id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.226 No Rôle: A. 116234/E-4000 Affaire: Arrêt 152226 - - 05/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Fiche Arrêt no 152.226 du 5 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.226 du 5 décembre 2005 A. 116.234/4000 En cause :
- XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77 4020 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2002 par XXX, XXX et XXX, tous trois de nationalité turque, qui demandent l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 21 décembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 25 février 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 4000 - 1/10 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 31 août 2005, les convoquant à comparaître le 11 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, de nationalité turque et d’origine kurde ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 4 septembre 2001; que sur recours urgent, introduit à l’encontre des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prises à leur égard le 18 septembre 2001, par le délégué du Ministre de l’Intérieur, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris trois décisions confirmatives de refus de séjour le 21 décembre 2001; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, reposent sur les motivations suivantes : En ce qui concerne le premier requérant : " Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde. Votre identité repose sur vos seules allégations. Vous auriez vécu jusqu’en 1995 dans le village de Yaylayari qui aurait été détruit par les autorités turques. Dès lors, vous auriez été obligé de le quitter dans les dix jours et donc vous auriez rejoint Istanbul avec votre famille. À partir de 1995, vous auriez eu de la sympathie pour le Hadep et vous auriez fréquenté leur bureau à Kartal (une à quatre fois par mois). En fin février 1999, vous auriez été arrêté, une nuit, par quatre ou cinq policiers, à votre domicile et emmené au commissariat de Gayretepe à la deuxième division, près de Topkapi. Vous auriez été détenu trois jours et subit des mauvais traitements car vous auriez été accusé de fréquenter les bureaux du Hadep. Suite à cette garde à vue, vous auriez été arrêté de nouveau, à trois reprises et ce, jusqu’en décembre 1999 (c’est-à-dire en juin, en octobre et en décembre 99), seul, pour une détention de 4 ou 5 jours. En août 1999, vos deux fils, F.A.et A., auraient été arrêtés lors de votre absence et détenu trois jours à Gayretepe. Le 29 mars 2000, vous auriez été arrêté pour la dernière fois, près des bureaux du Hadep avec votre fils A. et votre fille K., par cinq policiers en civil et trois en uniforme. - 4000 - 2/10 Vous auriez été détenu à Gayretepe durant deux semaines (les trois premiers jours vous auriez été torturé et puis insulté et menacé de mort). Le jour de la libération, vous auriez quitté Istanbul avec vos deux enfants, pour vous rendre à Izmir chez vos parents. Vous auriez appris par courrier que votre épouse et votre fils A., avaient pris un TIR (camion) pour la Belgique. Dès lors, vous auriez vécu à Izmir où vous auriez vendu des fruits et des légumes avec votre frère pendant un an, sans y rencontrer le moindre problème. Le 1 avril 2001, vous auriez quitté Izmir en voiture jusqu’à la frontière hongroise. Puis, vous auriez traversé la frontière autrichienne à pied jusqu’au moment où vous-même et vos enfants, auriez été arrêtés par les autorités autrichiennes le 13 avril
- Vous auriez été placé en prison ainsi que votre fils et votre fille pendant deux semaines puis, vous auriez tous les trois introduit une demande d’asile en Autriche. Sans attendre la décision, vous seriez venus rejoindre votre épouse, en Belgique, le 20 août 2001, et selon vos déclarations, vous avez demandé que la qualité de réfugié vous soit reconnue en date du 22 août
- Il est à faire remarquer que votre annexe 26 émanant de l’Office des étrangers, renseigne votre demande d’asile, le 04 septembre
- Force est cependant de constater que le peu d’empressement que vous avez manifesté à quitter votre pays (où, à dater du dernier évènement que vous citez dans votre déposition, vous demeurez encore près d’un an à Izmir) est incompa- tible avec l’existence dans votre chef d’une crainte personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par la Convention de Genève du 28 juillet
- De même, remarquons le caractère local des faits allégués à l’appui de votre demande d’asile puisque vous avez déclaré avoir séjourné à Izmir chez vos parents durant un an et y avoir travaillé sans y rencontrer le moindre problème avec les autorités turques. Force est en outre de constater que l’analyse de vos dépositions successives et celles des autres membres de votre famille ont permis de mettre en lumière d’importantes contradictions. En effet, vous avez prétendu au cours de votre audition en recours urgent, que vous aviez été arrêté avec votre fils (A.) et votre fille (K.) le 29 mars 2000 pour une détention de quinze jours et que vous étiez parti à Izmir le 13 avril 2001 (audition en recours urgent, p.4-5). Votre fille, par contre, a soutenu au cours de son audition à l’Office des étrangers, que la dernière arrestation de quinze jours, que vous auriez subie, datait du 23 mars 2000 (ibidem p. 14). Toujours concernant la même détention, votre fille K. a précisé que suite à la