id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.128 No Rôle: A. 91449/VI-15530 Affaire: Arrêt 152128 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Fiche Arrêt no 152.128 du 2 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.128 du 2 décembre 2005 G./A.91.449/VI-15.530 En cause : MASY Patrick, ayant élu domicile chez Me Alexis HOUSIAUX, avocat, rue du Marais, no 1, 4500 Huy, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile DE MOT, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2000 par Patrick MASY qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 16.06.1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins «pathologie cardiaque» B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.530 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 21 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 15.530 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.530 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.