id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.277 No Rôle: A. 93441/VIII-1854 Affaire: Arrêt 152277 - - 06/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.277 du 6 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.277 du 6 décembre 2005 A.93.441/VIII-1854 En cause : ITALIANO Giuseppe, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Mathieu 4 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2000 par Giuseppe ITALIANO qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 11 mai 2004 lui accordant "la démission honorable de ses fonctions de chauffeur du Ministre au cabinet de Madame la Vice- Première Ministre Isabelle DURANT, à l'expiration de la journée du 12 mai 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1854 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été désigné, par un arrêté ministériel du 5 octobre 1999, comme chauffeur au cabinet de la Vice-Première Ministre Isabelle DURANT; qu'il expose que c'est, le 12 mai 2000, lors de l'établissement, en compagnie d'un membre du cabinet, de l'inventaire de l'ensemble du matériel qui lui a été fourni, qu'il a appris qu'il allait être démis de ses fonctions; que le même jour, après avoir été entendu par le chef de cabinet de la Vice-Première Ministre, il reçoit un arrêté ministériel, daté du 11 mai, lui accordant démission honorable de ses fonctions "à l'expiration de la journée du 12 mai 2000" et un formulaire "C 4"; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des principes généraux du droit, notamment ceux relatifs aux droits de la défense, du principe d'audition, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence, de l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il expose qu'en violation de ces règles, il n'a pas eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ses arguments, ni oralement, ni même par écrit; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : VIII - 1854 - 2/5 "
- Il est tout de même surprenant de voir le requérant contester, à présent, les griefs qui ont été invoqués in illo tempore par la partie adverse. Sans doute, le requérant ne se souvient-il pas avoir été averti à plusieurs reprises durant sa période d'occupation au sein du cabinet, notamment par le Chef de Cabinet de la Vice-Première Ministre. En dépit de ces avertissements, le requérant n'a en rien modifié son comportement. Le 12 mai 2000, le requérant est à nouveau convoqué par le Chef de Cabinet adjoint qui lui expose, une fois de plus, les griefs retenus à sa charge (ordres et consignes non respectés, son comportement à l'égard des autres membres du cabinet, dont ses collègues chauffeurs). A cette occasion, le requérant est entendu et il fait valoir ses observations et ses moyens de défense. En raison de l'attitude du requérant et en dépit de ses explications, la partie adverse a dû se résoudre à mettre fin à son occupation de chauffeur. Il en a été informé le jour même. Il est ainsi démontré que le requérant a donc eu toute possibilité de s'expliquer au cours de l'audition et d'exposer ses moyens de défense, ce qu'il a fait effectivement.
- Il apparaît que la matérialité des faits qui fondent l'acte attaqué n'est pas contestable. L'autorité était donc en droit de considérer que ces faits étaient de nature à justifier la rupture du lien de confiance qui doit nécessairement exister entre un ministre et les membres de son cabinet. Le choix de la procédure de démission honorable ne peut être reproché à la partie adverse dans la mesure où cette démission a été convenue entre parties au terme d'un entretien au cours duquel le requérant a pu faire valoir son point de vue et exposer ses arguments. Le requérant est d'ailleurs malvenu d'en faire le grief à la requérante (sic) dans la mesure où cette procédure a été adoptée dans son intérêt personnel, ce qu'il a parfaitement compris à l'issue des discussions entre parties le 12 mai 2000 (une démission honorable étant sans doute préférable à une démission d'office ou toute autre mesure disciplinaire) La partie adverse a donc respecté la règle de la bonne administration et d'équitable procédure (...)"; qu'elle n'a pas déposé de dernier mémoire; Considérant que la rupture du lien de confiance n'est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut être impossible à objectiver, ce qui réduira forcément la motivation formelle de l'acte mettant un terme aux fonctions d'un collaborateur personnel du ministre à une formule stéréotypée; que même en pareil cas, l'autorité se doit de respecter la règle de bonne administration et d'équitable procédure, VIII - 1854 - 3/5 selon laquelle nul ne peut être l'objet d'une mesure grave si ce n'est après avoir été entendu afin de lui permettre d'exposer, le cas échéant, pourquoi la mesure envisagée ne saurait se justifier du point de vue de l'intérêt du service; qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été pris le 11 mai 2000 et de l'aveu même de la partie adverse, selon les termes de son mémoire en réponse, ce n'est que le lendemain, soit le jour où l'acte lui sera finalement notifié, le 12 mai 2000, que le requérant a été invité à "s'expliquer" devant le chef de cabinet adjoint de Madame la Vice-Première ministre DURANT; qu'il n'a manifestement pas eu la possibilité de faire valoir quelque argument, fût-ce par écrit, avant que l'acte fut adopté; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 11 mai 2004 accordant à Giuseppe ITALIANO la démission honorable de ses fonctions de chauffeur du Ministre au cabinet de Madame la Vice-Première Ministre Isabelle DURANT, à l'expiration de la journée du 12 mai
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1854 - 4/5 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1854 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div