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Arrêt 152278 - - 06/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.278 No Rôle: A. 151904/VIII-4526 Affaire: Arrêt 152278 - - 06/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.278 du 6 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.278 du 6 décembre 2005 A.151.904/VIII-4526 Demande de révision de l'arrêt no 129.209 En cause : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, partie adverse initiale, contre : DELCOURT André, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER et David RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, requérant initial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mai 2004 par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur qui demande la rectification de l'arrêt no 129.209 du 12 mars 2004 aux termes duquel a été annulé l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, en ce qu'il insère André DELCOURT dans la nouvelle police au grade d'inspecteur principal, à l'échelle de traitement M7bis; VIII - 4526 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VLASSEMBROUCK, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante soutient que l'arrêt a statué ultra petita; que selon elle, André DELCOURT ne sollicitait nullement l'annulation de son insertion dans l'échelle de traitement M7bis mais uniquement son insertion dans le grade d'inspecteur principal; qu'elle ajoute que l'annulation a été décidée en raison de l'annulation par la Cour d'arbitrage des articles XII.II.18 et XII.VII.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 alors que tant les motifs que le dispositif de l'arrêt de la Cour montrent que cette annulation n'a été prononcée que dans la mesure où l'article XII.II.18 intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police et où l'article XII.II.21 exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale; qu'elle fait valoir que l'article XII.II.21 ne concerne pas André DELCOURT qui n'est pas issu de l'ancienne police communale mais bien de l'ancienne police judiciaire; qu'elle estime que l'arrêt no 129.209 a sans doute visé l'article XII.II.21 qui a trait à l'insertion pécuniaire mais relève que cette VIII - 4526 - 2/5 disposition n'a pas été annulée par la Cour d'arbitrage; qu'elle conclut que l'annulation de l'insertion dans l'échelle M7bis relève donc de l'erreur matérielle; Considérant que André DELCOURT estime que le visa de l'article XII. VII.21 n'entache nullement d'erreur le contenu de la décision du Conseil d'Etat puisque cette disposition n'a pas d'incidence directe sur sa situation; qu'il est d'avis que l'annulation du grade ne saurait aller sans celle de l'échelle barémique qui y est attachée puisque la fixation de l'échelle barémique tient compte du grade correspondant; Considérant que la partie requérante constate que André DELCOURT ne conteste pas que sa requête ne contenait pas de demande expresse d'annulation de son insertion dans une échelle barémique mais uniquement celle de son insertion dans le grade d'inspecteur principal; qu'elle rappelle que l'insertion barémique fait l'objet d'une disposition précise de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police - l'article XII.II.21 - qui n'a pas été annulée par la Cour d'arbitrage et n'a pas été visée par l'arrêt no 129.209 du 12 mars 2004; qu'elle en déduit que l'annulation de l'insertion dans l'échelle barémique relève donc de l'erreur matérielle et observe que André DELCOURT lui-même admet que l'article XII.VII.21 est sans incidence directe sur sa situation; Considérant que dans son dernier mémoire, André DELCOURT soutient que la demande de rectification est irrecevable pour deux motifs; qu'en premier lieu, il considère que la demande ne consiste pas en une "rectification" qui ne peut conduire à modifier une décision de justice qu'en vue de corriger des erreurs de plume ou de calculs, ou pour gommer des inexcatitudes évidentes; qu'il estime que dans la mesure où l'auditorat reconnaît que l'annulation de la nomination dans un grade emporte logiquement l'annulation de l'insertion dans une échelle de traitement et que l'Etat belge approuve ce rapport "sans réserve", il n'apparaît pas que l'Etat belge ait commis une "erreur de plume" ou se soit rendu coupable d'une "inexactitude", encore moins "manifeste"; qu'il est d'avis que la circonstance que la disposition de l'arrêté royal du 30 mars 2001 instituant l'échelle barémique en cause n'a pas été annulée par la Cour d'arbitrage ne saurait conduire à une autre conclusion; qu'il expose que le lien qui unit