détention de quinze jours, vous aviez été libéré le 29 mars 2000 et que vous étiez parti directement à Izmir (audition en recours urgent p. 3). Par ailleurs, vous avez déclaré au cours de votre audition en recours urgent que vous aviez été détenu en février 1999, durant trois jours au commissariat de Gayretepe et trois jours en octobre 1999 (audition en recours urgent, p. 3-4). Au cours de son audition en recours urgent, votre épouse, Madame XXX a affirmé, cependant, que vous aviez été arrêté et emmené au commissariat pour des détentions d’une durée d’une semaine (audition en recours urgent, p. 3). De plus, alors que votre épouse a précisé, qu’elle-même ainsi que les enfants présents lors de la descente de police de février 1999, avaient tous été maltraités au cours de ladite perquisition (audition en recours urgent, p 3) ; vous - 4000 - 3/10 n’avez nullement fait mention de ce fait d’importance tant lors de votre audition au CGRA (ibidem, p. 3) qu’au cours de votre audition devant les services de l’Office des étrangers. Qui plus est, vous auriez été arrêté en tout, soit six fois ( audition en recours urgent de Fidan Gevri, p. 3 et 4), soit cinq fois ( votre audition en recours urgent, p. 3). Pour le surplus, votre fils, A., a relaté au cours de son audition en recours urgent qu’il avait été arrêté avec A., en août 1999, par trois policiers (audition en recours urgent, p. 5). Or, votre épouse a mentionné au cours de son audition en recours urgent que ses deux fils avaient été arrêtés, à ce moment, par cinq ou six policiers (audition en recours urgent, p. 4). Une telle absence de convergence entre vos dépositions et celles de vos enfant d’une part, et celles de votre épouse d’autre part, ne permet pas d’accorder une quelconque crédibilité à votre récit. De surcroît, il est important de souligner que les demandes d’asile concernant votre épouse XXX et votre fils, F.A., ont été refusées tant par le CGRA que par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés. Enfin, en ce qui concerne l’attestation médicale et la cassette vidéo que vous produisez à l’appui de votre dossier, il convient de relever qu’elles n’appuient pas valablement votre demande. En effet, elles sont toutes deux liées à des éléments de votre récit qui n’ont jamais été remis en cause par la présente décision. Vous avez déclaré être arrivé en Autriche le 13 avril 2001 et après votre détention, avoir demandé l’asile auprès des autorités autrichiennes. Vous avez séjourné dans ce pays plus de trois mois et l’avez quitté sans aucune crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; En ce qui concerne le deuxième requérant : " Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde. Votre identité ne repose que sur vos seules allégations. En août 1999, vous auriez été arrêté devant votre maison par trois policiers et emmené avec F.A., votre frère, à la deuxième division à Topkapi. Vous y auriez été détenu durant trois jours et puis libéré. Les autres faits que vous avez relaté au cours de vos auditions successives, sont similaires à ceux invoqués par votre soeur F.A. et par votre père F.A. Or, j’ai pris une décision confirmative de refus de séjour à l’encontre de ces derniers. Par ailleurs, vous avez déclaré être arrivé en Autriche le 13 avril 2001 et après votre détention, avoir demandé l’asile auprès des autorités autrichiennes. Vous avez séjourné dans ce pays plus de trois mois et l’avez quitté sans aucune crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Par conséquent, il en va de même en ce qui concerne votre demande."; En ce qui concerne la troisième requérante : " Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde. - 4000 - 4/10 Votre identité ne repose que sur vos seules allégations. Au cours de vos auditions successives, vous avez relaté des faits similaires à votre frère F.A. et à votre père F.A.. Or, j’ai pris une décision confirmative de refus de séjour à l’encontre de ces derniers. Par ailleurs, vous avez déclaré être arrivée en Autriche le 13 avril 2001 et après votre détention, avoir demandé l’asile auprès des autorités autrichiennes. Vous avez séjourné dans ce pays plus de trois mois et l’avez quitté sans aucune crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Par conséquent, il en va de même en ce qui concerne votre demande."; Considérant qu’à l’appui de leur recours en annulation, les requérants soulèvent un moyen unique, pris de la violation de l’obligation de motivation adéquate prévue par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 et de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel ils contestent le manque d’empressement à quitter leur pays, le caractère local des faits, ainsi que les contradic- tions et omissions relevées par la partie adverse et critiquent également le motif d’irrecevabilité de leur demande d’asile lié à leur séjour de plus de trois mois en Autriche; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage consacré au moyen est rédigé comme suit : " La partie adverse a déclaré les demandes d’asile des requérants manifestement non fondées, frauduleuses et irrecevables (séjour de plus de trois mois dans un pays tiers), les rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité. La motivation des décisions prises à l’égard des deux derniers requérants est une motivation par référence à la décision prise à l’égard du premier requérant, leur père.
