id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.132 No Rôle: A. 83708/VI-15059 Affaire: Arrêt 152132 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Fiche Arrêt no 152.132 du 2 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.132 du 2 décembre 2005 G./A.83.708/VI-15.059 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BOURS et Michel DELNOY, avocats, rue Simonon, no 13, 4000 Liège, contre : la Commune de Trooz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 1999 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation "de la taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la partie adverse en séance du 12 janvier 1998"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, Auditeur Général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 8 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du VI - 15.059 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.059 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.