id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.281 No Rôle: A. 91311/VIII-4936 Affaire: Arrêt 152281 - - 06/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.281 du 6 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.281 du 6 décembre 2005 A.91.311/VIII-4936 En cause : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Nathalie GILSON DELL'ALBA, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2000 par la commune de Schaerbeek qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l'aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique du 25 février 2000 décidant de ne pas approuver la délibération par laquelle son conseil communal décidait, le 22 décembre 1999, de "fixer un règlement relatif à l'évaluation du personnel"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 4936 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DELFOSSE, loco Me GILSON DELL'ALBA, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la motivation de l'acte attaqué est rédigée comme suit : " (...) Considérant que la procédure d'évaluation fixée par l'article 7 du règlement en cause prévoit que l'évaluation ne s'effectue que par un évaluateur; que l'article
- précise bien que le rapport de stage est contresigné pour connaissance par le supérieur hiérarchique, mais qu'il n'est nulle part stipulé qu'il évalue également; Considérant que selon l'article 11 du présent règlement, la Commission de recours en matière d'évaluation est composée de 3 fonctionnaires titulaires d'un rang égal ou supérieur à A6; Considérant que ces dispositions ne donnent pas de garanties suffisantes pour une évaluation sur base de critères objectifs, compte tenu des conséquences que cette évaluation entraîne pour la carrière de l'agent; Considérant que l'évaluation fait en effet partie du statut administratif et pécuniaire puisqu'elle constitue une condition nécessaire pour la promotion et pour le passage vers une échelle barémique plus élevée; Considérant qu'en exécution du nouveau statut, institué par la charte sociale pour les fonctionnaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'évaluation touche aux droits pécuniaires et à la carrière des fonctionnaires; que la charte sociale prévoyait en contre-partie certaines garanties pour le personnel, comme entre autres, une double évaluation par deux évaluateurs, et une commission de recours, composée paritairement; que par la procédure d'évaluation en cause la commune n'attribue pas les mêmes garanties à ses fonctionnaires que celles qui sont attribuées aux fonctionnaires des autres communes en exécution de la charte sociale; Considérant que la procédure d'évaluation fait pourtant partie intégrante du statut du personnel, fixé dans la charte sociale, qui constitue un ensemble cohérent; que la présente décision est dès lors manifestement déraisonnable quand elle donne à VIII - 4936 - 2/5 l'évaluation les mêmes effets que ceux fixés dans la charte sociale sans y associer les mêmes garanties; Considérant que l'intérêt principal de la charte sociale est l'uniformisation des différents statuts des communes de la Région de Bruxelles-Capitale; que par le présent règlement, la commune différencie de manière importante son statut de celui des autres communes, et de ce fait, viole l'intérêt général, ..."; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation, de l'illégalité des motifs, de l'erreur dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 199l relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 5, alinéa 1er de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de l'absence d'exercice effectif par l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire et de l'excès de pouvoir; qu'en premier lieu, elle estime que c'est concrètement, eu égard à sa situation particulière, que l'autorité de tutelle devait indiquer en quoi la délibération improuvée blesserait l'intérêt général; que selon elle, si la partie adverse a indiqué que par la procédure d'évaluation en cause, la commune donne à l'évaluation les mêmes effets que ceux fixés dans la Charte sociale sans y associer les mêmes garanties que celles qui sont attribuées aux fonctionnaires des autres communes en exécution de la même Charte et que de ce fait, elle viole l'intérêt général, la partie adverse n'a pas exposé en quoi la différence entre les garanties offertes par l'acte improuvé et celles découlant de la circulaire du 28 avril 1994 blesserait concrètement les objectifs d'intérêt général poursuivis par cette circulaire; qu'elle soutient qu'il est inexact que la procédure d'évaluation fixée par l'article 7 du règlement en cause prévoit que l'évaluation ne s'effectue que par un évaluateur et que si l'article 4.
