id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.043 No Rôle: A. 113706/VIII-2778 Affaire: Arrêt 152043 - - 30/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 05:51 Fiche Arrêt no 152.043 du 30 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.043 du 30 novembre 2005 A.113.706/VIII-2778 En cause : HENS Olivier, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- la commune d'Auderghem,
- le Bourgmestre de la commune d'Auderghem, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2001 par Olivier HENS qui demande l'annulation de l'arrêté du Bourgmestre de la commune d'Auderghem confirmant la décision du chef de corps du 27.10.2001 de le suspendre provisoirement, pris à Auderghem le 05.11.2001 par Monsieur Georges DEFOSSET, Bourgmestre f.f. et notifié au requérant le 05.11.2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2778 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 août 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant a été membre de la police communale de Schaerbeek pendant quatre ans. Il en a démissionné le 23 mars 2001 pour entrer en fonction à la police communale d'Auderghem.
- Le 21 juin 2001, le conseil communal d'Auderghem a admis le requérant au stage en qualité d'agent de police, à partir du 29 mars
- Cette délibération précise que "l'intéressé pourra bénéficier d'une nomination définitive après avoir effectué six cent quatre-vingt-quatre heures effectives prestées au sein du corps de police d'Auderghem".
- Le 17 octobre 2001, le commissaire divisionnaire DERAEMAEKER a émis un avis motivé non favorable à la nomination définitive du requérant, dont la conclusion est rédigée en ces termes: "Vu tous ces éléments négatifs, nous estimons que l'intéressé n'a pas terminé son stage avec succès et ne convient pas pour la fonction d'inspecteur de police". Cet avis de fin de stage relate sept faits négatifs rapportés par des supérieurs hiérarchiques du requérant.
- Le requérant qui, dans un premier temps avait refusé de signer pour réception l'avis motivé du commissaire divisionnaire, a rédigé une note de huit pages de commentaires. VIII - 2778 - 2/5
- Par une lettre du 26 octobre 2001, le requérant a été convoqué à une audition fixée le 12 novembre 2001 en vue de se défendre sur "la proposition de démission pour inaptitude professionnelle, notamment justifiée par [son] comportement".
- Le 27 octobre 2001, le Commissaire divisionnaire DERAEMAEKER a décidé de suspendre provisoirement, sans privation de traitement par mesure d'ordre et vu l'urgence, le requérant du 27 octobre 2001 jusqu'au 1er décembre
- Après avoir entendu le conseil du requérant le 2 novembre 2001, celui-ci sollicitant une remise pour raisons médicales, le bourgmestre a, par un arrêté du 5 novembre 2001, confirmé la suspension provisoire prononcée par le Commissaire divisionnaire. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 12 novembre 2001, une audition relative à la proposition de licenciement du requérant au terme de son stage s'est tenue en présence du bourgmestre d'Auderghem, du commissaire BRUYNINX, d'un juriste de la commune, ainsi que de deux délégués syndicaux et d'un avocat défendant tous trois le requérant. Ce dernier était absent et ses défenseurs ont demandé une remise de l'audition au motif qu'il était en congé de maladie.
- Par une lettre du 26 novembre 2001 envoyée par recommandé, le requérant a été convoqué à une audition fixée devant le conseil communal le 6 décembre 2001 afin de se défendre sur la proposition de licenciement pour inaptitude profession- nelle au terme de son stage.
- Le requérant a déposé une note de défense dans laquelle il a demandé une remise de l'audition en expliquant qu'il souffrait de troubles psychologiques anxio- dépressifs liés à des difficultés relationnelles au travail, ce qui l'empêchait de préparer sa défense efficacement. A cette note de défense étaient joints deux certificats médicaux.
- Le 6 décembre 2001, le conseil communal a entendu l'avocat du requérant, a refusé de faire droit à la demande de remise réitérée par cet avocat et a décidé, à l'unanimité, de ne pas nommer le requérant à titre définitif et de le licencier pour inaptitude professionnelle au terme de son stage. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A. 116.948/VIII-2902; VIII - 2778 - 3/5 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il fait valoir que ni lui ni son conseil n'ont consulté le dossier administratif et que son conseil s'est vu remettre le rapport du commissaire - chef de corps le jour de l'audition, en violation de la disposition invoquée; qu'il en conclut qu'il a été mis dans l'impossibilité de préparer sa défense en vue de l'audition du 2 novembre 2001; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la même disposition; qu'en une première branche, le requérant soutient que le rejet de sa demande de remise de l'audition au 25 novembre viole ses droits de défense; qu'en une deuxième branche, il estime que le bourgmestre a fait preuve de partialité dans la mesure où la convocation à l'audition indique "qu'il est demandé au Bourgmestre de confirmer la décision" prise par son supérieur hiérarchique; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant souligne le caractère d'ordre public d'un moyen relatif à la protection des droits de la défense et du principe du contradictoire; que, ce faisant, il étend la portée des moyens à la violation des principes généraux du droit; Considérant, sur les moyens réunis, que l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas en l'espèce; que les principes qui y sont édictés s'imposent à toute autorité administrative; qu'en tant qu'ils sont pris de la violation de principes généraux du droit, les moyens sont recevables; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 26 octobre 2001, le requérant a "perdu tout contrôle de lui-même", notamment en faisant mine de se jeter par la fenêtre du commissariat, en tentant de faire croire qu'on le frappait et en faisant un esclandre sur la voie publique; que, de même, il n'est pas contesté que, le même jour, le requérant a été emmené en ambulance à l'hôpital; que c'est à bon droit que le Commissaire DERAEMAEKER a pris à son égard, dès le lendemain, une mesure de suspension provisoire sans l'entendre, l'urgence étant amplement avérée; qu'au demeurant, une audition eût été impossible compte tenu de l'hospitalisation du requérant; que selon l'article 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la mesure de suspension provisoire cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée dans ce délai par le bourgmestre; que le requérant, ayant pris connaissance de sa convocation le 30 octobre 2001, était en mesure de préparer sa défense pour le 2 novembre suivant; que la partie VIII - 2778 - 4/5 adverse ne pouvait accepter la demande de remise sous peine de rendre la procédure caduque; qu'enfin, le bourgmestre n'étant pas lié par la décision initiale, celui-ci ne peut en aucun cas être taxé de manque d'impartialité en raison du libellé de la convocation adressée au requérant; que les moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2778 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div