- En ce qui concerne la décision prise à l’égard du premier requérant. 1.
- Cette décision est fondée sur deux motifs principaux, dans lesquels la partie adverse remet en cause la crédibilité de son récit ainsi que l’existence dans son chef d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève. * Dans le premier motif, la partie adverse constate le peu d’empressement manifesté par le requérant à quitter son pays (un an après le dernier événement cité à l’appui de sa demande d’asile), ce qui est incompatible avec l’existence - 4000 - 5/10 dans son chef d’une crainte personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par la Convention de Genève. La partie adverse soulève également le caractère local des faits allégués à l’appui de sa demande d’asile, le requérant ayant séjourné un an à Izmir, chez ses parents, et y ayant travaillé sans rencontrer le moindre problème avec les autorités turques. Dans la requête, le requérant conteste le caractère local des faits allégués à l’appui de sa demande d’asile, la partie adverse ayant formellement admis les persécutions subies dans son village et à la suite desquelles le requérant et sa famille ont dû se réfugier à Istanbul. En outre, il fait remarquer qu’il a déclaré antérieurement que lors de son séjour à Izmir, il avait renoncé à ses activités politiques au sein du Hadep, se montrant très discret et n’exprimant plus ses opinions politiques, de sorte que la partie adverse ne pouvait raisonnablement affirmer l’absence de crainte dans son chef durant cette période et l’absence de problèmes avec les autorités turques. A l’instar du requérant, il convient de constater que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en soulignant le caractère local des faits allégués par ce dernier, alors qu’elle ne remet pas en cause les persécutions subies dans son village d’origine et qu’elle déduit l’absence de crainte de celui-ci du fait qu’il n’a rencontré aucun problème avec ses autorités lors de sa fuite à Izmir, alors qu’il ressort des déclarations antérieures du requérant qu’il a renoncé à ses activités politiques au sein du Hadep, lors de son passage à Izmir, afin justement d’éviter tout nouveau problème avec les autorités. Toutefois, il ressort également de ses récits successifs que sa décision de quitter la Turquie avec ses deux enfants et donc d’opter pour une fuite internatio- nale plutôt qu’une fuite interne a été prise lorsqu’il a appris que son épouse s’était réfugiée en Belgique et qu’il a alors entrepris des démarches pour pouvoir la rejoindre, ce qu’il confirme, au demeurant, en termes de requête. Il ressort de ces déclarations que la partie adverse n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui reprochant un manque d’empressement à quitter son pays, cette décision ayant été guidée, en partie, par une volonté de regroupement familial. * Dans le deuxième motif, la partie adverse relève des contradictions entre ses récits successifs et ceux des membres de sa famille ayant également demandé l’asile en Belgique (son épouse et ses enfants). • La partie adverse relève tout d’abord une contradiction entre le récit du requérant et celui de sa fille K., à propos de la date de leur arrestation commune (le requérant, sa fille et son fils A.), le requérant ayant mentionné la date du 29 mars 2000 alors que sa fille a mentionné le 23 mars 2000 lors de son audition à l’Office des étrangers et a déclaré, lors de son audition en recours urgent avoir été libérée le 29 mars
- Dans la requête, le requérant conteste cette contradiction, affirmant que tous trois ont été constants sur la date de leur arrestation commune, le 29 mars
