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Arrêt 152131 - - 02/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.131 No Rôle: A. 168030/VIII-5288 Affaire: Arrêt 152131 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Fiche Arrêt no 152.131 du 2 décembre 2005 - Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.131 du 2 décembre 2005 A.168.030/VIII-5288 En cause : GILISSEN Bernard, ayant élu domicile chez Me Nadine VANLISHOUT, avocat, rue de Malvoisin 37 5575 Gedinne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, Rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 novembre 2005 par Bernard GILISSEN, tendant à la suspension de l'exécution de “la décision du 29 septembre 2005 de la Commission Wallonne de déplacements scolaires de la Direction Générale des Transports du Ministère de l'équipement et des transports de la Région Wallonne par laquelle le transport scolaire a été refusé pour son fils Loïc”; Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 novembre 2005 à 11.00 heures; VIIIr - 5288 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANLISHOUD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension a été introduite selon la procédure ordinaire du référé; qu'elle ne vise ni ne justifie l'extrême urgence; que dans le même pli envoyé par recommandé, le conseil de la partie requérante a expliqué que les requêtes en annulation, demande de suspension et demande de mesures provisoires "étaient prêtes en même temps"; qu'interrogé sur le motif qui a déterminé le choix de deux procédures, l'une d'urgence "ordinaire" et l'autre d' "extrême" urgence, celui-ci a indiqué qu'à la suite du refus de la partie adverse les "accords" officieux que le requérant avait avec ses collègues et son employeur n'ont plus pu être respectés; qu'il a relevé que la menace "de prendre des mesures adéquates" faite par l'employeur au requérant, le 15 novembre 2005, à la suite de son absence sur les lieux de travail, a déterminé le choix de la procédure d'extrême urgence pour la demande de mesures provisoires; que la décision qui fait grief a été prise le 29 septembre 2005; que selon la demande de suspension, le requérant a eu connaissance de celle-ci le 4 octobre 2005; que la lettre comminatoire susvisée de l'employeur du requérant date du 15 novembre 2005; que le pli recommandé au Conseil d'Etat, contenant les trois demandes du requérant, porte la date du 24 novembre 2005; que dans ces conditions, l'audience s'est tenue sans que l'auditeur-rapporteur ait pu déposer un rapport sur la demande de suspension; Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de suspension, peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut l'être, c'est-à-dire si des moyens sérieux sont invoqués et s'il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable; que la circonstance qu'en l'espèce, le requérant a reproduit, dans sa demande de mesures VIIIr - 5288 - 2/3 provisoires, les moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension et l'exposé des faits dont il déduit un risque de préjudice grave difficilement réparable ne suffit pas pour qu'il soit dérogé à l'ordre normal d'examen des demandes et cela même si d'emblée, la motivation formelle de la décision attaquée apparaît insuffisante; qu'il s'ensuit que la demande de mesures provisoires selon la procédure d'extrême urgence, aux termes de laquelle les "mesures sollicitées" sont les suivantes :"Il est provisoirement indispensable que Loïc puisse bénéficier du transport scolaire pour se rendre à l'école de FORRIERES. Le requérant accepte d'intervenir dans le coût des transports", n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HANDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 5288 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.131 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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