette délibération précise que "l'intéressé pourra bénéficier d'une nomination définitive après avoir effectué six cent quatre-vingt-quatre heures effectives prestées au sein du corps de police d'Auderghem".
  4. Le 17 octobre 2001, le commissaire divisionnaire DERAEMAEKER a émis un avis motivé non favorable à la nomination définitive du requérant, dont la conclusion est rédigée en ces termes: "Vu tous ces éléments négatifs, nous estimons que l'intéressé n'a pas terminé son stage avec succès et ne convient pas pour la fonction d'inspecteur de police". Cet avis de fin de stage relate sept faits négatifs rapportés par des supérieurs hiérarchiques du requérant. VIII - 2902 - 2/5
  5. Le requérant qui, dans un premier temps avait refusé de signer pour réception l'avis motivé du commissaire divisionnaire, a rédigé une note de huit pages de commentaires.
  6. Par une lettre du 26 octobre 2001, le requérant a été convoqué à une audition fixée le 12 novembre 2001 en vue de se défendre sur "la proposition de démission pour inaptitude professionnelle, notamment justifiée par [son] comportement".
  7. Le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension préventive du 27 octobre au 1er décembre
  8. Il a introduit un recours en annulation contre cette suspension préventive, qui a été enrôlé sous le no 113.706/VIII-
  9. Le 12 novembre 2001, une audition relative à la proposition de licenciement du requérant au terme de son stage s'est tenue en présence du bourgmestre d'Auderghem, du commissaire BRUYNINX, d'un juriste de la commune, ainsi que de deux délégués syndicaux et d'un avocat défendant tous trois le requérant. Ce dernier était absent et ses défenseurs ont demandé une remise de l'audition au motif qu'il était en congé de maladie.
  10. Par une lettre du 26 novembre 2001 envoyée par recommandé, le requérant a été convoqué à une audition fixée devant le conseil communal le 6 décembre 2001 afin de se défendre sur la proposition de licenciement pour inaptitude profession- nelle au terme de son stage.
  11. Le requérant a déposé une note de défense dans laquelle il a demandé une remise de l'audition en expliquant qu'il souffrait de troubles psychologiques anxio- dépressifs liés à des difficultés relationnelles au travail, ce qui l'empêchait de préparer sa défense efficacement. A cette note de défense étaient joints deux certificats médicaux.
  12. Le 6 décembre 2001, le conseil communal a entendu l'avocat du requérant, a refusé de faire droit à la demande de remise réitérée par cet avocat et a décidé, à l'unanimité, de ne pas nommer le requérant à titre définitif et de le licencier pour inaptitude professionnelle au terme de son stage. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 2902 - 3/5 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général de l'audition préalable exprimé par l'adage audi alternam partem, du principe du contradictoire et du principe de bonne administra- tion; qu'il soutient que la partie adverse ne l'a pas entendu selon les modalités qui lui auraient permis de s'exprimer personnellement et utilement dès lors que le conseil communal a refusé abusivement de remettre son audition et ce alors que son état de santé l'empêchait d'assurer sa défense; Considérant que la partie adverse répond que le premier certificat médical produit par le requérant en annexe à la note de défense que son conseil avait déposée le 6 décembre 2001 devant le conseil communal se limitait à indiquer que le requérant était incapable de travailler pour cause de maladie, sans fournir d'autres précisions; qu'en ce qui concerne le deuxième certificat médical déposé par le requérant, elle observe qu'il précisait que le requérant souffrait de troubles anxio-dépressifs et psychosomatiques dus à des difficultés relationnelles au travail mais n'indiquait pas que le requérant n'était pas en mesure de participer à une audition; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la légalité de l'acte attaqué doit être appréciée au moment où il a été adopté et non en fonction d'éléments postérieurs, comme un certificat médical établi cinq mois après l'acte attaqué; qu'elle ajoute que les "circonstances très particulières" relevées par l'arrêt CASTELAIN no 83.511 du 17 novembre 1999, invoqué par le requérant, ne sont pas présentes en l'espèce; qu'enfin, elle "n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles un agent, qui a fait choix d'un conseil, ne pourrait pas valablement être représenté par celui- ci devant le Conseil communal ni pourquoi une comparution personnelle de l'agent serait impérative"; Considérant que le licenciement d'un agent stagiaire est une mesure grave décidée en raison de son comportement; que l'autorité administrative est tenue d'entendre l'intéressé avant d'adopter une telle mesure; que l'audition a un double but à savoir, d'une part, permettre à l'agent de réfuter les griefs qui lui sont fait et, d'autre part, assurer l'information complète de l'autorité; que celle-ci peut toutefois se dispenser de procéder à l'audition lorsque l'attitude de l'agent démontre qu'il entend se dérober à cette procédure ou utilise des procédés dilatoires en vue de retarder abusivement l'examen de son cas et la prise de la décision; qu'en l'espèce, l'avocat du requérant a demandé une remise de l'audition à un mois, ce qui était d'autant moins déraisonnable que le requérant était en incapacité de travail et qu'un certificat médical attestait qu'il était atteint de troubles anxio-dépressifs; que, certes, ce certificat ne précisait pas que le requérant était incapable de se présenter devant le conseil communal mais, compte tenu de la nature de l'affection mentionnée, cette conclusion allait de soi; que si le requérant a fait le choix de se faire assister par un avocat, cela n'implique pas qu'il renonçait à son droit d'être VIII - 2902 - 4/5 entendu en personne; que cette comparution personnelle était d'autant plus indispensable qu'elle avait pour objet non des problèmes juridiques particuliers mais la manière dont il avait exercé ses fonctions pendant son stage; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal d'Auderghem du 6 décembre 2001 mettant fin au stage d'Olivier HENS et à son licenciement moyennant un préavis de 3 mois prenant cours le 1er janvier
  13. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2902 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.042 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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