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Arrêt 152346 - - 07/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.346 No Rôle: A. 161257/VIII-4956 Affaire: Arrêt 152346 - - 07/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.346 du 7 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.346 du 7 décembre 2005 A.161.257/VIII-4956 En cause : LAGHRAMI Taoufik, rue Artan 112 1030 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2005 par Taoufik LAGHRAMI, qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 20 décembre 2004 prononçant sa démission d'office; Vu l'arrêt no 144.310 du 11 mai 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 octobre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 4956 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 14 juillet 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4956 - 2/2 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4956 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.346 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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