- Il précise qu’il ressort des notes que son conseil a prises lors de l’audition de sa fille en recours urgent, jointes à la requête, que celle-ci a bien mentionné la date du 29 mars 2000 concernant leur arrestation, et que les notes d’audition en recours urgent ne leur ont pas été relues et qu’ils ne les ont pas signées de sorte qu’elles ne peuvent avoir aucune valeur probante. - 4000 - 6/10 Si le compte-rendu de l’audition de Mademoiselle K.F. à l’Office des étrangers confirme qu’elle a bien indiqué la date du 23 mars 2000 concernant leur arrestation commune, les notes d’audition en recours urgent ne précisent pas que la question lui a été posée concernant la date de cette arrestation, seule la date de leur libération lui ayant été posée, à laquelle elle a répondu “le 29 mars 2000”. Cependant, il ressort des notes prises par le conseil des requérants lors de leurs auditions respectives au stade du recours urgent que Mademoiselle K.F. a effectivement mentionné la date du 29 mars 2000 concernant cette arrestation. En ce qui concerne la force probante des notes d’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la jurisprudence du Conseil d’Etat est désormais fixée dans le sens selon lequel cette force probante ne peut être remise en cause que lorsque les explications fournies en termes de requête constituent “une contestation précise qui présente un minimum de vraisemblance”. En l’espèce, il convient de considérer que la divergence entre les notes d’audition et les notes prises par le conseil des requérants au cours de cette même audition constituent une telle contestation, qui empêche d’accorder une force probante aux notes d’audition de la partie adverse concernant cette contradiction, qui ne peut être considérée comme établie. Subsiste seulement la contradiction entre les déclarations de Mademoiselle K.F. à l’Office des étrangers (arrestation le 23 mars 2000) et en recours urgent (le 29 mars 2000) mais il est raisonnable de la qualifier de minime, la différence de propos ne portant que sur quelques jours. Il s’agit, en outre, d’une contradiction entre ses propres déclarations successives et non entre le récit du requérant et celui de sa fille K. • La partie adverse relève ensuite des contradictions entre le récit du requérant et celui de son épouse, Madame XXX, à propos de la durée de deux détentions en 1999, l’un mentionnant trois jours et l’autre une semaine, à propos des maltraitances subies par leurs enfants lors de la perquisition de février 1999, omises par le requérant tant à l’Office des étrangers qu’en recours urgent, et enfin à propos du nombre total d’arrestations du requérant, ce dernier mentionnant le chiffre de cinq et son épouse celui de six. La première contradiction et l’omission relevées par la partie adverse sont établies par le dossier administratif tandis que la seconde contradiction, portant sur le nombre total d’arrestations du requérant, n’est nullement établie par ce dossier , le requérant et son épouse ayant été constants sur le nombre total de cinq arrestations. La première contradiction est toutefois relative dans la mesure où le requérant a déclaré que ses détentions duraient quatre ou cinq jours à chaque fois (ce qui correspond à environ une semaine), sauf la première et la troisième qui ont duré trois jours, l’épouse du requérant étant restée générale alors que ce dernier a fourni davantage de détails concernant ses propres arrestations. Quant à l’omission, elle n’est pas valablement expliquée en termes de requête, la jurisprudence du Conseil d’Etat étant constante sur l’obligation pour le candidat réfugié de déclarer d’emblée l’ensemble des faits et circonstances dont il a connaissance. • Enfin, la partie adverse relève une contradiction entre les déclarations de l’épouse du requérant et celles de son fils A., à propos du nombre de policiers ayant procédé à son arrestation en août 1999 (trois ou cinq, six). - 4000 - 7/10 Le requérant relève dans la requête que Madame XXX était à l’intérieur de la maison lors de l’arrestation de ses fils, de sorte qu’elle n’a vécu cet événement que partiellement. Plus fondamentalement, il convient de relever qu’une contradiction relevée par la partie adverse entre les déclarations de son épouse et de son fils aurait pu conduire cette dernière à remettre en cause la crédibilité des récits respectifs de ces derniers mais non celle du récit personnel du requérant, dont les propres déclarations ne sont pas mises en cause dans ce motif, de sorte que la motivation n’est pas adéquate sur ce point. 1.