- précise que le rapport d'évaluation est contresigné pour connaissance par le supérieur hiérarchique, il n'est cependant indiqué nulle part qu'il évalue également; qu'elle explique qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que le contreseing apposé par le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire évaluateur sur un rapport d'évaluation n'impliquerait pas que ce supérieur hiérarchique marque son accord sur les termes du rapport d'évaluation et partant, évalue également le fonctionnaire qui en fait l'objet; qu'elle ajoute que la mention "pour prise de connaissance" est à cet égard totalement indifférente dès lors qu'elle concerne également la signature apposée par le fonctionnaire évaluateur et qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce dernier évalue le fonctionnaire visé par le rapport d'évaluation; qu'ensuite, la partie requérante fait valoir que si l'autorité de tutelle est fondée à faire connaître, notamment par voie de circulaire, les axes de la politique qu'elle entend mener, cela ne peut conduire à un automatisme dans l'application des normes à des cas individuels; qu'en effet, selon elle, cet automatisme conduit nécessairement l'autorité de tutelle à exercer un pouvoir extra-légal de fixation de véritables règles de VIII - 4936 - 3/5 droit, pouvoir inconciliable avec la notion d'autonomie communale; qu'après avoir rappelé qu'en exécution du nouveau statut, institué par la Charte sociale pour les fonctionnaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'évaluation touche aux droits pécuniaires et à la carrière des fonctionnaires mais prévoit en contre-partie certaines garanties pour le personnel, comme, une double évaluation par deux évaluateurs, et une commission de recours, composée paritairement, la requérante considère que l'appréciation de l'autorité de tutelle selon laquelle l'évaluation litigieuse donne les mêmes effets que ceux fixés dans la Charte sociale mais sans y associer les mêmes garanties, est déraisonnable; qu'elle relève encore que la circulaire portant la Charte sociale n'a pas été soumise à la section de législation du Conseil d'Etat; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient, en substance, que le rapport d'évaluation, selon la réglementation litigieuse, est signé "pour prise de connaissance" et non "pour accord"; qu'elle fait valoir que la motivation de sa décision est adéquate puisqu'elle énonce d'une part, que le fait que "l'évaluation ne s'effectue que par un évaluateur" n'offre pas les mêmes garanties qu' "une double évaluation par deux évaluateurs" et d'autre part, que le fait que "la commission de recours en matière d'évaluation (soit) composée de 3 fonctionnaires" n'offre pas les mêmes garanties qu' "une commission de recours, composée paritairement (de fonctionnaires et de délégués désignés par les organisations syndicales représentatives)"; qu'elle rappelle à cet égard que d'une part, les articles 10.3, alinéa 2, "Procédure" et 10.4, "Recours" de la Charte sociale disposent respectivement comme suit : " (L'évaluation) doit être effectuée par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé selon l'organigramme des services ainsi que par l'agent désigné à cet effet par le Secrétaire communal ou son équivalent"; " Il est institué une Commission de recours en matière d'évaluation au niveau local composée paritairement de fonctionnaires et de délégués désignés par les organisations syndicales représentatives"; Considérant qu'il ressort de l'analyse de l'acte attaqué que la partie adverse a, de manière claire, en prenant celui-ci, fait application de la Charte sociale pour les fonctionnaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, pour constater que la commune requérante, en adoptant son règlement relatif à l'évaluation du personnel, ne respecte pas les "mêmes garanties" que celles contenues dans cette Charte, dont l'intérêt principal "est l'uniformisation des différents statuts des communes de la Région de Bruxelles-Capitale"; que ce faisant, elle a conféré une valeur réglementaire à la circulaire du 28 avril 1994 que, légalement, elle ne peut avoir; que le moyen est fondé, DECIDE: VIII - 4936 - 4/5 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l'aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique du 25 février 2000 décidant de ne pas approuver la délibération par laquelle son conseil communal décidait, le 22 décembre 1999, de "fixer un règlement relatif à l'évaluation du personnel". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4936 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div