id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.280 No Rôle: A. 152400/VIII-4538 Affaire: Arrêt 152280 - - 06/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.280 du 6 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.280 du 6 décembre 2005 A.152.400/VIII-4538 En cause : VAN OUTRIVE Bruno, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Lesse et Lhomme (no 5313), ayant élu domicile chez Mes Valérie PIRSON et Jean-Marie DERMAGNE, avocats, rue de Behogne 78 5580 Rochefort. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2004 par Bruno VAN OUTRIVE qui demande l'annulation de la décision prise le 29 mars 2004, par le chef de la zone de police no 5313 Lesse et Lhomme, selon laquelle "l'inspecteur VAN OUTRIVE Bruno fera mutation interne vers l'antenne de Houyet, où il occupera la fonction de «permanencier», ce à dater du 5 avril 2004 et durant «le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours»"; Vu l'arrêt no 134.925 du 14 septembre 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; VIII - 4538 - 1/4 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt no 134.925 du 14 septembre 2004, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué a été ordonnée; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse, par un envoi recommandé à la poste réceptionné le 17 septembre 2004; que par un envoi du 28 septembre 2004, soit dans le délai imparti, celle-ci a sollicité "la poursuite de la procédure"; qu'elle n'a cependant déposé aucun mémoire en réponse; Considérant que par une lettre du 27 septembre 2005, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d'Etat de ce qu'en "fonction de l'évolution des événements et des différentes décisions intervenues depuis l'introduction de la procédure, (il
- a)le sentiment que cette affaire a désormais perdu tout intérêt" et qu'il ne comparaîtra pas à l'audience; Considérant que le dossier déposé par la partie adverse étant lacunaire, les éléments suivants sont repris du mémoire ampliatif; que, selon celui-ci, en ce qui concerne la procédure disciplinaire, le conseil de discipline, saisi d'une requête en reconsidération, a, le 12 janvier 2005, émis un avis selon lequel les faits ne sont pas imputables au requérant ou ne constituent pas une transgression disciplinaire in specie; VIII - 4538 - 2/4 que le 4 février 2005, l'autorité disciplinaire compétente, soit le conseil de police, a finalement décidé de "n'infliger aucune sanction disciplinaire au requérant; que toujours selon le mémoire ampliatif, le procureur du Roi de Dinant a classé "sans suite" le 9 février 2005, le dossier pénal à charge du requérant du fait de violation du secret professionnel; Considérant qu'il y a lieu, d'office, de vérifier si la mesure de mutation attaquée fait grief au requérant et ainsi, si elle est susceptible de recours; Considérant que la mesure contestée bouleverse de manière importante les conditions de travail du requérant, ne fût-ce que par la nature des fonctions; qu'il ne pouvait en effet être raisonnablement soutenu qu'il n'y a pas de différence notable entre les fonctions exercées par le requérant à Rochefort en tant que membre du "service intervention", c'est-à-dire exercées sur le terrain et celles remplies à Houyet où il est prévu de le confiner dans des fonctions beaucoup plus passives de permanencier; que la mesure attaquée prive également le requérant de toute activité d'enquête, alors qu'il venait de recevoir diverses félicitations d'un chef de poste et d'un juge d'instruction; qu'en outre, la décision attaquée a été prise en raison du comportement du requérant ainsi qu'il ressort de celle-ci; qu'en effet, elle fait état du manque de confiance du requérant envers ses supérieurs hiérarchiques; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué fait grief au requérant et est susceptible de recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 qui en porte exécution, de la violation du principe général des droits de la défense ou, à tout le moins, du principe "audi alteram partem" et de l'excès, voire du détournement de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué se présente comme une mesure d'ordre destinée à assurer sa protection et est motivé par la circonstance que la mesure de mutation interne vers l'antenne de Houyet "est de nature à apporter une solution à ses craintes"; qu'il soutient que les seules craintes qu'il a manifestées ne concernaient pas sa personne mais le risque de représailles à son domicile et que l'acte attaqué n'est en rien de nature à réduire ce risque; qu'il ajoute que si l'autorité estimait que des risques touchant à sa personne existaient, il ne se conçoit pas qu'elle attende de nombreuses semaines pour prendre une mesure au demeurant inefficace; qu'enfin il soutient qu'à tout le moins l'acte attaqué a été adopté en raison de son comportement ce qui implique le respect du principe "audi alteram partem"; VIII - 4538 - 3/4 Considérant que l'arrêt no 134.925 du 14 septembre 2004 a jugé ce moyen sérieux en tant qu'il est pris du défaut de motivation formelle et de l'adage "audi alteram partem"; qu'en s'abstenant de déposer un mémoire en réponse, la partie adverse n'apporte aucun élément de nature à modifier les motifs de l'arrêt susvisé; qu'ainsi sur la base de ceux-ci, le moyen est déclaré fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 29 mars 2004, par le chef de la zone de police no 5313 Lesse et Lhomme, selon laquelle l'inspecteur Bruno VAN OUTRIVE fera mutation interne vers l'antenne de Houyet, où il occupera la fonction de «permanencier», à dater du 5 avril 2004 et durant le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4538 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.280 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div