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Arrêt 152137 - - 02/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.137 No Rôle: A. 159541/VI-16868 Affaire: Arrêt 152137 - - 02/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 06:01 Fiche Arrêt no 152.137 du 2 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.137 du 2 décembre 2005 G./A.159.541/VI-16.868 En cause : BELLALUFU NJIBA, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO Henri-Paul,avocat, avenue du Château, n/ 22/15, 1081 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, n/ 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2003 par BELLALUFU NJIBA qui demande l'annulation de "la décision du Ministère de la Communauté française ayant pour référence : ABF/708.5/Rdc du 24/11/2004 et notifiée à la partie requérante à la même date"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 1er juillet 2005; Vu l’ordonnance n/ 1387 du 2 mars 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite. Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.868 - 1/2 Vu le courrier adressé le 28 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le deux décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.868 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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