id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.206 No Rôle: A. 100067/XI-16470 Affaire: Arrêt 152206 - - 05/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Fiche Arrêt no 152.206 du 5 décembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.206 du 5 décembre 2005 A.100.067/VIII-2165 En cause : CLERENS Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de le Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2001 par Jean-Pierre CLERENS qui demande l'annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 4 juillet 2000 par laquelle "la commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais" qu'il avait précédemment introduit dans le dossier "Pator/Brichart"; Vu l'arrêt no 131.248 du 14 mai 2004 rouvrant les débats, accordant aux parties un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu les derniers mémoires complémentaires des parties; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2165 - 1/6 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIJCKE, loco Me TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JANSSENS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt no 131.248 du 14 mai 2004 a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le point de savoir si l’objet du recours est de faire déterminer qui est le débiteur des honoraires dus au requérant et “de déterminer si la contestation porte sur des droits civils au sens de l’article 144 de la Constitution et si le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître”; Considérant que, dans son mémoire complémentaire, le requérant défend la thèse de la compétence du Conseil d’Etat; qu’il s’appuie, pour ce faire sur les éléments suivants : - la décision attaquée mentionnant qu’elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, - la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la Commission des frais de justice répressive est une autorité administrative, S le rapport du 2 novembre 2003 exprimant la même opinion, S la jurisprudence et la doctrine selon laquelle la circonstance qu’un arrêt d’annulation d’une décision prise en vertu d’un pouvoir discrétionnaire peut avoir une incidence sur un droit civil ou politique du requérant, n’exclut pas la compétence du Conseil d’Etat; VIII - 2165 - 2/6 Considérant que, dans son mémoire complémentaire, la partie adverse observe qu’une mention inexacte dans la notification de l’acte attaqué n’a aucune incidence sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours dirigé contre cet acte; qu’elle précise “que la question se pose en l’espèce de savoir si la notion de frais de justice répressive inclut ou non des frais exposés par un expert désigné par un juge d’une formation répressive appelé, non à statuer en matière répressive mais exclusivement à indemniser la victime”; qu’elle confirme le point du vue déjà exprimé à ce propos dans ses précédents écrits de procédure, à savoir que les frais qui sont en cause ne sont pas des frais de justice répressive et que le règlement général sur les frais de justice en matière répressive n’est pas applicable; que, selon elle, il est indifférent d’invoquer la jurisprudence sur la nature de la Commission des frais de justice en matière répressive et sur le pouvoir d’appréciation dont cette Commission dispose; qu’elle estime que “Les articles 983 et suivants du Code judiciaire étaient bien d’application en l’espèce, s’agissant de l’état des honoraires et des frais de l’expertise” et qu’ “il appartient au juge qui a ordonné l’expertise de délivrer l’exécutoire contre les parties qui ont requis l’expertise ou contre celles qui l’ont poursuivie si elle a été ordonnée d’office”; qu’elle conclut que le Conseil est incompétent pour connaître de la requête; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se rallie au rapport qui conclut à la compétence du Conseil d’Etat, sans ajouter d’argument nouveau sur ce point; Considérant que la partie adverse rappelle, dans son dernier mémoire, la théorie de l’objet réel du recours; qu’appliquant cette théorie au cas d’espèce, elle fait valoir que l’objectif final du requérant est de percevoir le montant de ses frais et honoraires, en sorte que la contestation porte sur un droit subjectif à une somme d’argent; qu’elle souligne que le requérant pouvait parvenir aux mêmes fins en introduisant une action auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qu’il a d’ailleurs fait par exploit du 8 octobre 2004; que, pour le surplus, la partie adverse réitère le point de vue qu’elle a déjà exposé à propos de l’incidence d’une décision administrative sur la naissance d’un droit subjectif et de la non-applicabilité en l’espèce du règlement général sur les frais de justice en matière répressive; qu’elle ajoute qu’il y aurait “quelque paradoxe de soutenir, en même temps, que le recours ne serait pas fondé au motif que les honoraires du requérant n’ont pas le caractère de frais de justice répressive de sorte que c’est le juge qui a ordonné l’expertise qui devrait statuer sur ceux-ci et que le Conseil d’Etat serait compétent pour connaître de la requête alors que l’objet réel de la contestation est assurément de savoir qui est le débiteur des honoraires et que le requérant dispose d’une action devant le juge judiciaire”; VIII - 2165 - 3/6 Considérant qu’il est généralement admis que la Commission des frais de justice répressive est une autorité administrative qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de la créance d’honoraires d'un expert, créancier des frais de justice répressive; que, selon le Conseil d’Etat, il en résulte que la Commission prend en la matière une décision qui lie sur ce point les cours et tribunaux sans cependant avoir l’autorité de la chose jugée; que le Conseil d’Etat en a déduit que le recours en annulation formé contre la décision de la Commission qui réduit le montant auquel un expert a fixé ses frais et honoraires n’a pas le même objet véritable que l’action judiciaire dont l’expert dispose pour faire reconnaître son droit, lequel dépend précisément, quant à son montant, de la décision de la Commission; que sur la base de ces constatations, le Conseil d’Etat s’est à différentes reprises déclaré compétent pour connaître de requêtes en annulation de décisions de la Commission des frais de justice répressive réduisant le montant des mémoires relatifs à des rapports d’expertise dont les requérants étaient les auteurs; Considérant que, par l’acte attaqué, la Commission des frais de justice répressive s’est uniquement prononcée sur sa compétence pour apprécier l’état de frais et honoraires du requérant; que cette question de compétence relève du contentieux objectif et n’est pas propre à un droit subjectif dont le requérant se prévaudrait ou pourrait se prévaloir; que la circonstance que l’arrêt à intervenir aura sans doute une répercussion sur la détermination de l’identité du débiteur des frais d’expertise ne suffit pas pour conclure à l’incompétence du Conseil d’Etat; Considérant que la question de la compétence de l’auteur de l’acte doit, au besoin, être soulevée d’office; qu’en l’espèce, la Commission des frais de justice répressive s’est déclarée incompétente pour statuer sur le mémoire d’honoraires et de frais du requérant aux motifs “que la désignation de l’expert s’est faite après le jugement pénal, que, par conséquent, l’expertise ne concernait que l’aspect civil de l’affaire” et que “dès lors, c’est la procédure civile qui est d’application”; Considérant que les parties se sont longuement exprimées sur la distinction entre l’action pénale et l’action civile et sur celle qui devrait être opérée quant aux frais de chacune de ces actions; qu’aucune d’elles n’a fait allusion à l’article 143 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général des frais de justice en matière répressive; qu’au moment de l’acte attaqué, cette disposition se lisait comme suit : “ En matière civile et disciplinaire, lorsque le juge ou le ministère public agit d’office, les frais nécessités par les actes de procédure de la juridiction gracieuse ou contentieuse sont avancés par le Ministre de la justice à l’intervention des greffiers des cours et tribunaux. Ces frais sont fixés, payés, le cas échéant recouvrés conformément au présent règlement”; VIII - 2165 - 4/6 que l’on peut s’interroger sur le point de savoir si, nonobstant la différence entre l’action pénale et l’action civile, la disposition précitée n’assimile pas les frais d’une expertise ordonnée d’office dans le cadre de l’action civile mue devant la juridiction répressive aux frais de justice en matière répressive; que les parties n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer sur cette question, susceptible d’avoir, en l’espèce, une incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d’exposer leur point de vue sur l’applicabilité de la disposition précitée et au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général de faire rapport sur la question, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. VIII - 2165 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2165 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.206 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.428 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.732 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.