id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.259 No Rôle: A. 166677/VI-17031 Affaire: Arrêt 152259 - - 06/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Fiche Arrêt no 152.259 du 6 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.259 du 6 décembre 2005 G./A.166.677VI-17.031 En cause : la société anonyme LE CHATEAU DE LA PROVIDENCE, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par la société anonyme LE CHATEAU DE LA PROVIDENCE tendant à la suspension de l’exécution "de l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant son recours introduit contre la décision du Ministre du 13 avril 2005 ayant réduit de 2 lits la capacité d’accueil de sa maison de repos exploitée sous le nom «Le château de la Providence» et ayant fixé sa capacité totale à 80 lits"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr -17.031 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 novembre 2005 à 10 heures, à laquelle elle a été mise en continuation à l’audience du 5 décembre 2005 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que, pour que la demande de suspension puisse être déclarée recevable, il convient, notamment, que la requérante, personne morale ayant adopté la forme d’une société anonyme, produise la copie de la décision de l’introduire, prise, dans le délai de recours, par son organe qualifié; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requérante a envoyé sa demande par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 2005; que ce n’est que le 10 octobre 2005 que la copie de la décision de l'introduire, prise apparemment le 6 octobre 2005 par son conseil d’administration, a été reçue par le conseil de la requérante; qu’à la date du 10 octobre 2005, le délai de recours était expiré, puisque la décision attaquée a été notifiée à la requérante le vendredi 5 août 2005; que ce n’est que le 21 novembre 2005, veille de l’audience, que le conseil de la requérante a transmis au Conseil d’Etat la copie de la décision d’introduire la demande; qu’interrogée, à l’audience du 22 novembre 2005, sur les motifs de cette communication in extremis, le conseil de la requérante a déclaré n’avoir pu constater cette lacune qu’à la veille de l’audience; que l’examen de la demande a alors été mis en continuation à une audience fixée au 5 décembre 2005 à 10 heures, la requérante étant invitée, notamment, à y produire le registre spécial dans lequel, selon l’article 25 de ses statuts, les procès-verbaux des délibérations de son conseil d’administration doivent être inscrits ou reliés; que, par courrier télécopié du 25 novembre 2005, le conseil de la requérante a fait savoir au Conseil d’Etat que celle-ci ne tient pas de registre de ses décisions; que la partie adverse a fait observer à l’audience du 5 décembre 2005 que, dans ces conditions, aucune pièce de la procédure portant une VIr -17.031 - 2/3 date qui lui fût opposable n’établissait que la décision d’introduire la présente demande avait été prise dans le délai de recours; Considérant que force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est restée en défaut d’établir, dans le respect de ses propres statuts, que sa demande de suspension était recevable ratione temporis, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr -17.031 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.323 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.