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Arrêt 152114 - - 01/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.114 No Rôle: A. 168122/E-25264 Affaire: Arrêt 152114 - - 01/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 05:56 Fiche Arrêt no 152.114 du 1 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.114 du 1er décembre 2005 A. 168.122/25.264 En cause : XXX, ayant élu domicile au chez Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, rue de la Rosée 9 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 25 novembre 2005 par XXX, de nationalité rwandaise, qui tend à la suspension , selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire notifiée ce mardi 22 novembre 2005 à la requérante, son expulsion étant prévue le 30 novembre 2005 vers les Pays Bas”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 novembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; R - 25.264 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 18 août 2005 et qu'elle s'est déclarée réfugiée le lendemain; qu'étant donné qu'elle était porteuse d'un visa valable pour les Etats Schengen délivré par un poste diplomatique ou consulaire des Pays-Bas à Kigali, l’Office des Etrangers a demandé aux autorités néerlandaises de prendre en charge l'examen de cette demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que ces autorités ayant accepté cette reprise le 2 novembre 2005, le délégué du ministre de l'Intérieur a, le 9 novembre 2005, pris à l'égard de la requérante une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) et de la remettre aux autorités néerlandaises compétentes; que le 10 novembre 2005, la requérante a introduit une demande de suspension qui a été rejetée par un arrêt n/ 151.203 du même jour; que la requérante s’est déclarée réfugiée pour la seconde fois, le 16 novembre 2005; que le 21 novembre 2005, le délégué du ministre a pris une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « Considérant que l’intéressée a sollicité une première demande d’asile en date du 19/08/2005. Considérant que le délégué du Ministre a pris à l’encontre de la requérante la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire motivée comme suit (annexe 26 quater). Considérant que les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour la reprise de l'intéressé en date du 02/11/2005. Considérant que les autorités consulaires néerlandaises en poste à Kigali lui ont délivré un visa Schengen. Considérant que lors de sa première audition à l'Office des Etrangers, la requérante a déclaré avoir sollicité l'asile auprès des autorités belges au motif qu'elle a 2 sœurs reconnues réfugiées en Belgique et ces dernières ont acquis la nationalité belge. Par ailleurs l'intéressée reconnaît avoir sollicité et obtenu auprès des autorités consulaires néerlandaises un visa Schengen. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits: la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille; en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et préexistante, ce que la requérante ne fait pas à l'égard de ses sœurs. Il appert des documents transmis par fax ce 07/11/2005 par le Conseil de la requérante, que les sœurs de la requérante sont en Belgique depuis 1996. Par conséquent on peut s'interroger sur l'existence de la cellule familiale existante au cours de ces 10 dernières années. L'article 2 i du présent règlement précise, quant à lui la notion de membre de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine. Il appert que ses sœurs vivent selon les informations de la requérante depuis longtemps en Belgique et ne sont pas reprises dans les membres de la famille énumérés par le dit règlement. Considérant qu'aucune disposition de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 8 juillet 1951 et approuvée R - 25.264 - 2/5 par la loi du 26 juin 1953, n'impose à un Etat saisi d'une demande d'asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu'il a déjà prise à l'égard d'un membre de la famille du demandeur; Considérant que l'intéressé(

  1. e)a sollicité en pleine connaissance de cause, un visa auprès des autorités diplomatiques néerlandaises en vue d'introduire une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne Considérant que les Pays Bas est un pays signataire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il est aussi partie à la Convention de Genève, Considérant que les Pays-Bas est un pays doté d'institutions démocratiques et pourvu de juridictions indépendantes. Considérant que le(
  2. a)requérant(
  3. e)n'a pas introduit de demande de visa auprès des autorités consulaires belges en poste à Kigali pour rejoindre sa famille; Considérant que le conseil de la requérante a introduit, le 10/11/2005, un recours en suspension d’extrême urgence au Conseil d’Etat contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise et notifiée à la requérante le 09/11/2005. Considérant que par son arrêt n/ 151.203 du 10/11/2005, le Conseil d’Etat rejette la demande d’extrême urgence. Considérant que la requérante a introduit une seconde demande d’asile en date du 16/11/2005 et à l’appui de cette dernière, le Conseil de la requérante a faxé à nos services et en date du 16/11/2005 des documents étayant la qualification de tutrice à l’égard des soeurs de la requérante et de l’existence présumée de la cellule familiale, à savoir : certificat médical relatif à l’état de santé du père de la requérante, carte d’identité de ce dernier, procuration du père à ses deux autres filles, (acte de tutelle), extrait de législation rwandaise, document émanant de la commission d’homologation, attestation médicale relative à l’état de santé de la requérante - viol-, certificat d’incapacité à se déplacer et enfin photos prises à l’enterrement de la mère de la requérante. Considérant que la requérante a été interrogée le 18/11/2005 par le délégué du Ministre, que suite à cette audition la requérante a déclaré avoir choisi la Belgique pour que les autorités belges lui permettent de rester près de ses soeurs parce que les Pays Bas sont trop éloignés de la Belgique pour que ses soeurs puissent à tout moment être informées de tout problème rencontré et que personne ne peut la prendre en charge aux Pays Bas. La requérante ajoute avoir été victime d’un viol commis par un personnage haut placé dans son pays d’origine. La requérante a déclaré avoir introduit sa demande de visa auprès à Kigali (sic) pour plus de facilités. En effet, la requérante a déclaré que lorsqu’un visa est sollicité auprès des autorités consulaires belges en poste à Kigali, ces informations sont transmises aux autorités rwandaises si bien qu’il est difficile de quitter le pays alors que ce n’est pas le cas lorsque le visa est demandé au poste consulaire néerlandais. Il est à remarquer que ces explications sont subjectives et ne sont nullement étayées. Considérant que la requérante insiste sur le fait qu’elle n’a que 19 ans et que la loi rwandaise fixe la majorité à 21 ans. Ce qui expliquerait que son père ait dressé un acte procuration/tutelle aux 2 soeurs de la requérante. Considérant que les documents (documents rédigés au Rwanda) fournis par le Conseil de la requérante sont dépourvus de toute légalisation et de toute homologation du tribunal (acte de tutelle) et qu’il ne peut y être accordé foi. Considérant que le certificat d’homologation ne constitue pas une autorisation de séjour et qu’une telle autorisation de séjour provisoire limitée à la durée des études doit être levée auprès des autorités diplomatiques belges en poste au Rwanda tel que le prévoit l’article 58X de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Considérant que les photos prises à l’enterrement de la mère de la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’une cellule familiale. Considérant que, pour le surplus, le délégué du Ministre confirme par la présente les arguments exposés dans sa motivation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 09/11/2005. La Belgique n’est R - 25.264 - 3/5 pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe aux Pays- Bas. En conséquence, le (
  4. la)prénommé(
  5. e)doit quitter le territoire du Royaume. L'intéressée sera remise aux autorités néerlandaises compétentes»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 7 du règlement 343/2003, de l'article 9 de la Convention de Dublin, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration ainsi que de l'article 8 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle soutient en substance que la partie adverse n'a pas tenu compte ou à tout le moins vérifié les raisons particulières qui l'ont amenée à demander l'asile en Belgique; qu'elle fait valoir que le caractère stéréotypé de la décision montre suffisamment que le dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ou a été traité négligemment et que “cela se voit par la confusion persistante entre XXX et XXX alors que le n/ de sûreté publique reste le même”; qu’elle fait à nouveau valoir qu'elle “a ses tutrices et une grande partie de sa famille très proche en Belgique” et que “l'Office des étrangers refuse délibérément de répondre aux arguments invoqués pour justifier sa demande de traitement en Belgique”; qu’elle ajoute que “concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, on imagine mal (quels) liens plus étroits pourraient exister que ceux que l'on observe entre deux frères et entre une fille et ses parents ou ses tuteurs”, et que “des preuves notamment des photos démontrant l'existence de liens familiaux très forts et réguliers (mariage, enterrement, naissance) ont été déposées”; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’est nullement stéréotypée et contient au contraire une longue motivation spécifique à l’affaire; que l’indication du nom d’une des soeurs de la requérante à côté du numéro de sûreté de cette dernière ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à empêcher l’identification du destinataire de la décision; que l’arrêt n/ 151.203 du 10 novembre 2005 a établi que les soeurs de la requérante, reconnues réfugiées en Belgique, ne sont pas des “membres de la famille” au sens du règlement (CE) n/ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers; que la requérante, qui est née le 21 mai 1986 et est donc âgée de plus de 19 ans, ne peut non plus se prévaloir de la qualité de “mineur non accompagné” au sens de l’article 2, h, du même règlement, qui définit les “mineurs non accompagnés” comme des “personnes non mariées âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des Etats membres sans être accompagnées d’un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu’elles ne sont R - 25.264 - 4/5 pas effectivement prises en charge par un adulte”; que la partie adverse n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, comme l’avait déjà souligné l’arrêt n/ 151.203 du 10 novembre 2005, que la requérante et ses soeurs ne forment pas une cellule familiale, et en ne prenant pas en compte l’ “acte de procuration/tutelle” que le père de la requérante aurait dressé, du fait que la majorité au Rwanda est fixée à 21 ans, à charge de ses deux soeurs; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier décembre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R - 25.264 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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