- La partie adverse ajoute, de manière tout à fait subsidiaire, que l’attestation médicale et la cassette vidéo fournies par le requérant, sont liées à des éléments de son récit qui ne sont nullement remis en cause. A l’instar du requérant dans la requête, il convient de relever la contradiction interne que reflète cette motivation par rapport aux motifs principaux de la décision attaquée, dans lesquels la partie adverse d’une part souligne le caractère local des faits- alors qu’elle reconnaît implicitement l’expulsion de leur village- et d’autre part remet en cause la crédibilité des arrestations et détentions du requérant, alors qu’elle reconnaît implicitement qu’il a eu le coude cassé en prison. 1.
- Enfin, le dernier motif fondant la décision prise à l’égard du premier requérant est un motif formel d’irrecevabilité de sa demande d’asile, du fait qu’il a séjourné plus de trois mois en Autriche et a quitté ce pays sans aucune crainte au sens de la Convention de Genève. Ce motif est commun aux trois décisions attaquées. Dans leur requête, les requérants jugent ce motif inadéquat en l’espèce et invoquent le principe de l’unité de la famille, justifiant pleinement l’introduction de leur demande d’asile en Belgique. Il ressort du dossier administratif que les requérants ont déclaré avoir introduit une demande d’asile en Autriche parce qu’ils avaient été arrêtés alors qu’ils voulaient rejoindre la Belgique via l’Allemagne, et qu’ils y avaient vécu environ quatre mois avant de finalement rejoindre notre pays où se trouvait Madame XXX, l’épouse du premier requérant et la mère des deux derniers requérants. Dans la mesure où il était loisible aux instances belges chargées de l’examen des demandes d’asile, en apprenant que les requérants avaient introduit une première demande d’asile en Autriche, de demander à ce pays la reprise de ces derniers, en application de la Convention de Dublin, mais qu’elles se sont abstenues d’une telle procédure, la partie adverse est malvenue d’invoquer a posteriori leur séjour de plus de trois mois dans ce pays, faisant fi, de surcroît, du principe de l’unité de la famille, lequel justifie l’attitude des requérants et l’inadéquation de ce motif formel d’irrecevabilité en l’espèce. 1.
- Il résulte de ce qui précède que le premier motif de la décision prise à l’égard du premier requérant n’est que partiellement admissible, que le deuxième motif concerne des contradictions minimes, dont seulement une sur quatre est établie, et une omission, établie et admissible, que la motivation de la décision est en partie contradictoire, et enfin que le motif formel d’irrecevabilité (séjour de plus de trois mois dans un pays tiers) n’est pas admissible en l’espèce, de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé son obligation de motivation formelle en déclarant la demande d’asile du premier requérant manifestement non fondée, frauduleuse et irrecevable. - 4000 - 8/10 De toute manière, décider si le manque d’empressement mis par le premier requérant à quitter son pays d’origine ainsi que la deuxième contradiction et l’omission relevées par la partie adverse (les seules établies) dans les deux premiers motifs ont pu ou non déterminer cette dernière revient à se substituer à celle-ci dans son pouvoir d’appréciation, ce à quoi n’est pas autorisé le Conseil d’Etat saisi d’un recours en annulation en vertu de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le moyen est fondé. En ce qui concerne les décisions prises à l’égard des deuxième et troisième requérants. Dans la mesure où les décisions prises à l’égard des deux derniers requérants sont motivées par référence à la motivation de la décision prise à l’égard du premier requérant, leur père, et que celle-ci a été jugée illégale, il en va de même concernant ces décisions subséquentes. En outre, comme le relève la requête, la décision prise à l’égard du deuxième requérant, Monsieur XXX, est insuffisamment motivée, en ce que la partie adverse ne se prononce nullement sur les faits personnels invoqués par ce dernier. Le moyen est fondé."; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre, DECIDE : Article 1er. Sont annulées les décisions confirmatives de refus de séjour prises le 21 décembre 2001 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de XXX, XXX et XXX. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- - 4000 - 9/10 Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq décembre deux mille cinq par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 4000 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.