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Arrêt 152130 - - 02/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.130 No Rôle: A. 156236/VI-16780 Affaire: Arrêt 152130 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Fiche Arrêt no 152.130 du 2 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.130 du 2 décembre 2005 G./A.156.236/VI-16.780 En cause : RENARD Thomas, rue G. Thierrard, no 50, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2004 par Thierry RENARD qui demande l'annulation de la décision "prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 10 mai 2004, décidant d'inscrire le requérant à la date du 24 septembre 2003 dans les registres de la population de Durbuy, Mont des Pins, no 9, dans le ménage de Madame Bénédicte RAUSIN"; Vu le mémoire en réponse notifié le 7 avril 2005 à la partie requérante; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers adressés les 5 et 29 juillet 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.780 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.780 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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