id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.123 No Rôle: A. 166348/XIII-3909 Affaire: Arrêt 152123 - - 01/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:58 Fiche Arrêt no 152.123 du 1 décembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.123 du 1er décembre 2005 A.166.348/XIII-3909 En cause : la Commune de Messancy, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 septembre 2005 par la commune de Messancy, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne à la société anonyme BASE le 25 juillet 2005, autorisant l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM sur une parcelle sise rue des Etangs, à Messancy, cadastrée section A, no 698c; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 3909 - 1/5 Vu la requête introduite le 24 octobre 2005 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. JACOBS, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le 20 février 2004, la S.A. BASE introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM sur une parcelle sise rue des Etangs à Messancy, cadastrée section A, no 698c, et sur des installations de radiocommunication existantes. Le site se trouve en zone agricole au plan de secteur. Le pylône en question est déjà occupé par les antennes de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. Il est accusé réception de la demande le 3 juin
- XIIIr - 3909 - 2/5 Le rapport de l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) est rédigé le 16 juin
- Une enquête publique est organisée du 25 juin au 9 juillet
- Elle recueille plusieurs oppositions au projet. Le 13 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy émet un avis défavorable. Le 24 août 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet. Le 25 juillet 2004, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, qui est notifié à la commune de Messancy le 28 juillet 2005; Considérant que, par requête introduite le 24 octobre 2005, la société anonyme BASE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt de la commune de Messancy à demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, en raison de la circonstance, d'une part, qu'elle a donné à bail à la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. le terrain sur lequel le projet est destiné à s'établir, pour que celle-ci y implante un pylône destiné à accueillir des antennes GSM, et d'autre part, qu'elle a consenti par convention que la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. cède "la station de base à un tiers" ou la donne en sous-location; Considérant que la partie requérante est propriétaire du terrain sur lequel les antennes litigieuses sont installées; qu'elle donne ce terrain en location à la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D.; Considérant que l'article 1.2.
- de la convention de location conclue le 8 octobre 2002 entre la partie requérante et la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D., approuvée par délibération du conseil communal de Messancy du même jour, dispose que "le propriétaire concède à A.S.T.R.I.D. le droit d'installer, d'exploiter et d'entretenir sur le bien immeuble une station d'émission et de réception destinée aux télécommunica- tions mobiles, dénommée ci-après la «station de base»"; que cette société s'est vu XIIIr - 3909 - 3/5 délivrer, dans ce but, un permis d'urbanisme, le 6 mai 2003, par le Gouvernement de la Région wallonne; Considérant que l'article 11 de la même convention prévoit en outre ce qui suit : " A.S.T.R.I.D. peut à tout moment céder en tout ou en partie la station de base à un tiers ou (la) donner en sous-location à condition que le propriétaire soit informé de cette cession ou de cette sous-location par lettre recommandée"; Considérant qu'en acceptant que la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. conclue un contrat de sous-location à la seule condition d'en être informée, la partie requérante a accepté que le mât porteur des antennes de sa locataire puisse être utilisé par un ou plusieurs autres opérateurs de téléphonie mobile; qu'il convient d'insister sur la circonstance que la partie requérante propriétaire des lieux se satisfait d'une simple information de la survenance d'une sous-location et n'exige pas de donner son accord préalablement à la conclusion d'un contrat de sous-location; Considérant qu'en introduisant le présent recours, la partie requérante procède à un revirement d'attitude qui n'est justifié par aucun élément nouveau; qu'en effet, la délibération du 20 septembre 2005 de son collège des bourgmestre et échevins d'introduire le présent recours en annulation et la présente demande de suspension est justifiée par référence à l'avis défavorable du même collège du 13 juillet 2004, lequel était justifié par la circonstance que l'autorisation initiale d'ériger le pylône avait été consentie par la commune au motif que les antennes à y placer étaient utiles à la sécurité publique, "ce type d'installation étant nécessaire à la communication des différents services de sécurité (police, pompiers, armée, etc.)"; que si la partie requérante entendait limiter l'usage du pylône à la seule société A.S.T.R.I.D., il lui appartenait soit d'interdire la sous-location et la cession de bail, soit de ne les autoriser que sous réserve de son approbation préalable; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable par défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BASE dans la procédure en référé est accueillie. XIIIr - 3909 - 4/5 Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme BASE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le premier décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3909 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.123 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div