← België

Arrêt 152133 - - 02/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.133 No Rôle: A. 109236/VI-16104 Affaire: Arrêt 152133 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Fiche Arrêt no 152.133 du 2 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.133 du 2 décembre 2005 G./A.109.236/VI-16.104 En cause : l'association sans but lucratif FÉDÉRATION FRANCOPHONE D'ÉQUITATION, ayant élu domicile chez Alexandra GOHY, avocat, rue Longchamp, no 53, 1470 Genappe, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2001 par l'A.S.B.L. FÉDÉRATION FRANCOPHONE D'ÉQUITATION qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur le Ministre Rudy Demotte de non-reconnaissance [prise à son encontre], notifiée le 21 ou 29 juin 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.104 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 29 avril 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 16.104 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.104 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.