un agent à une échelle barémique, c'est le grade; qu'il en déduit que sans grade, il n'est juridiquement pas possible d'être attaché à une échelle barémique, même si la disposition qui institue cette échelle par voie générale et abstraite n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique; qu'il en conclut que la demande formulée par l'Etat belge est irrecevable dans la mesure où son auteur ne sollicite pas une "rectification", mais un nouvel examen de l'affaire qui a déjà été tranchée au travers de l'arrêt du 12 mars 2004; qu'ensuite, André DELCOURT excipe que l'Etat belge est sans intérêt pour solliciter la VIII - 4526 - 3/5 demande de "rectification"; qu'il indique que dans la mesure où l'Etat belge reconnaît lui- même qu'une échelle de traitement s'attache à un grade, l'annulation du grade doit, à elle seule, conduire l'autorité qui nomme à attribuer un nouveau grade et une nouvelle échelle barémique correspondant au degré de formation et de responsabilité exercé par l'agent; qu'enfin, André DELCOURT demande, à supposer que le fait que la disposition de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ayant institué l'échelle barémique litigieuse, disposition qui a été confirmée par le législateur, soit pertinente pour apprécier le bien fondé de la requête en rectification en cause, de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article XII.II.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 "portant la position juridique du personnel des services de police", confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'ils instituent une échelle barémique correspondant à un grade lui-même annulé par la Cour d'arbitrage pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ? "; Considérant contrairement à ce qu'affirme la partie requérante dans son mémoire en réplique, André DELCOURT ne soutient pas, même implicitement, que l'arrêt no 129.209 a statué ultra petita; que bien au contraire, il conclut sa réponse comme suit : " Il résulte des considérations qui précèdent que, pour respecter l'autorité de la chose jugée de l'arrêt no 129.209 du Conseil d'Etat du 12 mars 2004, qui ne doit nullement être rectifié, compte tenu de ce qu'il ne contient aucune erreur, il s'impose à l'autorité publique : - d'insérer la partie requérante dans un grade qui soit supérieur à celui qui a été annulé et qui tienne compte du diplôme, des responsabilités et des formations dont peut se prévaloir la partie requérante; - de fixer une nouvelle échelle barémique qui corresponde au grade nouvellement attribué et qui tienne compte des motifs pour lesquels ce grade doit être supérieur au grade annulé"; que la partie requérante soutient en substance que l'échelle de traitement attribuée par l'acte attaqué au requérant l'a été sur la base de l'article XII.II.21 de l'arrêté précité du 30 mars 2001; qu'elle en déduit qu'en annulant l'échelle de traitement litigieuse, l'arrêt no 129.209 contient une erreur puisque cette disposition n'a pas été annulée par la Cour d'arbitrage; que cette argumentation n'est pas pertinente puisqu'en effet l'acte attaqué n'est pas fondé sur cette disposition; que l'arrêt no 129.209 en cause ne fait d'ailleurs pas référence à cette disposition mais dispose comme suit : " Considérant que l’acte attaqué est pris en application de l’article XII.II.1er, alinéa 2 et de l’article XII.VII.21 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité; que, pour déterminer le grade et l’échelle de traitement du requérant, il a été fait application des dispositions de la partie XII de cet arrêté royal, plus particulièrement des articles XII. II. 18 et XII.VII.21; que ces dispositions telles que confirmées par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ont été annulées par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 102/2003 du 22 juillet 2003; qu’en conséquence, en ce qu’il détermine VIII - 4526 - 4/5 le grade et l’échelle de traitement du requérant, l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal; que le moyen soulevé d’office est manifestement fondé"; que la détermination du grade détermine de manière univoque et corrélative l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel; que la partie requérante ne conteste pas cette règle; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de rectifier l'arrêt attaqué ni de poser la question préjudicielle posée, à titre subsidiaire, par André DELCOURT, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4526 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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